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cette magistrature, étaient exercées par les juges ordinaires. Cependant la nature des affaires et leur peu d'importance avaient fait introduire des règles que l'on peut considérer comme autant de signes de la nécessité de l'innovation qui est due à l'assemblée constituante. Ainsi, lorsqu'à la faveur de l'affaiblissement graduel de la puissance féodale, le roi attira à lui la partie la plus importante du droit de rendre la justice, les juges seigneuriaux, qui ne remplissaient plus que des juridictions subalternes, continuaient à connaître des actions possessoires, ès matières profanes (Brodeau sur Louet, L. B., Som. 11, no 14; Brillon, v° Complainte). Cette jurisprudence avait autant pour objet d'épargner aux justiciables des déplacements et les dépenses que devait entraîner la nécessité de plaider devant un tribunal supérieur, que de conserver certaines attributions aux juridictions seigneuriales Les mêmes motifs faisaient attribuer aux juges seigneuriaux la connaissance des affaires concernant la police (arrêt du parlement ďAix, du 2 juin 1725; Jullien, Statuts, t. 1, p. 25). Mais des juridictions spéciales de police avaient été établies dans les villes, lors même qu'elles dépendaient d'une justice seigneuriale. C'étaient alors les consuls et autres administrateurs qui faisaient les réglements de police et veillaient à leur application. Quoique le ministère des procureurs, reproduit par celui des avoués, fût nécessaire auprès de toutes les juridictions, divers statuts locaux défendaient de l'employer dans les causes d'un modique intérêt. L'audition des parties suffisait. (Statuts de Provence, t. 1, p. 85.)

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II. La juridiction qui, à Paris, prononçait sur les affaires d'une petite importance, était celle des auditeurs établis auprès du Châtelet par une ordonnance de l'année 1313, d'après laquelle ils jugeaient jusqu'à la somme de soixante sous, sommairement et sans appel. Ces auditeurs exerçaient une partie de la juridiction du prévôt; aussi était-il permis de déférer leur sentence à ce magistrát, par amendement. Il existait cette différence entre l'amendement et l'appel, que l'appel produisait son effet suspensif ordinaire, tandis que la demande d'amendement ne faisait pas obstacle à l'exécution provisoire de la décision du premier juge.

III. Dans les derniers temps, avant 1790, un seul auditeur était attaché au Châtelet de Paris. Il y en avait eu deux auparavant, et même davantage. Cet auditeur jugeait sommairement à l'audience, les causes et les demandes purement personnelles, dont l'objet n'excédait pas 50 livres. Il pouvait ordonner des enquêtes, mais il devait les recevoir à l'audience. Il prononçait sans ministère d'avocat ni de procureur, et n'a

vait droit à d'autres épices que 5 sous par chaque sentence définitive (1).

IV. Enfin l'ancienne France avait une autre institution, que l'auteur du traité de la compétence trouvé plus analogue encore à nos justices de paix. Deux édits des mois de mars 1749 et avril 1761 autorisaient les officiers des bailliages d'Orléans et de Tours à juger, au nombre de trois, dans une audience particulière, et sans ministère de procureur, les causes pures personnelles, non procédantes de contrats passés sous le scel royal, et qui n'excédaient pas la valeur de 40 livres. Ces dispositions furent étendues à tous les bailliages et à toutes les sénéchaussées par un autre édit du mois de septembre 1769, enregistré au parlement de Paris le 4 septembre 1770. Cet édit voulait, en outre, que les sentences rendues dans cette audience particulière fussent en dernier ressort; elles devaient contenir la liquidation des dépens. L'appel était permis sur les questions de compétence; il était porté au parlement.

S IV.

I. La création des justices de paix, en France, remonté au 16 août 1790. Ce fut un des plus grands bienfaits de l'Assemblée constituante. Le décret qui l'organisa fut approuvé par Louis XVI le 24 août, ce qui fait que l'on donne indifféremment à cette institution la date du 16 ou du 24.

