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2o Dans le défaut de qualité de la personne qui la propose, défaut dont M. Toullier nous a fourni plusieurs exemples;

3. Dans l'incompétence du tribunal, lorsque l'action ré conventionnelle sort, par sa nature, du cercle dans leque sont renfermées les attributions de ce tribunal, ou qu'elle dépasse, par son objet, le taux au-delà duquel il n'a plus de juridiction.

XIII. Quelques auteurs se sont demandé si la réconvention doit être proposée in limine litis, ou si elle est recevable en tout état de cause, et même après un jugement par défaut.

L'art. 106 de la Coutume de Paris voulait qu'elle fût proposée immédiatement après l'action principale et avant toute contestation; et le président Faber cite un arrêt de 1593 qui la déclare non recevable sur une opposition à un jugement par défaut.

On ne jugerait point ainsi maintenant. Non-seulement l'opposition remet les choses dans leur premier état, et rend à chaque partie le droit de faire valoir les moyens qui lui compétent, mais l'art. 464 du Code de Procédure autorise à former une nouvelle demande en cause d'appel lorsqu'il s'agit de compensation, ou lorsque la demande nouvelle est une defense d l'action principale.

Ces derniers mots, qui désignent évidemment les demandes réconventionnelles, résolvent la difficulté, car si la réconvention peut être formée même sur l'appel, à plus forte raison est-elle admissible en tout état de cause devant le premierjuge.

SECT. II. Effets de la réconvention quant à la compétence, à l'instruction etau jugement.

I. La réconvention a deux effets principaux : elle proroge la compétence du tribunal devant lequel on l'exerce, et lie les deux causes de manière à ce qu'elles soient instruites et jugées en même temps. Telle est la véritable interprétation de la maxime citée par Henrion de Pansey: conventio et reconventio pari passu ambulant.

II. Mais la prorogation de compétence, nous le répétons, n'est point illimitée; elle n'agrandit point le domaine du juge; elle féconde seulement les germes qui y sont déposés. Ce n'est pas la création d'une juridiction nouvelle, c'est un degré ajouté à la juridiction ordinaire. Elle s'exerce enfin de quantitate ad quantitatem, de personâ ad personam, mais jamais de re ad rem. Et pour éclaircir, par un exemple, des doctrines

toujours abstraites, Paul, domicilié à Versailles, cite Jacques, domicilié à Paris, devant un juge de paix de cette ville, en paiement d'une somme de 80 fr. Le juge de paix est régulièrement saisi de la demande, car Jacques est son justiciable, et la somme réclamée n'excède pas sa compétence.

Jacques, de son côté, soutient que Paul lui doit 100 fr., et. conclut réconventionnellement à ce qu'il soit condamné, sauf compensation, s'il y a lieu, à lui rembourser cette somme. Le juge de paix, incompétent, soit à raison du domicile de Paul, devenu intimé, soit à raison du montant cumulé des deux demandes, peut-il statuer sur la double action? Oui, car la réconvention proroge la compétence quant à la somme et quant à la personne.

III. Une objection se présente ici, dont la réfutation nous conduira naturellement à l'examen de l'effet qu'ont les demandes réconventionnelles relativement au ressort.

Vous accordez, nous dira-t-on, à ces demandes, la faculté d'étendre la juridiction du tribunal de paix quoad summam; et cependant vous ne voulez pas qu'on puisse lui soumettre une demande réconventionnelle dont l'objet serait indéterminé ou excéderait le taux ordinaire de sa compétence. Où est donc la prorogation annoncée ?

La voici :

C'est une doctrine constante, et que nous établirons par de nombreux monuments de jurisprudence, que le ressort est déterminé, non point par la demande principale, ou par la demande réconventionnelle isolée, mais par le montant des deux demandes réunies. Ainsi, sur une action en paiement de 50 fr., le défendeur en forme une de la valeur de 100 sous. La décision qui statuera sur ces deux chefs de contestation sera sujette à l'appel, parce que les deux chefs cumulés excèdent la compétence en dernier ressort du juge de paix.

