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tion, en quelque forme qu'elle soit proposée, les principes de la jurisprudence en matière de réconvention. >>

On ne saurait tirer aucune conséquence contre cette doctrine, de plusieurs arrêts de la cour suprême qui ont considéré comme susceptibles d'appel des jugements rendus sur une demande inférieure au taux du dernier ressort, mais à laquelle le défendeur avait opposé la réclamation d'une somme supérieure. Jacques cite Paul en paiement de 50 fr. Paul reconnaît la dette, mais il prétend que Jacques lui doit 100 fr. d'un autre côté, et il conclut à ce que Jacques soit condamné à les lui rendre, sauf compensation. Il est évident que ce n'est plus une simple défense à l'action principale; c'est une action nouvelle dont le même tribunal est saisi par l'effet de la réconvention, et qui, excédant le taux du dernier ressort, soumet à l'appel le jugement à intervenir. Ainsi, lorsqu'à la demande originaire on oppose une demande plus considérable, comme il ne s'agit plus de compenser seulement, c'est par celle-ci que se détermine le degré de juridiction.

M. Carré professe une opinion contraire. « Dans le cas, dit-il, où la demande principale n'est pas contestée, on ne doit plus, pour déterminer la compétence, soit en premier, soit en dernier ressort, s'attacher qu'à la somme qui excéderait la compensation, et au paiement de laquelle le défendeur aurait conclu contre le demandeur. »>

C'est là, selon nous, une erreur manifeste.

Rappelons d'abord ce principe, avoué par M. Carré luimême, que la compétence se fixe par la valeur de la contestation. Le demandeur a réclamé 50 f. qu'on lui a offerts. Par conséquent point de litige à ce sujet; les 50 fr. seront écartés de la contestation, relativement au ressort.

Mais si la demande réconventionnelle est contestée tout entière (et presque toujours elle le sera, car on n'assigne pas devant les tribunaux, pour 50 fr., celui à qui l'on reconnaît devoir une somme égale ou supérieure), la contestation ne portera-t-elle pas sur une valeur dont le juge de paix ne peut connaître qu'à charge d'appel?

Vainement dirait-on que la condamnation ne peut s'élever qu'à 50 fr., compensation faite de la somme réclamée par le demandeur primitif. Ce serait là une misérable argutie, une équivoque de mots démentie par le fait. Jacques ne paiera que 50 fr. Mais les 50 fr. qui lui étaient dûs, et que vous avez compensés, n'entrent-ils pas aussi dans la condamnation? N'est-ce pas 100 fr. qu'il perd, en réalité, par votre jugement? Et en statuant sur une contestation de 100 fr., n'êtes

vous pas sorti de la sphère où vos décisions sont souveraines? Telles sont les règles auxquelles nous paraît soumise la matière dont nous nous occupons. Si la loi projetée sur l'organisation judiciaire y apportait quelques changements, nous les ferions connaître dans le supplément qui terminera cet ouvrage.

SECT. IV. Questions diverses.

I. La réconvention est-elle recevable contre l'assignant qui fait défaut ?

Un jugement ne peut être rendu que sur des chefs dont cela pour toutes les parties ont connaissance. C'est l'arque ticle 1 du Code de Procédure exige, dans toute citation l'énonciation sommaire de l'objet et des moyens de la demande.

Or, quand le demandeur ne se présente pas devant la justice pour soutenir ses conclusions, l'objet et les moyens de la réconvention, qui est une demande nouvelle, formée le plus souvent à l'audience, ne peuvent lui être connus; rien ne lui avait appris qu'il eût à s'en défendre; et si l'on considère son absence comme un désistement tacite de son action, l'on ne saurait y voir, du moins, un acquiescement à toutes les prétentions qu'il plaira à l'intimé d'élever contre lui à son insu. Le juge doit donc se borner à donner défaut et congé.

II. Peut-on opposer la réconvention à l'exécution d'un jugement ?

Nous emprunterons la réponse à M. Toullier, dont l'opinion, sur ce point, est entièrement conformne à la nôtre.

