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contraventions peuvent donner lieu. En conséquence, il n'est admis aucune preuve outre et contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires. (Code de Procéd., art. 283 et 378; d'Instr. crim., art. 322.)

Les procès-verbaux dressés par un seul garde ou agent font de même preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit ou la contravention n'entraîne pas une condamnation de plus de 100 fr., tant pour amende que pour dommages-intérêts. Lorsqu'un de ces procès-verbaux constate à la fois contre divers individus des délits ou contraventions distincts et séparés, il n'en fait pas moins foi, aux termes du précédent article, pour chaque délit ou contravention qui n'entraîne pas une condamnation de plus de 100 fr., quelle que soit la quotité à laquelle peuvent s'élever toutes les condamnations réunies (art. 177). Les procès-verbaux qui, d'après les dispositions qui précèdent, ne font point foi et preuve suffisante jusqu'à inscription de faux, peuvent être corroborés et combattus par toutes les preuves légales, conformément à l'art. 154 du Code d'Instruction criminelle.

VIII. Gardes-pêche. Leurs procès-verbaux font preuve jusqu'à inscription de faux des faits matériels relatifs aux délits qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits donnent lieu. Il n'est admis, en conséquence, aucune preuve outre et contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation (loi sur la pêche fluviale, art. 53). Signés par un seul garde, ils font preuve jusqu'à inscription de faux, mais seulement lorsque le délit n'entraîne pas une condamnation de plus de 50 fr., tant pour amende que pour dommages et intérêts (ibid, art. 54; Code forest., art. 178).

IX. Gardes du génie. Leurs procès-verbaux font foi auprès de toutes les autorités, jusqu'à inscription de faux. (Loi du 29 mars 1806, art. 2; ordonn. du 1er août 1821, art. 31.)

X. Dans tous les cas que nous venons d'énoncer, la loi suppose que les procès-verbaux sont réguliers. S'ils étaient nuls pour vice de forme (voy. Nullité), comme on ne pourrait plus y puiser la preuve de la contravention, et que le ministère public ou la partie civile serait obligée de faire cette preuve par témoins, l'inculpé aurait la faculté de débattre et de repousser ces témoignages.

XI. Les nullités de forme des procès-verbaux ne sont pas de simples nullités d'instruction et de procédure, qui deviennent inadmissibles lorsqu'elles n'ont pas été proposées avant la défense au fond, in limine litis. Elles constituent des ex

ceptions péremptoires, qui tombent sur le titre même de l'action et tendent à l'anéantir, et qui, par conséquent, peuvent être proposées en tout état de cause. (Cour de cass., 10 avril 1807.)

XII. Observation générale. A l'exception de ce qui a été dit des cours et tribunaux et autres autorités (n° 6), les préposés et employés à toutes les directions et régies, qui constatent des injures, outrages et voies de fait par eux reçus, même dans l'exercice de leurs fonctions, ne donnent pas à leurs procès-verbaux, en ce qui concerne ces outrages, le privilége d'être crus jusqu'à inscription de faux. On peut toujours débattre cette partie des procès-verbaux par des preuves contraires (loi du 28 avril 1816, art. 231). Cependant, si les menaces ou voies de fait avaient pour objet de mettre obstacle à l'exercice des employés, le procès-verbal qui constaterait ce fait serait cru jusqu'à inscription de faux (cour de cass., 27 décembre 1810).

SII. Procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve contraire

seulement.

I. Il faut placer dans cette catégorie les procès-verbaux des gardes champêtres (Code d'Inst. crim., art. 16 et 154), des gardes particuliers assermentés (Code forest., art. 188), des maires, adjoints, officiers de gendarmerie, juges de paix, juges d'instruction, procureurs du roi, préfets et commissaires de police (Code d'Inst. crim., art. 9, 11, 32, 48, 59 et 154; arrêt du 1er avril 1826), ceux des ingénieurs, conducteurs des ponts et chaussées et employés aux ponts à bascule, ceux des vérificateurs des poids et mesures, et ceux des employés du timbre.

