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tenu de surseoir jusqu'à ce qu'il ait été statué par le juge de paix sur cette exception civile (cour de cass., 18 avril 1833). Nous rappellerons à cette occasion que, malgré la double attribution du juge de paix, soit comme juge civil, soit comme juge de police, il ne doit pas plus, lorsqu'il siége au tribunal de police, statuer sur une question civile, qu'il ne pourrait, au tribunal de paix, prononcer une condamnation criminelle. Ce principe est hors de toute contestation.

XIV. Lorsque, sur la citation devant un tribunal de simple police pour contravention, il y a doute sur le point de savoir à qui doit être attribuée la propriété du sol sur lequel le fait incriminé a eu lieu, ce tribunal ne peut prononcer le renvoi pur et simple du prévenu; il doit seulement surseir jusqu'à l'époque où la question de propriété aura été jugée par le tribunal compétent. (Cour de cass., 27 septembre 1832.) XV. Le tribunal de police qui se déclare incompétent pour statuer sur une question préjudicielle, ne peut ordonner aucun changement dans les lieux, objet du litige. (Cour de cass., 19 février 1806.)

XVI. Le tribunal de police, en prononçant le sursis, ne doit pas se borner à ordonner qu'il sera justifié par la partie la plus diligente de la décision à intervenir sur la question préjudicielle; il doit, à peine de nullité, condamner le prévenu à rapporter cette décision dans un délai déterminé (cour de cass., 3 juin 1830). Cette charge ne peut jamais être imposée au ministère public (cour de cass., 20 février 1829.)

XVI. Le délai pour vider la question préjudicielle doit-il être également fixé dans les causes où il ne s'agit que d'intérêts privés?

Évidemment non. Les deux motifs qui obligent les tribunaux de répression à charger le prévenu de poursuivre le jugement de la question préjudicielle derrière laquelle il se retranche, et à fixer un délai pour rapporter le jugement, sont le défaut de qualité du ministère public pour ouvrir l'instance civile, et l'intérêt qu'aurait le prévenu à tenir éternellement l'action publique en suspens, pour échapper à un châtiment mérité.

Rien de pareil n'existe dans les contestations privées. Si le défendeur ne poursuit pas le jugement de la question qu'il a soulevée, la partie adverse, qui a intérêt et par conséquent qualité pour faire vider cette question, agira elle-même devant le tribunal civil. La fixation d'un délai est donc inutile, et l'on ne doit suppléer au silence de la loi que lorsqu'on y est contraint par des considérations d'ordre public. Cette

doctrine trouve sa sanction dans un arrêt de la cour royale d'Orléans du 10 mars 1829. (Le Juge de Paix, t. 3, p. 199) XVII. Le Code forestier contient, sur les questions préjudicielles, des règles qui résument une partie de la jurisprudence que nous venons de rapporter, et font exception sur quelques points.

« Si, dans une instance en réparation de délit ou contravention, dispose l'art. 182, le prévenu excipe d'un droit de propriété ou autre droit réel, le tribunal saisi de la plainte statuera sur l'incident en se conformant aux règles suivantes :

» L'exception préjudicielle ne sera admise qu'autant qu'elle sera fondée soit sur un titre apparent, soit sur des faits de possession équivalents, personnels au prévenu, et par lui articulés avec précision, et si le titre produit et les faits articulés sont de nature, dans le cas où ils seraient reconnus par l'autorité compétente, à ôter au fait qui sert de base aux poursuites tout caractère de délit ou de contravention.

>>Dans le cas de renvoi à fins civiles, le jugement fixera un bref délai dans lequel la partie qui aura élevé la question préjudicielle devra saisir les juges compétents de la connaissance du litige et justifier de ses diligences; sinon il sera passé outre. Toutefois, en cas de condamnation, il sera sursis à l'exécution du jugement, sous le rapport de l'emprisonnement, s'il était prononcé; et le montant des amendes, restitutions et dommages-intérêts sera versé à la caisse des dépôts et consignations, pour être remis à qui il sera ordonné par le tribunal qui statuera sur le fond du droit. »

XIX. Ces dispositions sont déclarées communes, par l'article 189, aux poursuites exercées, au nom et dans l'intérêt des particuliers, pour délits et contraventions commis dans les bois et forêts qui leur appartiennent. Les juges de paix peuvent donc être appelés à en faire l'application.

XX. Le titre apparent dont parle l'art. 182 est celui qui fait présumer le succès de la prétention du prévenu devant les tribunaux civils, comme une vente, un testament, etc. Mais si ce titre avait déjà été jugé et proscrit, l'exception préjudicielle à laquelle il sert de base ne saurait être admise; il ne resterait plus de titre apparent.

'XXI. Quant aux faits de possession nécessaires pour motiver le sursis et le renvoi à fins civiles, ils doivent être tels qu'ils équivalent à un titre apparent, c'est-à-dire qu'ils forment en faveur de celui qui les invoque une présomption de propriété. Il faut donc qu'ils remontent au moins à une année, et qu'ils aient tous les caractères exigés par l'art. 23 du Code de Procédure: (、

brelor Augier.

QUITTANCE. C'est l'acte par lequel le créancier déclare qu'il a reçu du débiteur tout ou partie de l'objet de son obligation, et qu'il l'en tient quitte. (Voy. Paiement.)

II. La quittance peut être donnée par acte sous seing privé ou devant notaire. Elle est également valable sous les deux formes. Il suffit que celui qui la consent soit capable de recevoir.

III. Les frais de toute quittance sont à la charge du débiteur (art. 1248 du Code civ.). Il n'y a d'exception que lorsque le paiement est fait par l'état; dans ce cas celui qui paie est passible des frais de quittance (art. 29 de la loi du 13 brumaire an 7).

