صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

S VIII. Préposés au timbre.

1. Ils sont autorisés à retenir les actes, registres ou effets en contravention à la loi du timbre, qui leur sont présentés, pour les joindre aux procès-verbaux qu'ils en rapportent, à imoins que les contrevenants ne consentent à signer les procès-verbaux, ou à acquitter, sur-le-champ, l'amende encourue et le droit de timbre. (Loi du 13 brumaire an 7, art. 31.) II. En cas de refus des contrevenants de satisfaire aux dispositions de l'article précédent, les préposés de la régie leur font signifier, dans les trois jours, les procès-verbaux qu'ils ont rapportés, avec assignation devant le tribunal. (Art. 32.) III. Les procès-verbaux de ces préposés ne sont pas nuls, faute d'affirmation. (Merlin, Repert., v° Procès-verbal, S 5.)

S IX. Vérificateurs des poids et mesures.

I. Non-seulement les vérificateurs des poids et mesures mais les commissaires de police, et même tous les officiers de police judiciaire sont compétents pour verbaliser contre ceux qui possèdent, dans leurs maisons et ateliers, des poids et mesures anciens ou illégaux, soit qu'ils s'en servent ou ne s'en servent pas, et contre ceux qui font usage de faux poids ou de fausses mesures, ce qui constitue nécessairement une fraude. Dans tous les cas, les poids et mesures doivent toujours être saisis et transmis, avec le procès-verbal, au greffe du tribunal de police, lorsque le fait constitue seulement une contravention, et au greffe du tribunal de police correctionnelle, lorsqu'il a le caractère d'un délit.

II. S'il arrivait que, par quelque vice de forme, le procèsverbal vînt à être annulé, le juge devrait toujours ordonner la confiscation et la destruction des faux poids ou de la fausse · mesure. (Voy. Poids et mesures.)

SX. Gardes du génie.

I. Destinés à la conservation des fortifications et de leurs dépendances, des casernes, hôpitaux, magasins, arsenaux, et, en général, de tout ce qui constitue le domaine militaire de l'état, dans les places de guerre et les garnisons de l'intérieur, les gardes du génie dressent des procès-verbaux sur tout ce qui s'y rapporte, et sont assimilés aux gardes forestiers et champêtres, et autres agents conservateurs. (Loi du 29 mars 1806; ordonn. du io août 1821.)

er

S XI. Ingénieurs, conducteurs des ponts et chaussées, employés aux ponts à bascule.

I. En matière de voirie, les contraventions sont constatées concurremment par les maires et adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de police et par la gendarmerie.

II. Les procès-verbaux constatent les anticipations, dépôts de fumier et autres objets, et toute espèce de détériorations commises sur les grandes routes, sur les arbres qui les bordent, sur les fossés, ouvrages d'art et matériaux destinés à leur entretien, sur les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art. Ils sont adressés au sous-préfet, qui ordonne par provision, et sans le recours au préfet, ce que de droit pour faire cesser le dommage. (Loi du 29 floréal an 10, art. 1, 2 et 3.)

III. Les préposés aux ponts à bascule dressent des procèsverbaux sur l'excès de chargement des voitures employées au roulage et messageries. Le procès-verbal doit mentionner le genre de la voiture en contravention, le nombre de myriagrammes qui détermine l'excédant du poids; il mentionne également que le voiturier a réalisé le paiement des dommages fixés par l'art. 4 de la loi, ou qu'il a donné caution, et, dans le cas contraire, que les chevaux ont été saisis et mis en fourrière à ses frais. (Loi du 24 floréal an 10, relative au poids des voitures, art. 1, 3, 4 et 5.) Voy. Voirie.

S XII. Agents, arpenteurs, éclusiers, etc.

I. Les agents, arpenteurs et gardes forestiers recherchent et constatent, par procès-verbaux, les délits et contraventions, savoir les agents et arpenteurs, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ils sont commissionnés, et les gardes dans l'arrondissement du tribunal près duquel ils sont assermentés. (Code forest., art. 160.) Voy. suprà, au S i", ce que nous avons dit des Gardes-Pêche.

S XIII. Gendarmes.

I. Les simples gendarmes et les sous-officiers de gendarmerie, dit M. Dalloz, pour n'avoir pas reçu le caractère d'officiers de police judiciaire, n'en doivent pas moins constater

les délits dont ils ont connaissance. La loi du 28 germinal an 6, art 125, leur confère ce pouvoir; mais leurs procèsverbaux ne peuvent alors être considérés que comme simples renseignements. Ils ne peuvent servir de base à une condamnation s'ils ne sont appuyés d'autres témoignages.

Cependant, lorsque deux gendarmes verbalisent en matière de douanes, leurs procès-verbaux font foi en justice comme ceux des préposés eux-mêmes. (Loi du 9 floréal an 7, art. 1 et 11; Dalloz, v° Procès-verbal, sect. 2, art. 2.)

II. Ils concourent, avec les préposés des contributions indirectes, à la recherche et à la constatation de la fraude ou de la contrebande, soit sur les cartes à jouer, soit sur les tabacs. Ils constatent aussi les contraventions aux mesures prescrites par l'ordonnance du 4 février 1820 sur la police des diligences et autres voitures publiques; mais, ajoute le même auteur, ils ne pourraient constater les contraventions à la loi du 25 mars 1817, qui exige qu'un conducteur de voiture publique soit toujours porteur d'un laissez-passer. (Cour de cass., 26 août 1825.)

III. L'ordonnance du 29 octobre 1820 charge spécialement la gendarmerie de dresser des procès-verbaux contre tous individus en contravention aux lois et réglements sur la chasse. Leurs procès-verbaux ne sont assujettis à aucune forme particulière. (Voy. Chasse.)