Ce principe appliqué à la compétence comme on l'applique au ressort, il est évident que la réconvention ne serait jamais admissible contre une demande qui atteindrait le maximum de la compétence, car n'eût-elle pour objet que la valeur la plus modique, cette adjonction suffirait pour enlever juridiction à un magistrat qui ne peut prononcer au-dessus de 100 fr. C'est donc par l'effet de la prorogation, que le juge de paix a le droit de statuer simultanément sur deux demandes qui, réunies, dépassent et peuvent doubler le taux de sa compétence ordinaire. Voilà ce qu'on doit entendre par prorogation légale. Tout autre système est arbitraire, puisqu'il n'a aucune base dans nos Codes, et tendrait à dénaturer l'institution des

tribunaux de paix, auxquels le législateur n'a voulu confier que des intérêts de la plus petite valeur (1).

Ne limitez pas, d'ailleurs, le taux de la compétence sur les demandes réconventionnelles, et vous verrez à quelles conséquences désorganisatrices on arrivera. Je suis assigné devant le juge de paix pour 100 fr. que l'on m'a prêtés. Je réconviens le demandeur, et je conclus à ce qu'il soit condamné à me payer 1,200 fr., dont je me prétends créancier. Si le juge de paix prononce sur ma demande, sa décision ne sera sans doute qu'en premier ressort; mais qui statuera définitivement? Le tribunal de première instance? Non, car, d'après. la loi du 24 août 1790, ces tribunaux ne peuvent connaître en dernier ressort de toutes affaires personnelles et mobilières que jusqu'à la valeur de 1000 fr. de principal. La cour royale ? Pas davantage, car l'appel des sentences de justice de paix est exclusivement dévolu aux tribunaux d'arrondissement. Un système qui entraîne de pareilles conséquences, s'écroule nécessairement devant elles.

Mais, objectera-t-on, il n'est pas vrai de dire que les sentences de justice de paix ne puissent être déférées aux tribunaux de première instance que lorsqu'elles ont statué sur des intérêts inférieurs à 1,000 fr., puisque la loi du 24 août 1790 attribue aux juges de paix le droit de connaître, à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse monter, des actions pour dommages faits aux champs, fruits et récoltes, des déplacements de bornes, des usurpations de terres, etc.; et cette loi ajoute sans distinction : « L'appel des jugements de juge de paix, lorsqu'ils seront sujets à l'appel, sera porté devant les juges de district, et jugé par eux en dernier ressort. » De ces dispositions corrélatives il résulte évidemment que la compétence en dernier ressort des tribunaux de première instance n'est pas toujours bornée à 1,000 fr., et dès lors tombe l'argumentation tirée, contre l'extension illimitée de la prorogation légale, de l'impossibilité de trouver des juges pour l'appel.

Le législateur a répondu lui-même à cette objection, en distinguant les cas où la compétence, soit du tribunal de paix, soit des tribunaux d'arrondissement, s'arrête à une certaine somme, et ceux où elle ne connaît point de limite. S'agit-il d'une action personnelle et mobilière ? la juridiction du tribunal civil, qui s'étend jusqu'à 1,000 fr. en dernier ressort, suffit pour lui donner le droit de prononcer souverainement sur une sentence du tribunal de paix, dont la com

(1) Rapport de Thouret à l'Assemblée constituante.

pétence, en cette matière, est restreinte à 100 fr., sous la faculté d'appel. Entre-t-on, au contraire, dans les cas exceptionnels, où la compétence en premier ressort du juge de paix est indéfiniment prorogée par la loi? Cette prorogation du premier ressort pour le juge inférieur proroge nécessairement le dernier ressort pour le juge d'appel. Mais il ne faut pas tirer de quelques exceptions une conséquence générale; il ne faut pas conclure, de ce que la juridiction d'un juge est prorogée dans certains cas spécifiés, qu'elle peut l'être dans tous les autres où le législateur s'est tu. L'induction contraire est plus rationnelle : qui de uno dicit, de altero negat. On trouvera à la fin de cet article, quest. 5, une espèce dans laquelle, par l'application de la doctrine que l'on nous oppose ici mal à propos, nous avons reconnu aux juges de paix le droit de statuer sur une demande réconventionnelle excédant la somme de 100 fr.

