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cidive pour le second. (Cour de cass., 5 novembre 1831; le Juge de Paix, t. 2, p. 54.)

V. Le délai de douze mois se compte à partir du jour où la première condamnation a été prononcée jusqu'au jour où la nouvelle contravention a été commise, et non pas jusqu'au jour où elle est jugée. Ainsi celui qui, condamné le 1" décembre 1834, commet une contravention le 30 novembre 1835, est en récidive, quoique le second jugement ne puisse être rendu qu'après l'expiration de l'année.

VI. Il ne faut pas conclure, de ce que la loi veut que la première contravention ait été commise dans le ressort du même tribunal qui aurait à prononcer sur la seconde, qu'il n'y aurait pas lieu aux peines de la récidive, si le premier jugement ayant été rendu par le tribunal du maire, le juge de paix était saisi de la nouvelle contravention.

En effet la loi ne dit pas que le juge qui a prononcé le premier jugement doit être le même que celui qui aurait à rendre le second; elle dit généralement que le premier jugement doit avoir porté sur une contravention commise dans le ressort du même tribunal.

Or, quoique les maires, dans les cas spécifiés au Code d'Instruction, soient autorisés à connaître de certaines contraventions, ce n'est que comme membres du tribunal de police du canton dont les attributions se partagent entre le juge de paix et le maire, comme si ce tribunal était divisé en deux sections. On ne pourrait done dire, dans l'hypothèse que nous venous de poser, que ce ne serait pas le même tribunal qui aurait jugé. (Carré, Droit français, t. 4, no 3364.)

VII. Il en serait autrement, selon M. Carré, si c'était le tribunal correctionnel qui, après avoir déclaré qu'un fait soumis à sa juridiction comme délit n'est qu'une contravention, eût infligé à l'auteur les peines de simple police. En ce cas il n'y aurait pas lieu à l'application de l'art. 483.

Nous ne partageons point cette opinion. Qu'exige l'article 483 pour qu'il y ait récidive? Il veut qu'il ait été rendu un premier jugement pour contravention de police commise par le même individu dans le ressort du même tribunal. Si donc la contravention punie par les juges correctionnels avait été commise dans le ressort du tribunal de police qui est saisi de la seconde, la condition de la loi serait remplie.

VIII. Mais cette condition n'est point remplie quand la première condamnation était basée sur un crime ou sur un délit ; il faut que le premier jugement ait été rendu pour contravention de police.

IX. Les art. 474, 478 et 482 du Code pénal disposent que

l'emprisonnement doit toujours être prononcé, en cas de récidive, contre les personnes mentionnées dans les art. 471, 475 et 479; et la cour de cassation avait jugé maintes fois, avant la promulgation du nouveau Code pénal, qu'aucune considération ne pouvait faire fléchir la rigueur de cette prescription impérative. (Arrêts des 22 août 1822, 16 avril 1825, etc.)

X. Mais l'art. 483 de ce Code ayant déclaré que l'art. 463 est applicable à toutes les contraventions ci-dessus indiquées, la cour de cassation a jugé, le 10 octobre 1833, que lorsque le tribunal reconnaît l'existence de circonstances atténuantes, il peut, même en cas de récidive, ou réduire l'emprisonnement et l'amende, ou prononcer séparément l'une ou l'autre de ces peines. (Le Juge de Paix, t. 4, p. 275.) Voy. Contravention, S1, no 10 et suiv.

XI. Il ne faut pas oublier néanmoins que cette faculté accordée par l'art. 463 ne s'applique qu'aux cas prévus par le Code pénal, et non point aux délits ou contraventions punies par des lois spéciales. (Cour de cass., 12 juillet 1834.)