à

II. Ce serait une erreur de croire que toutes les fois que ces procès-verbaux sont débattus, le tribunal est obligé d'admettre la preuve offerte. Dans ce cas, le juge est assimilé au jury. Il se décide d'après sa conviction dont il ne doit compte personne. Si la preuve offerte lui paraît utile, il l'ordonne, mais il peut la rejeter s'il la croit superflue ou inconvenante, et s'en tenir strictement au procès-verbal. C'est ce qui résulte de la disposition finale de l'art. 154 du Code d'Instruction criminelle, que nous avons déjà rapporté : Les procès-verbaux pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites soit verbales, SI LE TRIBUNAL JUGE A PROPOS DE LES ADMETTRE. (Voy. Instruction, S 2, no 11.)

III. Ne valent que comme simples renseignements (sauf

en matière de douanes) les procès-verbaux des gendarmes, des sous-officiers de gendarmerie, des appariteurs de police et des gardes particuliers non assermentés; mais les rédacteurs de ces procès-verbaux peuvent être entendus comme témoins sur les faits qu'ils ont constatés, sauf au tribunal d'avoir à leur témoignage tel égard que de raison. (Cour de cass., 24 février 1820, 3 fevrier 1826.) Voy. Preuve.

LEIGNADIER, juge de paix à Béziers. PROCES-VERBAL DE CARENCE. Voy. Carence. PROCÈS-VERBAL DE NON-CONCILIATION. Voy. Con

ciliation.

PROCURATION. Voy. Mandat.

PROCESSION. Cérémonie religieuse."

Deux arrêts de la cour de cassation, des 20 novembre 1818 et 26 novembre 1819 ont expressément décidé qu'un arrêté de l'autorité municipale qui prescrit aux citoyens de tapisser le devant de leurs maisons pour la procession de la Fête-Dicu, ne peut être la base d'aucune condamnation judiciaire contre ceux qui ne s'y sont pas conformés. (Voy. Autorité municipale, sect. 2, $ 4.)

PROCUREUR DU ROI. Voy. Ministère public.

PRODIGUE. Voy. Conseil judiciaire.

PROMESSE. C'est, en général, une assurance que l'on pas faire donne verbalement ou par écrit, de faire ou de ne quelque chose. Le Code civil appelle aussi promesse l'acte sous seing privé par lequel une des parties s'engage envers l'autre à lui payer une somme d'argent ou une chose appréciable. (Voy. Acte sous seing privé, sect. 1o.)

re

I. Il a été jugé par la cour de Turin, le 3 août 1810, que lorsqu'un individu a fait insérer dans une affiche la promesse d'une récompense en faveur de la personne qui trouverait une chose qu'il a perdue, cette promesse est obligatoire, si elle n'est pas révoquée avant que l'objet perdu ait été trouvé.

II. Relativement aux effets légaux d'une promesse de vente ou de bail, voyez Vente.

par

la

PROMESSE DE MARIAGE. C'est la convention quelle deux personnes contractent l'engagement de se prendre pour époux.

I. Lorsque les promesses de mariage sont faites sous seing privé, elles doivent être rédigées en double original. Cepen

dant nous pensons, avec M. Rolland de Villargues, que la promesse, même unilatérale, devrait produire les effets dont nous allons parler.

II. Il est d'usage que le futur envoie des présents de noces à la future. Si le mariage vient à manquer par le décès de l'une des parties, ces présents doivent être rendus à la famille.

III. Quid, si le mariage manque par la faute ou le refus de l'un des promis? Compètera-t-il à l'autre une action en dommages-intérêts pour inexécution de l'engagement?

