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moyen de cassation, alors même que dans l'arrêt se trouverait posée une question sur ce chef de contestation. (Cour de cass., 21 février 1834.)

6° S'il y a contrariété de jugements en dernier ressort entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, dans les mêmes cours et tribunaux. Dans ce cas, le délai court du jour de la signification du dernier jugement. (Art. 489.)

Il ne peut y avoir contrariété de jugements, dans le sens de la loi, là où il n'existait pas parité de moyens. (Cour royale de Paris.)

Nous ferons remarquer que ce cas d'ouverture à requête civile ne doit guère se rencontrer à l'occasion des sentences de justice de paix.

7° Si, dans un même jugement, il y a des dispositions contraires. La contrariété qui donne lieu à la requête civile est celle qui existe entre les dispositions d'un jugement ou d'un arrêt, et non celle qui peut se trouver entre leurs motifs. (Cour de cass., 4 germinal an 13.)

8° Si, dans les cas où la loi exige la communication au minis– tère public, cette communication n'a pas eu lieu. Il est inutile de faire observer que cette ouverture de requête civile ne peut s'appliquer aux jugements des tribunaux de commerce niaux sentences des juges de paix.

9° Si l'on a jugé sur pièces reconnues ou déclarées fausses depuis le jugement. Dans ce cas encore, comme au cas du dol, le délai ne court que du jour où le faux a été reconnu. (Art. 488.)

Si l'acte ne peut être déclaré faux qu'au moyen de l'inscription en faux, c'est-à-dire s'il est authentique, il faut un jugement préalable (cour de cass., 22 pluviose an 9). Les juges de paix ne connaissant pas des matières de faux, ils doivent, avant de prononcer sur le mérite de la requête civile, renvoyer les parties devant les tribunaux ordinaires.

10° Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives et qui avaient été retenues par le fait de la partie.

Pour savoir, dit M. Pigeau, si la pièce retenue et recouvrée est décisive, on examinera le fond. S'il résulte de ces examens que la cause eût été perdue, quand même la partie eût produit plus tôt la pièce, on n'aura pas le droit de recourir à la requête civile.

VI. L'état, les communes, les établissements publics et les mineurs seront encore reçus à se pourvoir par requête civile s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont pas été valablement. (Art. 481.)

VII. La requête civile sera portée au même tribunal où le

jugement attaqué aura été rendu, et il pourra y être statué par les mêmes juges. (Art. 490.)

VIII. Elle doit être précédée de la consignation d'une somme de 3ou fr. à titre d'amende, et d'une somme de 150 fr. pour dommages-intérêts envers la partie, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.

La consignation ne doit être que de moitié, si le jugement est par défaut ou par forclusion, et du quart s'il s'agit de jugements rendus par des tribunaux de première instance, et par conséquent par un juge de paix. La quittance du receveur sera signifiée en tête de la demande, en même temps qu'une consultation de trois avocats exerçant depuis dix ans au moins près un des tribunaux du ressort de la cour royale dans lequel le jugement a été rendu. (Art. 494 et 495.)

IX. La requête civile n'empêche pas l'exécution du jugement qui en est l'objet. Les juges ne peuvent accorder aucunes défenses, et celui qui aura été condamné à délaisser un héritage ne sera reçu à plaider sur la requête civile qu'en rapportant la preuve de l'exécution du jugement au principal. (Art. 497.)

