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condamnée aurait le droit d'appeler du jugement définitif. » « La prorogation de juridiction, dit Merlin, a-t-elle moins l'effet d'autoriser un juge de première instance à prononcer en dernier ressort que celui d'autoriser un juge quelconque à prononcer sur une somme qui excède les bornes de sa compétence ordinaire? Et la loi du 24 août 1790 ne nous dit-elle pas, titre 6, art. 4. qu'en toutes matières personnelles, réelles ou mixtes. à quelque somme ou valeur que l'objet de la contestation puisse monter, les parties auront, pendant tout le cours de l'instruction, la faculté de convenir d'être jugées sans appel, auquel cas les tribunaux d'arrondissement prononceront en premier et dernier ressort ?

» Aussi, ajoute ce grand magistrat, ne faisait-on aucune difficulté, sous l'ancien régime, d'assujettir à la présidialité les demandes réconventionnelles formées incidemment à des actions présidiales, quoiqu'elles eussent pour objet des sommes au-dessus de la compétence des présidiaux.

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Pour peu que l'on fût enclin à jurer in verba magistri, on adopterait facilement une opinion qui a réuni le suffrage des deux premiers jurisconsultes du siècle. Mais nous ne croyons à aucune infaillibilité, et le respect que nous imposent de grands noms ne va pas jusqu'à l'abdication du droit d'exa

men.

Nous examinerons donc la question du degré de juridiction, et sous le rapport de l'équité, et sous le rapport légal.

En équité, pourquoi le demandeur originaire, forcé d'intenter son action devant le tribunal de son débiteur, seraitil privé de la faculté d'appel contre une décision rendue, sur une demande quelquefois supérieure à la sienne, par un juge qui peut n'être point son juge naturel ?

En droit, un procès se compose des demandes respectives de parties; c'est sur toutes ces demandes que doit porter le jugement. Il faut donc en réunir la valeur pour déterminer la compétence du tribunal. C'est ce qui a été décidé par une foule d'arrêts de la cour suprême. On nous pardonnera de multiplier nos citations, en se rappelant quels adversaires nous avons à combattre.

18 brumaire an XII. La compétence du premier et dernier ressort ne s'établit pas seulement sur la demande; elle se compose encore de la défense, quand elle est accompagnée de conclusions réconventionnelles dérivant tout naturellement de la demande. Il faut donc que la valeur de l'une ou de l'autre, ou leur valeur réunie, n'excède pas cette compétence, pour qu'elles puissent être jugées en premier et dernier ressort.

24 vendémiaire an XII. Lorsque les demandes principale et incidente, jointes, excèdent ensemble le taux du premier ressort, et qu'elles sont toutes contestées, le jugement est susceptible d'appel.

27 mai 1807. Lorsqu'un mandant forme une demande en reddition de compte contre son mandataire, sinon, en paiement d'une somme de...., montant du mandat, et que le défendeur demande réconventionnellement une somme de..., pour frais faits dans l'exécution de ce mandat, on doit additionner ces deux demandes pour fixer la compétence du juge quant au premier ou dernier ressort.

2 décembre 1807. Quoique le jugement de première instance ne statue que sur la demande principale, et renvoie à prononcer sur la demande réconventionnelle après un plus ample informé, on doit cumuler les deux demandes, et si leur valeur excède le taux du dernier ressort, l'appel sera recevable (1).

18 avril. 1821. Si le défendeur à une demande en paiement, inférieure au taux du premier ressort, forme réconventionnellement une action en reddition de compte de sommes qu'il prétend avoir été touchées en son nom par le demandeur originaire, cette action réconventionnelle doit être cumulée avec la demande principale pour déterminer le degré de juridiction.

9 juillet 1822. Lorsque deux individus se font réciproquement assigner le même jour, l'un pour demander le paiement d'ouvrages par lui faits et livrés, l'autre pour obliger celui-ci à reprendre ces ouvrages, qu'il soutient n'être pas propres à leur destination, et pour le faire condamner à des dommages et intérêts, le jugement rendu sur cette contestation est susceptible d'appel si les deux demandes réunies excèdent la compétence en dernier ressort du tribunal saisi.