<< Si la réconvention, dit-il, peut être admise en cause d'appel, elle ne doit pas l'être après le jugement, lorsqu'elle est proposée au moment de l'exécution. Elle diffère, en cela, de la compensation d'une somme liquide, ou qui peut être liquidée sans aucun retardement, par exemple par la délation de serment. Une telle compensation peut être proposée, même après le jugement passé en force de chose jugée, parce que c'est un véritable paiement, quia vice solutionis obtinet. Il en est autrement de la réconvention; c'est une véritable action, dont l'instruction retarderait le paiement d'une somme liquide, au préjudice du demandeur. »

III. Primus se plaint de l'usurpation de son champ, commise par Secundus; il lui intente une action en réintégrande. Secundus se défend par la possession annale, et demande, à son tour, 500 fr. de dommages et intérêts pour dégâts que Primus a faits dans ce même champ. Le juge de paix joindra-t il les deux actions, et statuera-t-il sur le tout?

Nous avons dit que, pour être admissible, la demande réconventionnelle devait être connexe à la demande originaire, et ne pas excéder, par sa valeur, la juridiction du tribunal saisi. Appliquons ce principe à l'espèce.

Quel est le sujet de l'action principale ?

C'est un champ, dont les deux parties se disputent la possession. Primus, qui s'en prétend légitime propriétaire, et qui sait que la propriété est le droit d'user et d'abuser, jus utendi et abutendi, y est entré avec une voiture, et a commis un dégât considérable dans les clôtures et ailleurs. La question d'indemnité pour ce dégât est subordonnée à la solution de la question principale; car si Primus triomphe dans son action en réintégrande, il n'aura nul dommage à payer à l'usurpateur, dont nous supposons qu'il a respecté la récolte. Il y a donc connexité entre les deux actions, et sous ce rapport la demande réconventionnelle est admissible.

Mais la juridiction du tribunal de paix s'arrête à 100 fr., et Secundus, a conclu à 500 fr. de dommages et intérêts. Ici, une distinction.

Le juge de paix ne peut connaître que jusqu'à la valeur de 100 fr. de toutes les causes purement personnelles et mobilières. (loi du 24 août 1790); mais la même loi lui donne juridiction pour connaître, à charge d'appel, d quelque valeur que la demande puisse monter, des actions pour dommages faits, soit par les hommes, soit par les animaux, aux champs, fruits et récoltes.

La demande réconventionnelle de Secundus appartient à cette classe; elle est donc, malgré sa valeur, de la compétence du tribunal de paix. Ainsi, les deux conditions de la connexité et de la compétence étant remplies, le même jugement doit prononcer à la fois sur la demande originaire.et sur la réconvention (1).

IV. La compensation ne peut avoir lieu entre une chose volée et une chose légitimement due, même quand la valeur en est égale. C'est ce qui résulte de l'art. 1293 du Code civil, qui porte: «La compensation a lieu, quelles que soient les causes de l'une ou de l'autre des dettes, excepté dans le cas de la demande en restitution d'une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé. » Ainsi, Paul assigne Pierre

(1) On remarquera que cette espèce est différente de celle dont nous avons parlé dans la première section, no 8. Là il s'agissait de deux actions distinctes sur des dommages causés à deux immeubles séparés. Ici, les deux actions prennent leur origine dans le même fait, la possession d'un immeuble revendiqué par chacune des parties, et le jugement de l'une entraîne le jugement de l'autre.

en restitution de 50 fr., que celui-ci lui a volés. Pierre répond que Paul est débiteur envers lui d'une somme pareille, et il conclut à la compensation. Son exception sera rejetée, parce qu'il n'est permis à personne de se rendre justice à soi-même, de se payer de ses propres mains, à l'insu ou contre le gré du débiteur.

V. Paul cite Pierre devant le juge de paix en paiement de 75 fr. Pierre reconnaît qu'il en doit 50, sur quoi il veut en compenser 25, au moyen d'une créance de pareille somme qu'il prétend avoir sur le demandeur. Le jugement à intervenir sera-t-il susceptible d'appel?

Non, car l'aveu du débiteur a réduit à 25 fr. l'objet du litige originaire. En y ajoutant les 25 fr. offerts en compensation d'une partie de la dette reconnue, et qui sont contestés par Paul, on arrive juste au taux du dernier ressort.