X. La requête civile donne lieu à deux jugements successifs. Le premier statue sur la requête civile elle-même, sur la demande en rétractation : c'est ce qu'on appelle en pratique, juger le rescindant. Le second juge le fond même de la contestation, lorsque la requête civile a été entérinée; c'est ce qu'on appelle juger le rescisoire. On a demandé si l'on pouvait, par un seul jugement, statuer sur le rescindant et sur le rescisoire. « Il semble qu'il y ait exception à la règle générale, dit M. Favard de Langlade dans son Repertoire, au mot Requête civile, et qu'il doit être statué par un seul et même jugement quand il a été nécessaire de discuter les moyens du fond pour faire accueillir la requête civile, comme lorsqu'elle est fondée sur ce que l'état, les communes, les établissements publics, les mineurs, n'ont pas été valablement défendus, ou sur ce que des pièces décisives, retenues par le fait de la partie, ont été recouvrées depuis le jugement. Dans ce cas, le tribunal a toutes les connaissances nécessaires pour prononcer par un seul jugement sur le rescindant et le rescisoire,et, dès que le premier emporte le second, il serait contraire à l'esprit de la loi de statuer par deux jugements séparés, puisque ce serait augmenter les frais et perdre le temps sans aucune utilité. » CHAS, ancien avoué.

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RÉQUISITION DE CHEF DE MAISON. Voy. Dělit flagrant, no 16, et les formules qui suivent, p. 319; voy. aussi Officiers de police judiciaire, et Procès-verbal, sect. 1, § 3.

RÉSIDENCE. En général, les fonctionnaires publics doivent résider, c'est-à-dire faire leur séjour continuel dans le lieu où ils exercent leurs fonctions. Cependant la loi du 28 floréal an 10, art. 8, exige seulement que les juges de paix et leurs suppléants résident dans le canton pour lequel ils sont nommés, ce qui les autorise à établir leur résidence ailleurs qu'au chef-lieu.

II. « Tout juge de paix, dispose le même article, qui, après sa nomination, ne réside pas dans le canton, doit être averti par le procureur du roi près le tribunal de première instance d'y fixer son domicile dans le mois de l'avertissement; passé lequel délai, et après que le procureur du roi aura dénoncé la non résidence au sous-préfet, il sera, à la diligence de ce dernier, pourvu au remplacement du juge de paix, considéré comme démissionnaire.»

III. On ne peut considérer comme cessation de résidence les absences qui ont lieu en vertu d'un congé. (Voy. Congé.)

RESPONSABILITÉ CIVILE. C'est l'obligation qui nous est imposée par la loi de réparer un dommage. Il y a deux sortes de responsabilité bien distinctes, l'une directe, d'après laquelle nous sommes civilement responsables de notre fait, de notre négligence ou de notre imprudence (art. 1383 du Code civil); la seconde, qu'on peut nommer indirecte, résulte du fait de certaines personnes ou de certaines choses (art. 1384).

II. Ces deux responsabilités existent, quoique le fait qui a produit un.dommage ne constitue ni crime, ni délit. «Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il arrive à le réparer », porte l'art. 1382 du Code civil.

III. Des dommages-intérêts proportionnés au préjudice souffert sont la réparation civile accordée par suite de la responsabilité.

En examinant ci-dessus, au mot Dommages, les causes des dommages-intérêts, les cas où l'on a le droit de les exiger et la quotité où ils peuvent s'élever, on a exposé les principes généraux sur l'étendue des réparations civiles. On trouvera dans le même article tout ce qu'il est nécessaire de connaître relativement à la responsabilité personnelle résultant directement de nos faits et gestes.

Nous allons examiner ici la seconde espèce de responsa

lité par l'effet de laquelle nous devenons garants solidaires des conséquences civiles du fait de personnes ou de choses dont nous sommes obligés de répondre.

IV. L'action ouverte contre les personnes responsables est, dans ce dernier cas, purement civile, c'est-à-dire qu'elle ne donne jamais lieu qu'à des dommages-intérêts. La responsabilité ne s'étend point aux condamnations même pécuniaires qui présentent un caractère de peine. Ainsi, les amendes n'y sont pas comprises.

Telle est la doctrine établie par M. Merlin, vis Responsabilité civile, doctrine confirmée par plusieurs arrêts de cassation. (Voir notamment arrêts du 14 juillet 1814, relatif à un délit de pêche, et du 15 décembre 1827, sur un délit de pâturage dans un bois communal, au recueil de Sirey.)

