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XI. Mais ce n'est point attaquer le contenu d'un acte, que de prouver qu'on l'a exécuté. Ainsi on peut établir par témoins que l'on a payé 150 fr., soit pour éteindre une obligation écrite de pareille somme, soit à compte d'une obligation plus considérable (Pothier, no 764; Duranton, no 1391; le Juge de Paix, t. 3, p. 40.)

XII. La prohibition de rien prouver outre le conte nu aux actes, se rapporte aux cas où l'on voudrait y faire des additions, des augmentations. Par exemple, un débiteur ne serait pas reçu à prouver qu'il lui a été accordé un délai pour le paiement, si l'acte n'en fait pas mention (Pothier, no 759) ; ni qu'on est convenu d'un certain lieu pour le paiement, si l'acte n'en dit rien; ni, à plus forte raison, qu'il est dû plus que ce qui est porté par l'acte (Pothier, ibid.).

XIII. Est-ce prouver outre le contenu en un acte que de prouver qu'il a été passé en tel temps et en tel lieu; Danty, chap. 9, n° 4, Pothier, no 761, et Toullier, t. 9, no 224, enseignent la négative.

XIV. Les règles que nous venons de rappeler reçoivent plusieurs exceptions.

La première, c'est lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, c'est-à-dire un écrit émané de la personne contre qui la demande est formée, ou d'une autre qu'elle représente, lequel rend vraisemblable le fait allégué. (Code civ. art. 1347.) Par exemple, un particulier qui prétendait avoir déposé une somme d'argent entre les mains d'un ami, n'en produisait d'autre preuve qu'une lettre de celui-ci dans. laquelle il lui disait: Je vous satisferai sur ce que vous savez. Le défendeur n'expliquant point quelle était la chose sur laquelle il s'était ainsi engagé à satisfaire le demandeur, il fut décidé par le parlement de Paris que le dépôt allégué était vraisemblable, et que la lettre formait un véritable commencement de preuve par écrit.

Autre exemple: Vous m'avez écrit une lettre pour me prier de compter à votre fils, qui en est porteur, une somme de 300 fr. dont il a besoin pour ses études. J'ai compté la somme, mais j'ai négligé de tirer un reçu de votre fils. Votre lettre forme un commencement de preuve par écrit, qui doit me faire admettre à la preuve par témoins. (Toullier, t. 8, n° 322, t. 9, n° 110.)

XV. La seconde exception est relative aux cas où il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve écrite de l'obligation qui a été contractée envers lui (art. 1348). Alors, en effet, comme on ne peut lui imputer aucune contravention à la loi, puisqu'il n'a pas été en son pouvoir de se

faire délivrer un titre écrit, il y aurait injustice à lui dénier la preuve par témoins.

XVI. Mais quelle est l'espèce d'impossibilité qui doit dispenser le demandeur de la preuve littérale, et qui l'autorise à faire la preuve par témoins ?

Ce n'est pas seulement une impossibilité physique absolue; l'impossibilité morale suffit encore doit-elle être appréciée suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait. (Toullier, Rolland de Villargues.)

A cet égard le Code civil ne donne que quelques exemples, mais ils sont très-propres à faire concevoir le principe et à en faciliter l'application aux cas analogues. En effet, il applique l'exception d'impossibilité

1 Aux obligations qui naissent des quasi-contrats, et des délits ou quasi-délits (voy. ces mots);

2o Aux dépôts nécessaires faits en cas d'incendie, ruine, tumulte ou naufrage, et à ceux faits par les voyageurs en logeant dans une hôtellerie, toujours suivant la qualité des personnes et les circonstances du fait (voy. Aubergiste, no 5 et suivants);

3° Aux obligations contractées en cas d'accidents imprévus, où l'on ne pourrait pas avoir fait des actes par écrit;

4° Au cas où le créancier a perdu le titre qui lui servait de preuve littérale, par suite d'un cas fortuit, imprévu, et résultant d'une force majeure (art. 1348). Ainsi, dans l'incendie ou le pillage de ma maison, j'ai perdu mes papiers, parmi lesquels étaient des titres de créance ou de libération. Je dois être admis à prouver par témoins les sommes que j'ai prêtées ou payées, quel qu'en soit le montant, parce que c'est par un cas fortuit, imprévu et de force majeure que j'ai perdu les billets et quittances qui formaient une preuve littérale (Pothier, n° 781).