II. L'art. 1, tit. 3, de ce décret dispose qu'il y aura dans chaque canton un juge de paix et des prud'hommes assesseurs du juge de paix. «S'il y a, dans le canton, porte l'art. 2, une ou plusieurs villes ou bourgs dont la population excède deux mille âmes, ces villes ou bourgs auront un juge de paix et des prud'hommes particuliers. Les villes et bourgs qui contiendront plus de huit mille âmes auront le nombre de juges de paix qui sera déterminé par le corps législatif, d'après les renseignements qui seront donnés par les administrations du département.

III. Le juge de paix ne pouvait être choisi que parmi les citoyens éligibles aux administrations de département et de district, et âgés de trente ans accomplis, sans autre condition d'éligibilité. Il était élu au scrutin individuel, et à la pluralité absolue des suffrages, par les citoyens actifs réunis en assem

Répert. de Guyot, vo AuOrdonn. de Louis XIII du

(1) Henrion de Pansey, Compét., ch. 1, §Iv; dileur; Ordonnance du 16 juillet 1572; mois de janvier 1629, art. 116; Ordonn, de création du nouveau Châte let, de 1674;- Édit du mois d'avril 1685.

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blées primaires. S'il y avait plusieurs assemblées primaires dans le canton, le recensement de leurs scrutins particuliers était fait en commun, par des commissaires de chaque assemblée. Il en était de même, dans les villes et bourgs au-dessus de huit mille âmes, à l'égard des sections qui concouraient à la nomination du même juge de paix. Une expédition de l'acte de nomination était envoyée et déposée au greffe du tribunal de district. L'acte de nomination et celui du dépôt au greffe tenaient lieu de lettres-patentes au juge de paix. (Art. 4 et 5.)

IV. Les mêmes électeurs nommaient, parmi les citoyens actifs de chaque municipalité, au scrutin de liste, et à la pluralité relative, quatre notables destinés à faire les fonctions d'assesseurs du juge de paix. Celui-ci appelait ceux qui étaient nommés dans la municipalité du lieu où il avait besoin de leur assistance. (Art. 6.)

V. Dans les villes ou bourgs dont la population excédait huit mille âmes, les prud'hommes assesseurs étaient nommés en commun par les sections qui concouraient à l'élection d'un juge de paix. (Art. 7.)

VI. Le juge de paix et les prud'hommes étaient élus pour deux ans, et pouvaient être continués par réélection. (Article 8.)

VII. La compétence des juges de paix fut fixée par la même loi, qui leur imposait l'obligation de se faire assister par deux assesseurs.

VIII. Cette dernière disposition fut abrogée par la loi du 29 ventôse an 9, qui, en supprimant les assesseurs et les remplaçant par des suppléants, ordonna que chaque juge de paix remplirait seul les fonctions soit judiciaires, soit de conciliation ou autres, qui lui étaient attribuées par les lois (art. 2). Les suppléants, désignés par premier et second,étaient les deux citoyens sur lesquels s'était. réuni le plus grand nombre de suffrages, après le juge de paix, dans l'élection du canton (art. 4).

IX. Une loi nouvelle, celle du 28 floréal an 10, vint bientôt modifier la législation relative aux justices de paix. Nous en transcrirons les principales dispositions.

Art. 1. Lorsqu'il vaquera, par mort, décès ou autrement, une place de juge de paix, le premier suppléant succédera à te juge pour le temps d'exercice qui restait à ce dernier, si toutefois ce temps n'excède pas une année. Au cas contraire, les citoyens du canton procéderont, selon les formes établies, à l'élection d'un juge de paix dont les fonctions fini

ront à l'époque où eussent dû se terminer celles du juge primitivement nommé.

Art. 2. Dans le cas où, soit par la promotion de droit exprimée en l'article précédent, soit de toute autre manière, une place de suppléant de juge de paix viendrait à vaquer, il sera pourvu au remplacement de la manière suivante :

Si le procès-verbal de la dernière élection triennale fait mention du citoyen qui avait le plus de voix après les deux suppléants élus, et s'il y est énoncé que le nombre de voix par lui obtenues s'élevait à vingt au moins, ce citoyen será proclamé suppléant par le sous-préfet de l'arrondissement. Au cas contraire, le premier consul nommera le suppléant qui exercera jusqu'aux prochaines élections.

