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et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective. (Ibid.)

Cette dernière disposition prouve qu'il ne faut point nommer de protuteur lorsque le mineur est sous la tutelle légale de son père ou de sa mère, qui ont l'usufruit légal de tous ses biens, car l'indépendance du protuteur s'accorderait mal avec le droit d'usufruit résultant de la puissance paternelle. III. Le protuteur doit être nommé par le même conseil de famille qui a nommé le tuteur. Mais si le protuteur nommé s'excuse, ou, ce qui est la même chose, si le conseil de famille du lieu du domicile n'en a point nommé, il doit en être nommé un dans le lieu de la situation des biens. (Toullier, t. 2, no 1123.)

IV. Le choix du protuteur doit porter sur une personne qui réside dans la colonie où les biens sont situés, car on ne pourrait pas forcer un parent ou un ami à s'expatrier pour remplir cette charge.

V. Le Code se tait sur la question de savoir si la protutelle doit être surveillée par un subrogé-tuteur. M. Marchand, dans son Code de la Minorité, p. 224, la résout pour l'affirmative. « Si l'on considère, dit-il, que la protutelle est véritablement une seconde tutelle, intéressant le même enfant mineur; qu'elle s'administre indépendamment de la tutelle proprement dite, que le protuteur n'est point responsable envers le tuteur, on reconnaîtra que la même surveillance est aussi nécessaire pour l'administration des biens éloignés que pour celle des biens du domicile du mineur. Un subrogé-tuteur doit donc être nommé à la protutelle, et la nature de ses fonctions indique qu'il doit être choisi sur les lieux de la situation des biens situés aux colonies, si le mineur est domicilié en France, et réciproquement. »

PROVISION. Voy. Exécution des Jugements, S 1".
PRUD'HOMMES. Voy. Conseil de

PUBLICITÉ. Voy. Jugement, sect. 1", no 5.

PUISAGE. Voy. Servitude.

PUISSANCE MARITALE. Voy. Autorisation de Femme

mariée.

PUITS. Il ne peut être établi que par le propriétaire de la source qui l'alimente. Si le proprietaire inférieur creusait un puits dans le lit ordinaire du cours d'eau, comme il intercepterait ce cours, les autres riverains pourraient se plaindre d'un trouble dans leur jouissance.

II. Les lois 25, 26 et 27, ff., de Damno infecto, décident avec raison qu'il n'y a aucune action, même civile, à exercer contre le propriétaire qui, en creusant un puits dans son héritage, a fait tarir le puits du voisin. Non damnum facit is qui facit quod facere jus habet.

III. Mais il en serait autrement si le propriétaire du nouveau puits avait trouvé de l'eau à la même profondeur que le voisin, et que par malice, pour nuire à ce dernier, il eût donné à son puits un fond plus bas que celui de l'autre. Dans ce cas, il serait tenu de rétablir, autant que possible, les choses dans leur premier état, et de payer les dommages qu'il aurait occasionés, car malitiis non est indulgendum.

IV. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'àisance près d'un mur mitoyen ou non, doit laisser la distance prescrite par les réglements et usages particuliers, ou faire les ouvrages prescrits par ces mêmes réglements ou usages, pour éviter de nuire au voisin. (Voy. Fosses d'aisances.)

V. Il n'est pas permis de déroger à ces dispositions par des conventions particulières; car elles intéressent la sûreté des citoyens, et sont par conséquent d'ordre public. (Arrêt du parlement de Paris, du 5 septembre 1780.)

VI. Si, même en se conformant aux réglements et usages, on a, par la construction d'un puits, causé quelque dommage aux voisins, ceux-ci sont fondés à en poursuivre la réparation. C'est le sentiment de Desgodets et de Goupy, auquel nous nous rangeons avec M. Garnier. (Régime des Eaux, t. 2, n° 132.)

VII. Si le dommage provenait de la faute de l'entrepreneur, le propriétaire du puits n'en serait pas moins responsable, sauf son recours contre celui-ci.

