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sées, des employés aux bascules. Cette matière est complétement traitée au mot Affirmation des procès-verbaux, auquel il nous suffit de renvoyer.

VII. On peut voir également, à l'article Enregistrement, les procès-verbaux qui doivent être enregistrés, les délais dans lesquels cette formalité doit être accomplie, ceux qui en sont exempts et ceux qui doivent être enregistrés en débet ou gratis.

VIII. Les fonctionnaires doivent agir dans le cercle de leurs attributions. C'est à chacun à connaître bien distinctement toute la portée de son mandat. Ainsi, par exemple, tous les employés et officiers de police judiciaire n'ont pas également qualité pour verbaliser dans toutes les occasions et de la même manière. Leurs procès-verbaux offrent des différences de formes et de rédaction que nous allons spécifier.

SIer. Gardes champêtres, agents forestiers, gardes-pêche.

I. Ils ne doivent pas se borner à faire des procès-verbaux ; il faut qu'ils suivent les choses enlevées dans les lieux où elles ont été transportées, qu'ils les saisissent, ou qu'ils les mettent en séquestre. Pour s'introduire néanmoins dans les maisons, ateliers, bâtiments, cours adjacentes et enclos, ils ont besoin d'être assistés soit du juge de paix, soit de son suppléant, soit du commissaire de police, soit du maire du lieu, soit de son adjoint. Le procès-verbal est signé par celui en présence duquel il est fait. Ils arrêtent et conduisent devant le juge de paix ou devant le maire, tout individu qu'ils surprennent en flagrant délit, ou qui est dénoncé par la clameur publique, lorsque ce délit emporte l'emprisonnement ou une peine plus grave. Ils se font, pour cet effet, donner mainforte par le maire du lieu, qui ne peut s'y refuser. (Code d'Inst. crim., art. 16; Code forest., art. 160, 161, 162, 163; Pêche fluv., art. 36, 37, 38.)

II. Les procès-verbaux des gardes champêtres qui ne savent ou ne peuvent écrire, doivent être écrits sous leur dictée par les juges de paix, leurs suppléants et même par leurs greffiers. Ils peuvent l'être encore par les commissaires de police, par les maires ou par leurs adjoints. (Loi du 28 septembre-6 octobre 1791, tit. 1o, sect. 6, art. 6; décret du 27 décembre 1790-5 janvier 1791; Code d'Instr. crim., art. 11.)

III. Écrits par d'autres personnes, ils seraient nuls. (Cour de cass., 12 avril 1817, 2 décembre 1819, 26 juillet 1821; le Juge de Paix, t. 3, p. 87 et 332.)

IV. Les procès-verbaux des gardes forestiers et gardespêche qui, par suite d'un empêchement quelconque, ne sont pas écrits en entier de leur main, mais qui sont seulement signés par eux, ne sont pas nuls, comme ceux des gardes champêtres, pourvu que l'officier public qui reçoit l'affirmation leur en donne préalablement lecture, et qu'il fasse ensuite mention de cette formalité, le tout sous peine de nullité du procès-verbal. Du reste, cette disposition sera toujours applicable aux gardes champêtres eux-mêmes, toutes les fois qu'ils constateront des délits forestiers ou de pêche. (Code forest., art. 165; Pêche fluv., art. 44.)

V. Les gardes forestiers de l'administration des communes et des établissements publics remettent leurs procès-verbaux dans les trois jours au conservateur ou sous-inspecteur forestier. (Code d'Instr. crim., art. 18; ordonn, forest., art. 181.)

VI. Les procès-verbaux des gardes champêtres des communes et ceux des gardes champêtres et forestiers des particuliers sont, lorsqu'il s'agit de simples contraventions, remis par eux, dans le délai de trois jours, au commissaire de police de la commune chef-lieu de la justice de paix, ou au maire de la commune, quand il n'y a pas de commissaire de police. S'il s'agit d'un délit de nature à entraîner une peine correctionnelle, la remise est faite au procureur du roi. (Code d'Instr. crim., art. 20; ordonn, forest., art. 181.)