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- Effet de la rèconvention quant à la détermination du premier ou dernier ressort.

I. Il nous reste maintenant à justifier la proposition que nous avons émise sur le cumul des deux actions pour déterminer le ressort. Ce sera le complément de notre tâche.

Deux autorités imposantes, bien propres à égarer leurs lecteurs lorsqu'elles s'égarent, Merlin et Henrion de Pansey, avaient tenté d'introduire une doctrine contraire; mais leur opinion a été repoussée par tous les tribunaux et par les jurisconsultes les plus recommandables.

« Une partie assignée devant un juge de paix, à fin de paiement d'une somme de 50 fr., dit Henrion de Pansey, demande réconventionnellement que son adversaire soit condamné à lui payer une somme égale ou supérieure. Le tribunal est légalement saisi de ces demandes, et la loi l'autorise à statuer sur l'une et sur l'autre. Cela est incontestable. Mais prononcera-t-il en dernier ressort, ou seulement à la charge de l'appel?

>>> La demande originaire est inférieure au taux fixé par la loi pour le dernier ressort; mais, réunie à la demande réconventionnelle, elle excède ce taux, et le juge statue par un seul et même jugement. Si ce jugement est en première instance, il préjudicie au demandeur, en ce qu'il le soumet à un appel dont la loi l'affranchissait; mais s'il est en dernier ressort, on dira que le juge a excédé ses pouvoirs, et qu'ayant à prononcer sur des sommes supérieures, par

leur réunion, à celle de 50 fr., il ne pouvait juger qu'à la charge de l'appel. Voilà les raisons de douter.

>> Cette difficulté, ajoute Henrion de Pansey, se résout par le principe que la réconvention opère par la voie de la prorogation; qu'elle n'est autre chose qu'une prorogation légale; enfin qu'elle est soumise aux mêmes règles que la prorogation conventionnelle (1).

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En appliquant ce principe à l'espèce proposée, on voit qu'à l'instant où le tribunal a été saisi de la demande originaire, la loi le constitue tribunal souverain, puisque cette demande n'a pour objet qu'une somme de 50 fr. Ĉ'est conséquemment devant un juge en dernier ressort que le défendeur a formé sa demande réconventionnelle.

>> Or, quel est l'effet de la réconvention ? C'est uniquement de proroger la juridiction. Mais proroger une juridiction, ce n'est pas la dénaturer; c'est, et rien de plus, l'étendre audelà de ses limites naturelles. A cette extension près, la juridiction prorogée demeure donc, après la prorogation, ce qu'elle était auparavant. Si elle était en dernier ressort, elle conserve cette prérogative (2); autrement les particuliers pourraient détruire l'ouvrage de la loi, et se jouer scandaleusement de la nature des juridictions. En effet, le défendeur, toujours maître de former une demande réconventionnelle, de s'en désister, et de la reprendre ensuite, pourrait alternativement enlever et rendre à ses juges le droit éminent de statuer en dernier ressort.

>> On verrait une chose encore plus bizarre; on verrait, dans la même affaire, des jugements en premier et en dernier ressort. Cela arriverait toutes les fois que la demande réconventionnelle serait formée postérieurement à une sentence interlocutoire. Cette sentence serait inattaquable, et la partie

(i) On a déjà vu la réfutation de cette erreur, sect. 1oo, no 3.

(2) Nous trouvons ici un exemple frappant de la nécessité, avant d'établir un principe, d'en tirer les conséquences. Si M. Henrion de Pansey avait toujours suivi cette méthode, son esprit judicieux eût reculé devant le résultat de ces trois propositions qu'il donne comme certaines, et dont la première seule est vraie.

Les parties ont le droit de proroger, autant qu'elles veulent, la juridiction d'un juge de paix, de quantitate ad quantitatem.

La prorogation légale a le même effet que la prorogation conventionnelle.

La juridiction prorogée demeure, après la prorogation, ce qu'elle était auparavant.

Ainsi, sur une demande primitive de 50 fr., le juge de paix pourra juger en dernier ressort une demande réconventionnelle de mille écus! Et c'est M. Henrion de Pansey qui le dit!

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