VIII. L'on ne pourrait transformer un puits en cloaque, parce que la distance prescrite entre les cloaques et les propriétés voisines est plus grande que par rapport aux puits. (Voy. Servitude.)

PUPILLE. On désigne ainsi le mineur qui est sous l'autorité d'un tuteur. (Voy. Mineur et Tutelle.)

Q.

QUALITÉ. On entend ordinairement, par ce mot, le droit en vertu duquel une partie exerce une action ou agit dans un acte. Il est employé quelquefois comme synonyme de capacité. (Voy. ce mot.)

I. Nul n'est censé ignorer la capacité de celui avec lequel il contracte. Nemo ignarus esse debet conditionis ejus cum quo contrahit.

II. Les officiers ministériels doivent avoir soin d'exprimer, dans leurs actes, en quelle qualité y figurent les parties; car le mari, le tuteur, le mandataire, l'usufruitier, qui agissent en cette qualité, seraient censés n'agir qu'en leur nom personnel, si elle n'était pas énoncée.

QUALITÉS DE JUGEMENT. C'est la partie du jugement qui contient les noms, professions et demeures des parties, leurs conclusions et les points de fait et de droit. (Voy. Jugement.)

QUASI-CONTRAT. Certains engagements, porte l'article 1370 du Code civil, se forment sans qu'il intervienne aucune convention ni de la part de celui qui s'oblige, ni de la part de celui envers lequel il s'est obligé.

Les uns résultent de l'autorité seule de la loi; les autres naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé.

Les premiers sont les engagements formés involontairement, tels que ceux entre propriétaires voisins, ou ceux des tuteurs et des autres administrateurs qui ne peuvent refuser la fonction qui leur est déférée.

Les engagements qui naissent d'un fait personnel à celui qui se trouve obligé, résultent ou des quasi-contrats, ou des délits et quasi-délits.

Ainsi, le quasi-contrat est un engagement qui se forme sans convention.

I. Le Code civil se borne à parler de deux quasi-contrats, savoir celui qui résulte de la gestion purement volontaire des affaires d'un tiers, sans ordre ni mandat (art. 1372, 1373, 1374 et 1375), et celui qui résulte de la réception d'une chose qui ne nous est pas due (art. 1376 et suivants). «Mais ces deux espèces réglées par le Code, dit M. Favard, Répert., v° Quasi-Contrat, n° 2, sont démonstratives et non limitatives. Elles embrassent sans doute presque tous les cas qui

se présentent ordinairement; mais tous les engagements qui rentrent dans la définition de l'art. 1571 sont réellement des quasi-contrats. Ainsi, on doit considérer comme tel l'engagement qui résulte de l'acceptation d'une succession par l'héritier légitime ou testamentaire, pour le paiement des dettes et legs particuliers dont cette succession est grevée. Dans ces cas, en effet, l'engagement de l'héritier n'est pas produit par la loi scule; il naît du fait de l'acceptation que la loi rend obligatoire, mais qui est purement volontaire, l'héritier pouvant à son choix accepter ou répudier la succession. Or, ce fait volontaire qui produit l'obligation, est le caractère distinctif du quasi-contrat proprement dit. »

II. Le quasi- contrat qui résulte de la gestion des affaires d'autrui, sans ordre ni mandat, était appelé negotiorum gestorum dans le droit romain. Les conséquences en sont déterminées dans l'art. 1372 du Code civil: « Lorsque volontairement on gère l'affaire d'autrui, soit que le propriétaire connaisse la gestion, soit qu'il l'ignore, celui qui gère contracte l'engagement tacite de continuer la gestion qu'il a commencée, et de l'achever jusqu'à ce que le propriétaire soit en état d'y pourvoir lui-même. Il doit se charger également de toutes les dépendances de cette même affaire. Il se soumet à toutes les obligations qui résulteraient d'un mandat exprès que lui aurait donné le propriétaire. » (Voy. Mandat.)