XVII. Mais avant d'établir par témoins la preuve de l'existence de mes titres, il faut prouver l'existence de l'accident.

XVIII. Enfin, la règle posée dans l'art. 1341 reçoit encore exception dans tous les cas de dol, de fraude ou d'erreur; car il n'a pas été au pouvoir de celui qui en a été victime, de s'en procurer la preuve par écrit.

XIX. Quant aux tiers, il est évident, d'après le même principe, qu'on ne saurait leur interdire la preuve testimoniale de la fraude faite à leur préjudice, dans un acte où ils n'ont point figuré. (Argum. de l'art. 1167.)

XX. La preuve soit écrite, soit par témoins, est toujours à la charge de celui qui allégue l'existence d'un acte ou d'un

fait. Incumbit probatio ei qui dicit, non qui negat. « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver, porte l'art. 1315 du Code civil. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

XXI. On ne peut admettre la preuve que de faits pertinents. (Voy. cesmots.)

XXII. Quand les preuves sont insuffisantes ou douteuses, on doit se prononcer pour le défendeur, sauf au juge à déférer, en ce cas, le serment supplétoire. (Voy Serment.)

PREVARICATION. On appelle ainsi le manquement par mauvaise foi d'un magistrat, d'un fonctionnaire ou d'un officier public, aux devoirs de sa charge ou de son ministère. (Voy. Déni de Justice, Fait de charge, Forfaiture, Prise à partie, Présent.)

PRÉVENU. On donne cette qualification à toute personne qui est sous une prévention de crime, de délit ou de simple

contravention.

PRISE D'EAU. Voy. Eau.

PRISE A PARTIE. C'est le recours personnel que la loi accorde aux parties contre les magistrats de l'ordre judiciaire, pour les faire déclarer responsables du tort qu'ils ont causé dans l'exercice de leurs fonctions.

I. L'art. 505 du Code de Procédure détermine les cas où les juges sont soumis à cette acton rigoureuse.

Le premier cas est celui de dol, fraude ou concussion qu'on prétendrait avoir été commis, soit dans le cours de l'instruction, soit lors des jugements.

Le dol est, d'après Labéon, omnis calliditas, fallacia, machinatio, ad circumveniendum, fallendum, decipiendum alterum, adhibita. (L. 1, § 2, ff, de Dolo malo.)

Une faute grave, une négligence extrême est assimilée au dol. Magna negligentia culpa est; magna culpa dolus (L. 226, ff. de Verb. signif.). Cependant pour qu'une fautepuisse motiver la prise à partie, il faut qu'elle soit tellement grave, que le juge ne puisse y être tombé autrement que par prévention (Carré, Toullier). Un simple mal-jugé ne suffit pas pour donner lieu à cette action, à moins qu'il n'y ait une loi formelle qui l'autorise, car, ainsi que l'a dit Duparc-Poullain, les fautes que le juge commet dans l'exercice de ses fonctions sont présumées n'être que l'effet de la faiblesse humaine.

La fraude offre l'idée d'un artifice moins criminel que le dol.

Elle comprend la collusion, c'est-à-dire l'intelligence secrète du juge avec une des parties.

La concussion consiste à ordonner de percevoir, à exiger ou recevoir, ce qu'on sait n'être pas dû ou excéder ce qui est dû pour droits, taxes, contributions, deniers ou revenus, ou pour salaires ou traitements. (Code pénal, art. 174.)