V. Néanmoins, cette règle est sujette à de nombreuses exceptions. D'abord on excepte le cas où les lois, par une disposition spéciale, ont expressément déclaré le contraire, ce qui comprend les délits des douanes (art. 20 de la loi du 22 août 1791); ceux relatifs aux impôts indirects (art. 35 du décret du germinal an 13), et presque toutes les contraventions de simple police.

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La jurisprudence de la cour de cassation admet une seconde exception à la règle, en prononçant que la responsabilité civile s'applique aux amendes, quand même la loi ne l'exprime pas, lorsque ces amendes présentent plutôt le caractère d'une réparation envers la partie lésée qu'une condamnation pénale. Ainsi, par arrêt du 20 décembre 1834, il a été jugé que la responsabilité civile s'étend à l'amende allouée aux maîtres de poste par la loi du 15 ventôse an 13. (Sirey, t. 35, p. 151.)

VI. La manière d'intenter l'action civile en réparation, ses effets, les causes qui y mettent fiu, sont développés au mot Action civile.

VII Ces principes généraux posés, nous allons examiner les diverses responsabilités établies par les art. 1382 et suivants du code civil.

SI Responsabilité des pères, mères et tuteurs.

I. « Le père, et la mère après le décès du mari, sont responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux (art 1384, no 2), à moins que les père et mère ne prouvent qu'ils n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité » (même article, dernier alinéa).

II. La loi ne rend la mère responsable qu'après le décès

du mari; mais ne doit-elle pas être également responsable si le mari est absent, s'il est privé de ses droits civils ou seulement de sa liberté, en telle sorte qu'il ne puisse plus surveiller ses enfants ?

MM. Toullier et Duranton pensent que, dans ces divers cas, la mère avec laquelle habiteront les enfants mineurs sera responsable, et nous partageons entièrement leur opinion. III. A l'égard de la responsabilité que peuvent entraîner les délits ruraux, la question n'en est pas une. En effet, l'article 7 de la loi du 6 octobre 1791 est ainsi conçu : « Les maris, pères, mères, tuteurs, maîtres, entrepreneurs de toute espèce, seront civilement responsables des délits commis par leurs femmes et enfants, pupilles, mineurs n'ayant pas plus de vingt ans et non mariés, domestiques, ouvriers, voituriers et autres subordonnés. L'estimation du dommage sera toujours faite par le juge de paix ou ses assesseurs, ou par des experts par eux nommés. »

Dans cet article le législateur ne dit pas, comme dans l'article 1384 du Code civil, que la responsabilité de la mère commencera seulement après le décès du père.

Même observation pour les délits de chasse (art. 6 de la loi du 30 avril 1790); pour les délits forestiers (art. 206 de la loi du 21 mai 1827), et pour les délits de pêche (art. 74 de la loi du 15 avril 1829).

IV. Le tuteur qui, aux termes de l'art. 450 du Code civil, est chargé de prendre soin de la personne du mineur, et qui par conséquent est tenu de le surveiller, se trouve également responsable de son pupille. M. Duranton et les articles de lois que nous venons de citer déclarent formellement la responsabilité des tuteurs pour les délits spéciaux que ces lois répriment. V. La responsabilité des père et mère cesse-t-elle par l'émancipation du mineur?

M. Duranton pense que non. Cette responsabilité, dit- il, est fondée sur la surveillance que doit exercer le père, qui a eu tort précisément d'émanciper l'enfant. Et il ajoute : « Nous ne déciderions pas de même si l'enfant mineur, habitant avec son père, était émancipé par mariage. Dans ce cas l'enfant est dans un état d'indépendance bien différent de celui d'un enfant émancipé par une simple déclaration du père devant un juge de paix, et on ne peut pas reprocher au père d'avoir marié son enfant lorsque l'occasion de le faire s'est présentée : l'enfant est devenu lui-même chef de famille. »

Néanmoins, nous adoptons la doctrine contraire, professée par M. Toullier, qui nous paraît plus conforme aux principes. Voici les motifs de cette opinion : « Considérons que l'art. 372

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