XII. L'art. 478 du nouveau Code attribue à la récidive l'effet de changer la compétence dans le cas prévu par le n° 5 de l'art. 475. Les individus qui, en récidive, ont établi ou tenu dans les rues, chemins, places ou lieux publics, des jeux de loterie ou d'autres jeux de hasard, doivent être traduits devant le tribunal de police correctionnelle, et punis d'un emprisonnement de six jours à un mois et d'une amende de seize francs à deux cents francs. Mais pour motiver cette rigueur, il ne suffit pas de la récidive ordinaire, de celle qui résulte d'un premier jugement pour une contravention quelconque, il faut qu'il y ait eu répétition du même fait, que le délit soit absolument semblable. C'est ce qui résulte des termes de la loi : « Les individus qui seraient repris, pour le même fait, en état de récidive, etc. »>

XIII. Dans tous les autres cas prévus par le Code pénal, la récidive n'enlève point juridiction au tribunal de police. Mais si la contravention est prévue et punie par une loi spéciale, et que la peine de la récidive excède les limites de la compétence de ce tribunal, l'affaire doit être renvoyée au tribunal correctionnel, comme nous l'avons dit no 2, în fine. La cour de cassation l'avait ainsi jugé par plusieurs arrêts, relativement à des contraventions soumises aux dispositions des art. 606 et 60 du Code de brumaire, qui déclarent qu'en cas de récidive les peines pouvant s'élever à six journées de travail ou à six jours d'emprisonnement, le tribunal correctionnel est seul compétent pour les prononcer. Mais elle a

adopté une jurisprudence contraire depuis 1825. Ses motifs sont que « si l'art. 607 du Code de brumaire an 4 attribuait la connaissance des cas de récidive, en matière de contravention de police, aux tribunaux correctionnels, c'était uniquement parce que, sous l'empire de cette loi, le tribunal de simple police, qui ne pouvait prononcer d'amende excédant la valeur de trois journées de travail, était nécessairement incompétent pour juger la récidive, dont la peine pécuniaire pouvait être doublée, et s'élever par conséquent à une amende de six journées de travail; - Qu'aujourd'hui, d'après le Code pénal de 1810, la cause de cette attribution d'exception ne subsiste plus, puisque les tribunaux de police simple peuvent, en vertu de l'art. 466 de ce Code, porter les amendes qu'ils prononcent à quinze francs, somme supérieure à la valeur de six journées de travail; -- Que ces tribunaux, qui peuvent, dans l'état actuel de la législation, condamner les contrevenants, sans sortir des bornes de leur pouvoir, à des amendes d'une valeur double du maximum de celles que fixent les articles 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4, sont done compétents pour juger les contraventions aux réglements de police municipale commises en récidive, sans qu'ils puissent prononcer la peine de l'emprisonnement à raison de cette circonstance. » (Arrêts des 19 mars el 16 avril 1825, 4 août 1827, 15 février et 5 septembre 1828, 20 février 1829, 13 janvier 1831, 23 février 1832. Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 98, t. 2, p. 55 et 273.)

Cette jurisprudence a été l'objet de critiques assez fondées. Il est bizarre, en effet, qu'une première contravention puisse être frappée d'emprisonnement, et que la rechute, toujours plus condamnable, n'entraîne qu'une simple amende; mais ce ne sera pas nous qui éleverons jamais la voix contre une interprétation des lois pénales qui en atténue la rigueur.

XIV. Au reste, la plupart des contraventions que réprimait la loi de brumaire, dans le silence du Code de 1810, sont maintenant soumises à la disposition de l'art. 471, no 15, du Code pénal modifié.

XV. La récidive en matière forestière n'est point soumise aux règles du Code pénal. Il n'y a récidive, d'après l'art. 200 de la loi du 21 mai 1827, que lorsque, dans les douze mois précédents, il a été rendu contre le délinquant ou contrevenant un premier jugement pour délit ou contravention en matière forestière. Ainsi, dit M. Dupin dans son commentaire sur cet article, une condamnation pour un autre délit n'entraîne pas la récidive. Il en est autrement, ajoutet-il, dans le système du Code pénal, art. 483.

XVI. Dans le cas de récidive en cette matière, la peine doit toujours être doublée (même article). Mais il n'est pas nécessaire de doubler le maximum de la peine : le double du minimum suffit. (Dupin, ibid.)