SECT. III. Valeur des procès-verbaux.

I. L'art. 154 du Code d'Instruction criminelle, placé sous la rubrique Tribunal du juge de paix, dispose : « Nul ne sera admis, à peine de nullité, à faire preuve par témoins outre ou contre le contenu aux procès-verbaux ou rapports des of ficiers de police ayant reçu de la loi le pouvoir de constater les délits ou les contraventions jusqu'à inscription de faux. Quant aux procès-verbaux ou rapports faits par des agents, préposés ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. »

De là deux classes de procès-verbaux :

La première comprenant ceux qui ne peuvent être débattus par aucune preuve contraire, si ce n'est par l'inscription de faux;

La seconde comprenant ceux qui peuvent être débattus par

[ocr errors]

des témoignages ou des preuves écrites, si le tribunal juge a propos de les admettre.

SI. Procès-verbaux faisant foi er justice jusqu'à inscription de faux.

I. Ce sont ceux des préposés

Aux douanes,

Aux contributions indirectes,
Aux octrois,

Aux bureaux de garantie;

Ceux des cours et tribunaux,
Des agents forestiers,
Des gardes-pêche,

Des gardes du génie,

II. Douanes. Les procès-verbaux sont crus jusqu'à inscription de faux, pourvu qu'ils soient faits par deux employés ou autres citoyens français. (Art. 1o, tit. 4, de la loi du 9 floréal an 7.)

Il y a controverse, dit M. Dalloz, sur le point de savoir si les procès-verbaux de tous autres que les employés (tels que gardes champêtres et forestiers, simples gendarmes, soldats de la ligne, etc.), doivent être crus jusqu'à inscription de faux.

er

Nous ne saurions admettre ce doute. L'art. 11 de la loi précilée, tit.4, est formel. Les procès-verbaux dont les dix articles précédents règlent les formes seront crus jusqu'à inscription de faux. Or, l'art. 1o donne le pouvoir de faire ces procès-verbaux, non-seulement à deux employés, mais encore à tous autrês citoyens français. Si deux simples citoyens ont qualité pour donner à un procès-verbal un privilége aussi exorbitant, pourquoi le refuserait-on à deux gardes champêtres, à deux gendarmes, à deux soldats et à tous autres ? C'est là une exception, sans doute; mais ne sait-on pas qu'en matière de douanes, tout est militaire et par conséquent exceptionnel?

III. Contributions indirectes. La loi du 28 avril 1816 n'accorde foi en justice jusqu'à inscription de faux, aux actes de ces employés, que pour ce qui concerne exclusivement les fraudes et les contraventions (art. 242), et seulement pour les faits matériels des contraventions qu'ils constatent. L'énonciation qu'un fait est de notoriété publique n'étant pas un fait de ce genre, peut être détruite par la preuve contraire (cour de cass., 18 février 1808).

IV. Octrois. Les procès-verbaux des employés, constalant

la fraude, font foi en justice jusqu'à inscription de faux. (Loi du 19 frimaire an 8, art. 8; circulaire minist. du 14 germinal an 10.)

V. Bureaux de garantie. M. Legraverend dit que les procès-verbaux de ces employés font foi en justice jusqu'à inscription de faux (t. 1, p. 223). M. Dalloz, Répertoire, v Procès-verbal, p. 396, est d'une opinion contraire. Il observe que les art. 101 et 102 de la loi du 19 brumaire an 6 sont muets sur ce point.

« La loi du 5 ventôse an 12, art. 80, donne, ajoute-t-il, aux employés des droits réunis le droit de poursuivre les contraventions à la loi sur la garantie des matières d'or et d'argent. Leurs procès-verbaux doivent aussi faire foi jusqu'à inscription de faux en ce cas; mais ceux des employés du bureau de garantie, s'il en existe, ne doivent pas jouir du même privilége. »

M. Dalloz n'a pas remarqué que la loi du 19 brumaire an 6 survint après celle du 31 mars 1791, qui laissait en vigueur les anciens réglements sur la marque et le contrôle des matières d'or et d'argent ; et qu'alors, comme à présent, tous les procès-verbaux qui avaient pour objet des fraudes entraînant confiscation, amende et autres peines pécuniaires, étaient crus jusqu'à inscription de faux, parce qu'ils étaient faits en présence d'un officier public ayant serment en justice. Or, cette dernière disposition, qui se retrouve dans l'art. 101 de la loi de brumaire, donne à l'acte un certain caractère d'authenticité; et si l'on considère la faveur que les lois de tous les temps ont toujours accordée aux matières fiscales, on demeure convaincu que l'art. 80 de la loi du 5 ventôse n'est pas moins applicable aux employés du bureau de garantie qu'à ceux de la régie des contributions indirectes, qui ne font que les remplacer dans les lieux où ceux-ci n'existent pas.

VI. Cours et tribunaux. Les procès-verbaux dressés par les cours et tribunaux, et par les autres autorités constituées (voy. ci-dessus, sect. 1o, art. 3), remplissant publiquement des actes de leur ministère, font foi jusqu'à inscription de faux, quand même les délits constatés seraient des outrages ou voies de fait envers ces autorités. (Merlin, Répert. vo Procès-verbal, p. 510; cour de Grenoble, 26 décembre 1828.) VII. Agents forestiers. Leurs procès-verbaux, revêtus dé toutes les formalités prescrites par les art. 165 et 170 du Code forestier, et qui sont signés par deux agents ou gardes forestiers, font preuve jusqu'à inscription de faux des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et

« السابقةمتابعة »