X. Vint ensuite le sénatus-consulte du 16 thermidor an 10, qui réduisit le droit électoral des citoyens à la présentation de deux candidats, parmi lesquels le premier consul devait choisir le juge de paix, et de quatre candidats pour les deux places de suppléant. On marchait ainsi à l'abolition de l'élection populaire et à la consécration de ce principe, inscrit plus tard dans nos chartes, que toute justice émane du trône. XI. Les attributions des juges de paix étaient d'abord purement civiles; et cependant, chose bizarre ! un décret du 18 juillet 1791 leur avait donné le droit de prononcer soit la liberté des personnes amenées devant eux, soit le renvoi à la police municipale, soit le mandat d'amener ou devant lui, ou devant un autre juge de paix, soit enfin le mandat d'arrêt, tant en matière de police correctionnelle qu'en matière criminelle ». Un autre décret du 22 du même mois, relatif à l'organisation d'une police municipale et correctionnelle, confirma cette disposition, et, après avoir composé le tribunal de police de trois, cinq ou neuf membres, que les officiers municipaux choisissaient parmi eux, suivant la population de la commune, organisa de la manière suivante les tribunaux de police correctionnelle.

Art. 46. Dans les lieux où il n'y a qu'un juge de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé du juge de paix et de deux assesseurs; s'il n'y a que deux juges de paix, il sera composé de ces deux juges de paix et d'un assesseur.

Art. 47. Dans les villes où il y a trois juges de paix, le tribunal de police correctionnelle sera composé de ces trois juges, et, en cas d'absence de l'un d'eux, il sera remplacé par

un de ses assesseurs.

XII. Par un décret des 16-29 septembre 1791, les juges de paix furent chargés, concurremment avec les capitaines et lieutenants de gendarmerie, des fonctions de la police de sû

reté, qui étaient presque entièrement identiques avec celles que la législation postérieure a conférées aux juges d'instruc

tion.

XIII. La plupart de ces attributions n'existent plus maintenant pour Tes juges de paix; mais il leur en est resté quelques-unes qui, jointes à beaucoup d'autres dont nous n'avons pas encore parlé, seront la matière de notre dernier paragraphe.

SV.

Í. ་ Il faut, disait M. Thouret à l'Assemblée constituante, en lui présentant le décret organique des justices de paix, il faut que tout homme de bien, pour peu qu'il ait d'expérience et d'usage, puisse être juge de paix... La compétence de ces juges doit être bornée aux choses de convention très-simple et de la plus petite valeur, et aux choses de fait qui ne peuvent être bien jugées que par l'homme des champs, qui vérifie sur le lieu même l'objet du litige, et qui trouve dans son expérience des règles de décision plus sûres que la science des formes et des lois n'en peut fournir aux tribunaux............. L'agriculture sera désormais plus honorée, le séjour des champs plus recherché, les campagnes seront peuplées d'hommes de mérite dans tous les genres. »

Un autre député ajoutait Représentez-vous un magistrat qui ne pense, qui n'existé que pour ses concitoyens. Les mineurs, les absents, les interdits, sont l'objet particulier de ses sollicitudes. C'est un père au milieu de ses enfants; il dit un mot, et les injustices se réparent, les divisions s'éteignent, les plaintes cessent : ses soins constants assurent le bonheur de tous. Voilà le juge de paix!

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Pourquoi ces magnifiques promesses ne se réalisèrent-elles pas d'abord? demande M. Henrion de Pansey. Ce problême, répond-il, n'est pas difficile à résoudre. On peut attribuer le peu de succès qu'ont eu d'abord nos justices de paix à quatre causes principales :

Le défaut de condition d'éligibilité;

Le peu de durée de leurs fonctions;

L'étendue de leur compétence;

L'insuffisance et l'obscurité des lois qui les concernent. Ces quatre motifs sont tous compris dans un seul, l'incapacité des personnes auxquelles le peuple, abusé peut-être par la parole du législateur, décerna long-temps les fonctions de juge de paix. Soumettez donc à l'homme des champs, qui n'a qu'un peu d'expérience et d'usage, les questions possessoires

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