VI. Un mandant est actionné par son mandataire, en paiement de 80 fr. pour avances que celui-ci prétend avoir faites à l'occasion du mandat. S'il forme réconventionnellement une demande en reddition de compte de sommes lui appartenant, que son mandataire a touchées pour lui, et s'il conclut à ce que le demandeur originaire soit condamné, après compensation, à lui payer le surplus, le juge de paix pourra-t-il statuer sur les deux actions?

La demande en reddition de compte étant d'une valeur indéterminée, sort de la compétence du tribunal de paix, qui, nous le répétons, ne peut connaître des actions purement personnelles et mobilières que jusqu'à concurrence de 100 fr. Il ne pourrait donc statuer sur cette demande; et, comme il y a une relation intime, une connexité parfaite entre les prétentions respectives des parties, comme ces prétentions reposent sur le même titre, le mandat, il doit se déclarer incompétent pour le tout. C'est aussi l'opinion de Toullier, t. 7, n° 417.

VII. L'individu qui est cité devant le tribunal de police, en réparation d'un fait punissable, peut-il intenter réconventionnellement contre le demandeur une action purement civile, alors même qu'il la présenterait comme compensation aux dommages et intérêts qui peuvent être adjugés contre lui ?

Cette question s'est présentée plusieurs fois, et la cour de cassation l'a constamment résolue pour la négative.

« En thèse générale, dit Merlin, le juge qui, d'après les règles ordinaires, est incompétent pour connaître d'une action, cesse de l'être, lorsque cette action est intentée devant son tribunal, par forme de réconvention. Mais cette règle n'a lieu

que dans les matières où l'incompétence du juge n'est que relative; elle n'a pas lieu dans celles où son incompétence est absolue. Il ne faut pas croire, dit Voët sur le Digeste, titre de Judiciis, n° 85, que la réconvention puisse être formée devant tous les juges indistinctement. Sed nec apud omnem judicem reconventio rectè fit. A la vérité, on peut la former devant un juge délégué ou un juge d'exception, comme devant un juge ordinaire, lorsqu'il a parmi ses attributions le pouvoir de connaître de la demande réconventionnelle; mais on ne doit pas étendre la faveur de la réconvention jusqu'à la faire admettre devant des juges tellement incompétents pour connaître de son objet, que leur incompétence ne pourrait pas même être couverte par la prorogation expresse des parties. En vain donc supposerait-on à celui qui intente une action devant les tribunaux criminels, la volonté de se soumettre à leur juridiction pour l'action civile qu'il aurait à redouter de la part de son adversaire. Quand sa volonté serait en effet telle, quand il la manifesterait dans les termes les plus positifs, l'action civile de son adversaire n'en demeurerait pas moins hors de la sphère des juges criminels; les juges criminels n'en demeureraient pas moins incompétents pour connaître de cette action. Ainsi, point de réconvention pour des objets civils devant les juges criminels. »

VIII. Le juge devant lequel on forme une demande réconventionnelle peut-il, lorsque le défendeur en réconvention n'est pas son justiciable, en renvoyer la décision au tribunal du domicile de ce dernier? Sa juridiction est-elle volontaire ou forcée ?

En matière de prorogation volontaire, il n'y a pas de doute que le juge incompétent, soit à raison du domicile du défendeur, soit à raison de la somme en litige, est libre d'accepter ou de refuser la mission à laquelle il est appelé par la confiance des deux parties. Un arrêt de la cour suprême du 11 mars 1807 l'a ainsi décidé, par la raison qu'aucune loi n'oblige un tribunal à juger des parties qui ne sont pas ses justiciables, alors même qu'elles auraient demandé à être jugées par lui. « La loi, disait le savant avocat général Daniels, a tracé à tous les magistrats les limites de leur juridiction; et comme il leur est défendu de les franchir sans le consentement des parties, comme il est de leur devoir de faire droit sur le déclinatoire que le défendeur propose avant de contester en cause, ils ont également la liberté de se renfermer dans les limites de leurs attributions, quand même les parties demanderaient le contraire.

» Ce principe, ajoute-t-il, résulte d'abord de la règle géné

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