26 mars 1827. Un tribunal de première instance ne peut prononcer qu'à charge d'appel sur une demande en réglement de compte, lorsque le défendeur conclut réconventionnellement au paiement d'une somme excédant 1,000 fr. (Cour royale de Besançon.)

21 décembre 1830. Le taux du premier et du dernier ressort se règle par la réunion du montant de la demande prin

1) Il n'en serait pas de même si le tribunal se déclarait incompétent pour statuer sur la demande réconventionnelle. Il ne serait alors saisi réellement que d'une action : la valeur de cette action réglerait seule la compétence.

cipale avec celui de la demande réconventionnelle, quand même cette dernière serait relative à des dommages et intérêts, lorsque cependant ces dommages ont pour cause un fait antérieur à la demande originaire. (Cour royale de Bastia.)

II. La jurisprudence est donc parfaitement établie sur ce point, que le ressort se détermine par l'importance des deux actions réunies.

Et cependant un jurisconsulte fort estimable, M. Dalloz, est tenté de s'écarter de cette règle pour le cas où les demandes sont toutes deux inférieures à 50 fr. Comme chacune d'elles aurait été en dernier ressort si elle avait été isolément intentée, il semble, dit-il, que leur réunion ne doive pas avoir pour effet de les soumettre à l'appel.

Cette opinion pourrait trouver un appui dans la définition romaine de la réconvention: duplex negotium, alterum diversum ab altero; sunt enim in mutuis petitionibus duæ hypotheses, vel causæ, duo negotia, vel judicia.

Si la réconvention exige deux jugements, et si chaque jugement ne porte que sur une somme inférieure au taux du dernier ressort, pourquoi la sentence entière ne jouirait-elle pas du privilége accordé à chacune de ses parties?

Ce raisonnement paraît logique; mais il est contraire à la règle que nous venons d'établir, et il suffit de le pousser à une seconde conséquence, pour en démontrer le vice.

S'il était permis de séparer les deux parties du jugement qui prononce sur la mutuelle pétition, une moitié pourrait être en dernier ressort et l'autre moitié sujette à l'appel. C'est ce qui arriverait toutes les fois qu'une des demandes serait inférieure et l'autre supérieure à 50 fr. Or il est constant, malgré l'ancienne maxime tot capita, tot sententiæ, qu'un jugement rendu sur plusieurs chefs, même indépendants l'un de l'autre, est soumis à l'appel dans son ensemble, quoique chacun des objets en litige fût au-dessous du dernier res

sort.

III. Nous ne connaissons qu'une seule exception à ce principe. Si le demandeur se désiste de ses prétentions pour ne plus combattre que la demande réconventionnelle, ou si le défendeur, acquiesçant à la demande principale, se borne à soutenir ses conclusions réconventionnelles, il est évident que le litige ne roule plus que sur cette demande réconventionnelle, seule contestée, et que cette demande devient la mesure unique du degré de juridiction. Cette doctrine, qui est professée par Carré, s'induit également d'un arrêt de la cour de Liége, en date du 20 décembre 1812.

IV. On pourrait admettre, comme une seconde exception,

le cas où les dommages et intérêts réclamés par réconvention ne sont fondés que sur le préjudice causé par l'action originaire elle-même. Dans ce cas, la demande réconventionnelle, n'étant que l'accessoire de la demande principale, ne saurait en changer la nature, d'après la maxime que l'accessoire suit le sort du principal. « Attendu, porte un arrêt de la cour suprême en date du 22 octobre 1807, que toute demande réconventionnelle, purement accessoire à l'action principale, proroge la juridiction du juge de paix auquel elle est soumise; que la nature et la quotité de la demande principale ayant déterminé la compétence d'un tribunal, cette compétence s'étend également à toute demande accessoire qui lui est déférée réconventionnellement par le défendeur, etc. »>

Ainsi, un aubergiste est assigné en paiement d'objets prétendus volés dans son auberge, et que le demandeur évalue à 30 fr. L'aubergiste demande réconventionnellement une somme de 50 fr., à raison de cette imputation injurieuse. La sentence du juge de paix sera en dernier ressort, parce que la demande réconventionnelle n'ayant été formée qu'à l'occasion de la demande originaire, ayant son principe dans cette demande, n'en constitue qu'un simple accessoire, impuissant à changer la nature de la juridiction, qui a été fixée par les conclusions du demandeur primitif.