XVII. Le nombre des récidives ne change rien à la peine ni à la compétence du tribunal. Il n'importe donc que le prévenu ait déjà subi plusieurs condamnations dans l'année : la loi ne distingue pas entre la première récidive et les autres. (Cour de cass., 14 août 1829.)

XVIII. Quelques magistrats ont l'habitude d'insérer dans leurs jugements de condamnation la défense de récidiver. C'est une disposition complétement inutile, car du moment qu'ils ont déclaré un fait punissable, il est certain que le condamné ne peut se croire en droit de le commettre de nouveau. Cependant une telle défense n'apporte aucune modification à la nature du jugement, et ne suffirait pas pour en autoriser l'appel, s'il ne prononçait qu'une condamnation en dernier ressort. (Cour de cass., 20 juillet 1825.)

XIX. L'application des peines de la récidive n'est point subordonnée à la réquisition du ministère public; elle doit avoir lieu d'office lorsqu'elle n'est pas requise. Le ministère public a bien mission de saisir les tribunaux de la connaissance des délits et des contraventions; mais il ne peut, par son silence, empêcher l'exécution de la loi. (Cour de cass., 17 juin 1811, 9 juin 1826.)

RÉCOLEMENT. C'est l'action de vérifier les effets compris dans un inventaire ou dans un procès-verbal de saisie. RÉCOLTE. Voy. Fruits et Récoltes, Bestiaux, et Bêtes de

trait.

RÉCONVENTION. On appelle ainsi la demande que le défendeur cité en justice forme à son tour devant le même tribunal, contre le demandeur, afin d'anéantir ou de restreindre les effets de l'action principale. Est mutua litigantium coram eodem judice petitio.

I. Les difficultés qui peuvent naître à l'occasion des demandes réconventionnelles se rapportant toutes à ces trois points, admissibilité, compétence, ressort, la division de cet article nous est ainsi tracéc naturellement. Nous le terminerons par l'examen de quelques questions propres à faciliter l'appliation des principes.

SECTION I". Quand la demande réconventionnelle est-elle admissible?

I. La première condition de toute action, c'est qu'elle soit recevable. Vainement s'appuierait-elle, au fond, sur la justice et l'équité, si, pour motif d'incompétence ou autres, le juge ne pouvait en connaître. Il faut donc, avant de rechercher les effets de la réconvention, déterminer les conditions de son existence.

II. C'est une règle d'ordre public, que les tribunaux d'exception, ceux qui sont institués ad certum genus causarum, ne doivent pas sortir du cercle qui leur est assigné. Hors de ce cercle ils n'ont plus de pouvoir (1), ils ne sont plus juges. Ainsi une action réelle ou mixte ne saurait être l'objet d'une réconvention devant le juge de paix, parce que la loi a refusé toute juridiction à ce magistrat sur les actions de cette

nature.

III. En est-il de même d'une demande réconventionnelle qui excède, quant à la somme seulement, la compétence du tribunal ?

Cette question mérite un sérieux examen.

Après avoir établi que la juridiction d'un tribunal investi du droit de connaître usque ad certam summam, peut être indéfiniment prorogée par la volonté des parties, M. Henrion de Pansey ajoute : « Que la prorogation soit volontaire ou qu'elle soit légale, les règles sont les mêmes. Conventio et reconventio pari passu ambulant. »

Les conséquences de ce principe en démontreront la faus

scté.

Il est hors de doute que les parties peuvent autoriser le juge de paix à statuer sur une contestation personnelle et mobilière qui excéderait le taux de sa compétence, même en premier ressort. Judex qui usque ad certam summam judicare jussus est, etiam de re majore judicare potest, si inter litigatores conveniat. L'art. 7 du Code de Procédure est formel, à cet égard. C'est là ce qu'on appelle une prorogation volontaire.

La prorogation légale suivra-t-elle les mêmes règles ?

Mais alors le juge de paix, saisi d'une action en paiement de 50 fr., verra sa juridiction s'étendre sans bornes par unc demande réconventionnelle; il pourra, lui, juge de 100 fr. au plus en premier ressort, prononcer sur une somme double,

(1) On définit la compétence: protestas que judici competit.

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