Si le débiteur exige une quittance authentique, il a la faculté de choisir le notaire qui doit la rédiger.

IV. La simple signature du créancier suffit à la validité d'une quittance. L'approbation d'écriture est nécessaire pour la formation d'un engagement, non pour la libération. C'est ce qu'enseignent tous les auteurs, notamment M. Duranton, Cours de Droit civil, no 1259.

V. L'art. 1258 du Code civil, qui veut que, pour être opposables aux tiers, les actes sous seing privé aient acquis date certaine, n'est pas applicable aux quittances de fermage données par le bailleur au preneur sans anticipation de termes. (Cour royale de Besançon, 15 février 1827.)

VI. Il a été également jugé que le débiteur d'une créance cédée peut opposer au cessionnaire une quittance sous seing privé du cédant datée d'une époque antérieure à l'acte de cession, bien qu'elle n'ait été enregistrée que postérieurement. (Cour royale de Lyon, 26 novembre 1823.)

VII. La quittance du capital donnée sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération. (Code civ., art. 1908.)

VIII. Les quittances de trois années consécutives d'arré rages font, en général, présumer le paiement des années précédentes. (Pothier, no 749 et 812; Toullier, t. 7, no 339.)

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RAMONAGE. Voy. Cheminée.

RAPPORT D'EXPERT. Voy. Expertise.
RATELAGE. Voy. Glanage.

RATIFICATION. C'est l'acte par lequel une personne approuve ce qui a été fait en son nom, sans ordre ni mandat, de manière à se le rendre propre comme si elle eût agi ellemême. La ratification, dans ce sens, équivaut à un mandat. Ratihabitio mandato comparatur.

I. Il est une autre espèce de ratification par laquelle nous approuvons ou confirmons un acte fait par nous ou notre auteur, et contre lequel l'action en nullité ou en rescision aurait pu être admise. C'est ce qu'on appelle plus exactement une Confirmation.

II. La confirmation, ratification ou exécution volontaire, dans les formes et à l'époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l'on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers. (Code civ., art. 1338.)

RÉASSIGNATION. Voy. Citation, S 1, n° 8.

RECIDIVE. C'est, en matière criminelle, la rechute dans une infraction punissable de peines de même nature qu'une infraction précédente à raison de laquelle on a déjà été condamné. « Il y a récidive, d'après l'art. 483 du Code pénal, dans tous les cas prévus par le liv. 4, lorsqu'il a été rendu contre le contrevenant, dans les douze mois précédents, un premier jugement pour contravention de police commise dans le ressort du même tribunal. >>

I. Quelques auteurs ont cru que, pour qu'il y eût récidive aux yeux de la loi, il fallait que la seconde contravention fût absolument identique avec la première, c'est-à-dire qu'elle reposât sur un fait pareil. Ils se fondent sur l'art. 608 du Code de brumaire an 4, qui portait : « Pour qu'il y ait lieu à une augmentation de peine pour cause de récidive, il faut qu'il y ait eu un premier jugement rendu contre le prévenu pour pareil délit, etc. » Mais si le législateur de 1810 avait compris la récidive de cette manière, il eût dit : Pour semblable contravention. La généralité de l'expression dont il s'est servi n'étant diminuée par aucune restriction, il faut en conclure que

tout contrevenant est en récidive lorsqu'il a été frappé, dans les douze mois précédents, d'une condamnation de police émanée du même tribunal, quelle que fût la nature de la première contravention. C'est en ce sens que la cour de cassation s'est prononcée plusieurs fois. (Arrêts du 26 avril 1822, du 13 mai 1830, du 3 novembre 1831; voy. le Juge de Paix, t. 2, p. 108.)

II. Il faut remarquer cependant que l'art. 483 est spécial au Code pénal, et ne s'applique qu'aux contraventions. prévues par ce Code ou par la loi du 18 novembre 1814 (art. 6 de cette loi). A l'égard des contraventions résultant des lois antérieures, il faut se conformer aux dispositions de ces lois. en ce qui concerne la récidive, sans néanmoins prendre pour règle générale de compétence la disposition de l'art. 607 du Code du 3 brumaire an 4, qui voulait qu'en cas de récidive les peines ne pussent être prononcées que par les tribunaux correctionnels.

Ainsi, par exemple, dans les cas où, d'après les dispositions du Code rural de 1791, il y a lieu d'appliquer, à raison de la récidive, une amende double ou triple de celle qui aurait été prononcée pour une simple contravention de police, c'est la quotité de l'amende encourue et non la circonstance de la récidive qui doit déterminer la compétence du tribunal correctionnel. Si le maximum de l'amende ou de l'emprisonnement prononcé par la loi excède les peines que les tribunaux de police ont le droit d'appliquer, l'affaire doit être renvoyée devant le tribunal correctionnel; dans le cas contraire, le tribunal de simple police doit en connaître, nonobstant la circonstance de la récidive. (Legraverend, Instruct. crim., t. 2, p. 602; cour de cass., 25 mai et 21 décembre 1827; 15 février et 21 mars 1828.)

III. D'après le principe énoncé au commencement du numéro qui précède, si la seconde contravention était régie par le Code de brumaire ou par d'autres lois antérieures au Code pénal, celui qui l'aurait commise ne serait point en récidive, à moins que la première pour laquelle il y aurait eu condamnation, ne fût de la même nature, ne constituât un délit pareil. (Boucher d'Argis, Code de simple Police, p. 136.)

IV. Il n'y a jamais récidive tant qu'il n'existe pas une condamnation antérieure au fait nouveau que l'on poursuit. Ainsi, la circonstance qu'un individu, prévenu de deux contraventions par deux procès-verbaux et traduit à la même audience sous cette double prévention, vient d'être condamné pour le premier fait, ne le constitue pas en état de ré

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