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III. Cette obligation imposée au gérant de continuer l'affaire qu'il a entreprise jusqu'à ce qu'elle soit terminée, ne s'éteint pas même par la mort de celui qu'elle concerne. Le gérant est obligé de continuer la gestion jusqu'à ce que l'héritier ait pu y pourvoir. (Art. 1573.)

IV. Mais il ne faudrait pas appliquer avec trop de sévérité les dispositions de l'art. 1372 et 1373. Quelques services de bon voisinage ne devraient pas faire présumer que celui qui les a rendus, a voulu s'établir negotiorum gestor, et se soumettre à toutes les obligations attachées à cette qualité. Ainsi, celui qui, pendant un an, aurait cultivé le champ de son voisin absent, ne serait pas tenu de continuer cette culture jusqu'à son retour, parce qu'on ne doit voir dans ce fait qu'un acte d'obligeance, dont il serait injuste de soumettre l'auteur à la responsabilité résultant des quasi-contrats. Pareillement, celui qui, par suite de circonstances survenues à l'improviste, se trouve dans l'impuissance de continuer la gestion de l'affaire qu'il avait commencée, n'est pas obligé de la continuer; mais il doit prendre les précautions nécessaires pour que les intérêts de l'absent souffrent le moins possible. (Arg. de la discussion au conseil-d'état.)

V. L'art. 1374 impose au gérant tous les soins d'un bon père de famille. « Ce mot, consacré par les premières lois des Romains, disait le tribun Tarrible, rappelle la simplicité des mœurs de ces temps antiques; il exprime des idées de bonté et de perfection; il présente la sollicitude, la prévoyance, l'activité, la sagesse, la constance, comme autant de devoirs imposés à celui qui entreprend de gérer les affaires d'un autre. Cependant les sentiments d'affection ou d'humanité qui seuls peuvent inspirer cette entreprise délicate méritent aussi quelque indulgence, et l'on a dû craindre qu'un excès de sévérité n'en étouffât le germe dans les coeurs bienfaisants. Cette sage circonspection a fait confier au juge le pouvoir de modérer, suivant les circonstances, les dommages-intérêts qui résulteraient des fautes ou de la négligence du gérant. »>

VI. M. Toullier, t. 11, no 39, enseigne que la femme, même non autorisée, et le mineur qui se sont immiscés sans mandat dans la gestion des affaires d'autrui, sont soumis à la même responsabilité que les majeurs et les personnes capables d'engagements.

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VII. L'obligation principale du gérant sans mandat est, comme celle du mandataire, de rendre compte de sa gestion. VIII. Si deux personnes ont géré sans mandat, chacune d'elles n'est tenue de l'action negotiorum gestorum que pour la partie qu'elle a gérée : elle ne répond point solidairement de la gestion de l'autre.

IX. « Le maître dont l'affaire a été bien administrée, dispose l'art. 1375, doit remplir les engagements que le gérant a contractés en son nom, l'indemniser de tous les engagements personnels qu'il a pris, et lui rembourser toutes les dépenses utiles ou nécessaires qu'il a faites. »

X. D'après cet article, si le gérant a fait des marchés avec des ouvriers pour réparer la maison de la personne dont il faisait les affaires, et que ces réparations soient reconnues nécessaires ou utiles, le propriétaire de la maison doit se mettre au lieu et place du gérant vis-à-vis des ouvriers.

XI. Quant aux dépenses, la première condition pour être admis à les réclamer, c'est qu'elles soient d'une nature telle que le propriétaire eût dû les faire lui-même s'il eût été sur les lieux. Dans le cas où elles auraient été sans utilité, le gé- `` rant n'a aucune action.

XII. Cependant si, au moment où l'affaire a été gérée, elle était indispensable ou utile, le propriétaire est obligé de rembourser au gérant les avances qu'il a faites, quand même l'utilité aurait cessé depuis, ou se seráit évanouie par cas fortuit, ou par force majeure, comme si la maison réparée était

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