VII, En rédigeant leurs procès-verbaux, les gardes forestiers doivent avoir sous les yeux les dispositions du tit. 12 du Code forestier, pour déterminer, d'une manière précise, la qualité et la dimension des arbres coupés ou mutilés, les instruments avec lesquels ils l'ont été, et pour désigner aussi les animaux trouvés dans les bois.

Les juges remarqueront, au surplus, dans ce même titre, l'art. 203, qui leur défend impérativement d'admettre, pour toutes les matières forestières, aucune des circonstances atténuantes de l'art. 463 du Code pénal, tandis qu'ils peuvent les admettre pour les délits de pêche, lorsque néanmoins le préjudice causé n'excède pas 25 fr. (Pêch. fluv., art. 72.)

VIII. Enfin, les procès-verbaux doivent contenir la men · tion de la mise en fourrière des bestiaux, animaux, voitures, instruments et objets dont la loi ordonne la saisie et le séquestre. A cet effet, une expédition est déposée au greffe de la justice de paix, pour qu'il puisse en être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis. (Code forest., art. 167, 168, 169; décret du 18 juin 1811, art. 39 et 40.) Voy. Gardes champêtres et forestiers.

SII. Commissaires de police, maires et adjoints.

1. Ils recherchent les contraventions de police, même celles qui sont sous la surveillance des gardes champêtres et forestiers, à l'égard desquels ils ont concurrence et même prévention, et reçoivent les rapports et plaintes qui sont rela tifs aux contraventions de police. (Code d'Instr. crim., art. 11.) Voy. ci-après, S 4, et Commissaire de police.

S III. Juges de paix.

I. Ils reçoivent également les dénonciations des crimes ou délits commis dans les lieux où ils exercent habituellement. (Code d'Instr. crim., art. 48.)

II. Dans le cas de flagrant délit ou de réquisition d'un chef de maison, ils dressent les procès-verbaux, reçoivent les déclarations des témoins, font les visites des lieux, s'introduisent dans les maisons des citoyens, font les perquisitions et les autres actes qui sont de la compétence du procureur du roi, dont ils sont les auxiliaires. (Code d'Instr. crim., art. 49.)

III. « Les dénonciations, plaintes, rapports et procèsverbaux, est-il dit dans l'instruction du procureur du roi du tribunal de la Seine, doivent énoncer d'une manière claire et précise, 1o la nature et les circonstances des contraventions ; 2o le temps, l'heure et le lieu où elles ont été commises; 3 l'évaluation du dommage, surtout quand c'est la quotité du dommage qui détermine celle de l'amende ; 4° les preuves et indices à la charge, comme à la décharge des prévenus; 5° les noms, prénoms, demeure et âge des contrevenants, quand, à raison de l'âge, les parents sont civilement responsables. (Code civ., art. 1384, 1385, 1782, 1873, 1952, 1953.) Voy. Dénonciation.

IV. Les plaintes et dénonciations relatives aux crimes et délits doivent être, s'il est possible, encore plus claires, plus précises, plus complètes, que celles qui concernent les contraventions. (Ibid., 47.)

V. Dans le cas de flagrant délit (Code d'Instr. crim., art. 41). le juge de paix, s'il n'est requis, doit agir d'office. Alors, dit encore l'instruction précitée, les recherches les plus promptes sont les plus fructueuses. Le moindre retard peut faire disparaître les indices souvent fugitifs. (Voy. Délit flagrant-)

SIV. Officiers de police auxiliaires du procureur du roi.

Tout ce qui vient d'être dit des juges de paix s'applique à tous les autres officiers de police auxiliaires, c'est-à-dire aux commissaires de police, aux maires et adjoints, aux officiers de gendarmerie, aux commissaires généraux de police (Code d'Instr. crim., art. 48 et 49); au procureur du roi (ibid., articles 22 et suiv.); au juge d'instruction lui-même, qui, en outre, décerne les mandats de comparution, de dépôt, d'amener et d'arrêt, et rend compte à la chambre du conseil, au moins une fois par semaine, des affaires dont il a fait l'instruction (ibid., art. 55 et suiv.).