Ainsi encore, dans le cours d'une instance relative au paiement d'une somme inférieure au taux du dernier ressort, le défendeur se prétend injurié ou calomnié par le demandeur, et il réclame 100 fr. de réparations civiles. Cette action incidente ne donnera point ouverture à l'appel, parce qu'elle n'avait pas une cause antérieure à la demande originaire, dont elle n'est qu'une dérivation.

Cette doctrine, proclamée dans vingt arrêts, et professée par tous les jurisconsultes, a pour but, ainsi que le déclare judicieusement un arrêt de la cour royale de Toulouse du 12 juillet 1825, « d'empêcher les parties d'éluder, selon leurs caprices, une loi d'ordre public, en privant les tribunaux inférieurs de la juridiction qui leur a été attribuée dans l'intérêt des plaideurs eux-mêmes, et pour couper court à des discussions peu importantes au fond, et dans lesquelles il serait à craindre que les frais ne surpassassent la valeur des objets en litige. >>

V. Il faut donc distinguer, dans les demandes réconventionnelles en dommages et intérêts, celles dont la base est antérieure à la demande originaire, de celles qui s'appuient uniquement sur un préjudice causé à l'occasion de cette de

mande. Les premières, étant indépendantes de l'action primitive, pouvant être considérées elles-mêmes comme une action principale, doivent être prises en considération pour la fixation du ressort; les secondes, n'étant qu'un accessoire de la demande originaire, suivent le sort de celle-ci.

VI. Enfin, il est un dernier cas où la simultanéité des deux actions n'exerce aucune influence sur la juridiction eu premier ou en dernier ressort, c'est celui de la compensation. Mais, comme nous l'avons fait observer, la compensation n'est qu'un mode de paiement, une défense à l'action principale, plutôt qu'une action véritable, et l'on sait que les exceptions, en général, ne changent point la compétence.

Un autre motif, puisé dans un principe que nous avons émis plus haut, vient encore justifier l'impuissance dont nous frappons les demandes en compensation, relativement à la détermination du ressort. Nous avons dit que le degré de juridiction se mesure uniquement sur la valeur de l'objet contesté, de l'objet en litige. Cette maxime est adoptée par tous les jurisconsultes et par tous les tribunaux. Or, dans une demande en compensation, quel est l'objet du litige? Ce n'est pas la demande principale, puisqu'en offrant de compenser, le défendeur reconnaît sa dette. Le seul point à juger roule donc, uniquement sur le mérite de l'exception. Dès lors, comme la défense ne peut excéder l'attaque, si celle-ci était circonscrite dans une certaine sphère, la défense doit l'être également. «< N'est-il pas incontestable, dit M. Carré, que dans le cas où la demande réconventionnelle n'a point la compensation pour objet, le litige s'établit, sur deux demandes, et ne peut être jugé qu'en premier ressort, si la valeur de ces deux demandes réunies excède le taux du dernier ressort, puisqu'il peut arriver que le demandeur principal succombe tant sur sa propre action que sur celle qui est incidemment formée contre lui, et subisse par conséquent une condamnation au-dessus du dernier ressort ?

» Mais lorsque la demande réconventionnelle a pour objet une compensation, il est impossible d'obtenir le même résultat, puisque l'offre de compensation ne tendant qu'à écarter ou à réduire la demande, n'expose jamais celui qui l'a formée à subir une condamnation au-dessus du dernier ressort.

» D'un autre côté, le défendeur qui oppose la compensation, succombât-il dans cette exception, ne peut être comdamné qu'à payer le montant de la demande déterminée audessous du taux du dernier ressort.

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Il n'y a donc aucun motif pour appliquer à la compensa

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