Cette question, dont la connaissance appartient au juge de paix toutes les fois que les dommages réclamés n'excèdent pas le taux de sa compétence ordinaire, a donné lieu à de vives controverses. Dans l'ancienne jurisprudence, on décidait le plus généralement qu'une promesse de mariage étant contraire à la liberté des mariages, et par suite aux bonnes mœurs, ne constituait pas un lien de droit; que, par conséquent, elle n'était point obligatoire et ne pouvait servir de fondement à une demande en dommages-intérêts; mais lorsque l'inexécution de cette promesse avait causé un préjudice réel soit à la fortune, soit à la réputation de la partie refusée, on lui adjugeait une indemnité proportionnée au dommage souffert, selon l'état et la fortune de l'un et l'autre des futurs. Cette distinction a été adoptée par la jurisprudence moderne (cour de cass. 21 décembre 1814, 17 août 1815, 6 juin 1821). Nous citerons, comme les plus explicites, les motifs d'un arrêt de la cour royale de Colmar, du 13 mai 1818: « Attendu que l'art. 1382 oblige celui qui a causé un dommage par sa faute, à le réparer; que le refus de Freyss, après une promesse de mariage passée devant une personne publique, et suivie de deux publications, sans que ce refus porte sur aucune base solide, est une des injures les plus graves qu'ait pu recevoir Christine Mayer; que presque toujours, dans une conjoncture pareille, la malignité publique prête à la rupture des motifs qui blessent l'honneur d'une femme, et rendent impossible ou moins avantageux un autre établissement; qu'ainsi, outre le remboursement des dépenses faites, il est dû des dommages-intérêts à la fille Mayer; mais qu'il importe de les calculer sur la fortune, la qualité des parties et la liberté qui doit régner dans les unions à contracter; par ces motifs, la cour condamne Freyss à payer à Christine Mayer la somme de 400 fr. de dommages-intérêts, à lui rembourser les frais et loyaux coûts du contrat, etc. »>

IV. Comme le refus d'accomplir le mariage n'entraîne pas ordinairement des conséquences fâcheuses pour l'homme qui

en est l'objet, celui-ci ne peut en général réclamer que les dépenses occasionées par le projet de mariage.

V. Si les raisons qui ont déterminé l'une des parties à sc refuser au mariage projeté paraissaient légitimes au tribunal, on sent que nulle réparation ne serait due à l'autre partie, qui devrait imputer la rupture à son imprudence ou à sa mauvaise conduite.

PROPRIÉTÉ. C'est le droit de jouir et de disposer d'une chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les réglements. (Code civ., art. 544.)

I. Le droit absolu de propriété, jus utendi et abutendi, comprend celui d'avoir tous les fruits qui naissent de la chose, d'en interdire à tous la jouissance, d'en changer la forme, de la détériorer et même de la perdre (Pothier, n" 5). Ce droit néanmoins ne peut être exercé d'une manière nuisible à autrui. Il peut être également limité dans l'intérêt public. Ainsi un réglement de police peut défendre à un propriétaire de faire, sur son terrain, des constructions qui obstrueraient la voie publique; ainsi encore il peut être interdit de vendre des aliments capables d'occasioner des maladies, etc.

II. Nous n'avons pas à nous occuper de la manière dont s'acquiert, se conserve et se perd la propriété des immeubles. Quant aux objets mobiliers, voyez Meubles, Abeilles, Lapins, Pigeons.

III. La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds. Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds. On appelle trésor toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard. (Code civ., ari. 716.)

PROROGATION DE JURIDICTION. Voy. Competence, $3. PROTUTEUR. C'est celui qui administre certaines parties des biens du mineur.

I. Suivant le droit romain, on pouvait nommer plusieurs tuteurs au pupille (S1, Inst., de Satisd. tut.); mais dans notre législation la tutelle ne peut être donnée qu'à un seul individu (voy. Tutelle). Si cependant le mineur, domicilié en France, possède des biens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration spéciale de ces biens doit être confiée à un protuteur (Code civ., art. 417).

II. En ce cas, le tuteur et le protuteur sont indépendants

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