SV. Préposés aux douanes.

Pour tout ce qui concerne la forme et les effets des procèsverbaux de ces employés, il suffit de renvoyer au mot Douanes et à la loi du g floréal an 7, tit. 4, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,

9, 10 et 11.

S VI. Préposés aux contributions indirectes et aux bureaux de garantie.

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I. Les procès-verbaux de ces préposés doivent énoncer la date et la cause de la saisie, la déclaration qui en a été faite au prévenu, les noms, qualités et demeure des saisissants et de celui chargé des poursuites, l'espèce, poids et mesure des objets saisis, la présence de la partie à leur description ou la sommation à elle faite d'y assister, le nom et la qualité du gardien, s'il y en a, le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture (décret du 1" germinal an 13, art. 2). Si la partie saisie n'est pas présente à la saisie, le procès-verbal doit être affiché à la maison commune. (ibid., art. 24). L'affiche n'est pas exigée, quand la visite a eu lieu en présence de la femme qui représentait légalement le mari saisi, si d'ailleurs il lui en a été donné copie (cour de cass., 4 décembre 1807). Elle n'est pas exigée, non plus, lorsque le saisi réside dans le lieu de la saisie et se trouve présent à la visite des employés. La disposition de l'art. 24 ne s'entend que du cas où le prévenu serait absent, soit parce que son domicile serait éloigné du lieu de la saisie, soit pour cause d'une véritable absence (Code civ., art. 115), et qu'il n'aurait laissé personne à son domicile pour le représenter (cour de cass. 4 décembre 1806, 26 mars 1808).

II. Les employés au bureau de garantie, lorsqu'ils verbalisent, doivent toujours être accompagnés d'un officier municipal ou d'un commissaire de police. Ils saisissent les faux poinçons, les ouvrages et lingots qui en sont marqués, les ouvrages achevés et dépourvus de marque. Ils se font aussi accompagner, au besoin, par l'essayeur ou par un de ses agents. Ils dressent, à l'instant, et sans se déplacer, procèsverbal de la saisie et de ses causes, lequel contient le dire de toutes les parties intéressées et est signé d'elles. Ce procèsverbal est remis au procureur du roi, qui demeure chargé de faire la poursuite. (Decret du 19 brumaire an 6, tit. 8, art. 101 et 102).

III. Les employés des contributions indirectes peuvent, comme ceux des bureaux de garantie, et concurremment, constater les délits et contraventions à la loi du 19 brumaire an 6 ( loi du 5 ventôse an 12). Mais il y a cette différence, en ce qui concerne ces délits, qu'ils ne peuvent jamais transiger, ce qui leur est permis en matière de contributions indirectes. (Décret du 18 floréal an 13.)

S VII. Préposés aux octrois.

I. Pour éviter aux redevables, porte le décret du 17 mai 1809, toute surprise relativement aux déclarations, les préposés de chaque bureau d'entrée sont tenus de demander aux conducteurs et voituriers, au moment où ils passent et s'arrêtent devant le bureau, s'ils ont quelque chose à déclarer. (Art. 39.)

II. Après cette demande, les préposés peuvent faire toutes les recherches, visites et perquisitions nécessaires, pour s'assurer de la sincérité et de l'exactitude des déclarations. Les conducteurs sont tenus de souffrir, et même de faciliter toutes les opérations nécessaires aux vérifications. En cas de fraude les préposés sont autorisés à arrêter et saisir tous les objets non déclarés. Dans le même cas, il est fait mention au procès-verbal de l'interpellation prescrite par l'article précédent. (Art. 40.)

III. Aucune des lois sur les octrois n'exigeant, pour la validité des procès-verbaux, le concours de plusieurs préposés, un procès-verbal rédigé et signé par un seul est aussi valable, aussi authentique que s'il était signé par plusieurs. (Circul. ministér. du 14 germinal an 10.) Voy. Octroi, no 6

et suiv.

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