II. Il y a également lieu à prise à partie dans tous les cas où elle est ordonnée par la loi (voy. plus bas, no 4), et lorsque la loi déclare les juges responsables, à peine de dommages-intérêts, comme dans l'art. 15 du Code de Procédure, et dans l'art. 2063 du Code civil, qui portent :

Art. 15. « Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la cause sera jugée définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire. Après ce délai, l'instance sera périmée de droit (voy. Peremption d'instance). Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible de dommages-intérêts. » (Voy. Instruction, S 1, n° 13.)

Art. 2063. « Hors les cas déterminés par les articles précédents, ou qui pourraient l'être à l'avenir par une loi formelle, il est défendu à tous juges de prononcer la contrainte par corps, à peine de nullité, dépens, dommages-intérêts. >>

III. On peut enfin prendre à partie le juge qui s'est rendu coupable de déni de justice, (Voy. ce mot.)

IV. Si la minute d'un jugement de police n'était pas signée par le juge qui a tenu l'audience dans les vingt-quatre heures au plus tard, indépendamment de l'amende à laquelle le greffier devrait être condamné, la prise à partie serait-ouverte tant contre le greffier que contre le président. (Code d'Inst. crim., art 164.)

Mais pour être admis à l'exercice de cette action, il faut avoir éprouvé quelque dommage du défaut de signature dans le délai fixé, comme si, dans l'intervalle du jugement à la signature, la rédaction avait été changée, ou si la mort du juge après les vingt-quatre heures, ou tout autre accident l'empêchait d'apposer sa signature sur le jugement, et rendait ainsi cet acte nul.

Au reste, dans ce dernier cas, le greffier et le juge de paix ou ses héritiers pourraient échapper à l'action dirigée contre eux, en établissant que le défaut de signature est le résultat d'une circonstance de force majeure, indépendante de la volonté du juge et du greffier; comme, par exemple, si le juge de paix avait été frappé d'apoplexie ou de paralysie en sortant de l'audience, etc, La loi n'autorise pas la prise à partie pour le seul fait de défaut de signature: il faut encore

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qu'il y ait faute de la part des fonctionnaires soumis à cette action. C'est ce qui résulte clairement de ces termes de l'article 164: A peine de prise à partie, s'il y a lieu, tant contre le greffier que contre le président.

V. Aucun juge ne peut être pris à partie sans la permission préalable du tribunal devant lequel la prise à partie doit être portée. (Code de Procéd., art. 510.)

VI. La prise à partie contre les juges de paix est portée à la cour royale du ressort. (Art. 509.)

VII. Le juge contre lequel une demande de prise à partie est admise, doit fournir ses défenses dans la huitaine de la signification qu'il a reçue de la requête. Il s'abstiendra de la connaissance du différend; il s'abstiendra même, jusqu'au jugement définitif de la prise à partie, de toutes les causes que la partie, ou ses parents en ligne directe, ou son conjoint, pourraient avoir dans son tribunal, à peine de nullité des jugements (art. 514). Le consentement même des parties intėressées, à ce que le juge pris à partie connût du différend, ne couvrirait pas cette nullité, qui est d'ordre public.

VIII. Si le demandeur est débouté, il sera condamné à une amende qui ne pourra être moindre de trois cents francs, sans préjudice des dommages-intérêts envers les parties, s'il y a lieu. (Art. 516.)

IX. Si la prise à partie est déclarée bien fondée, le juge défendeur est condamné à la réparation du préjudice qu'il a causé, mais l'acte est maintenu.

X. Un juge de paix peut-il être personnellement condamné à des dépens ou à des dommages-intérêts, sans avoir été pris à partie?

La cour de cassation a jugé cette question pour dans l'espèce suivante :

la négative

La cour d'appel de Rome se trouvait saisie d'un procès entre le prince Barberini et le sieur Tornani, son fermier. Le premier reprochait au second des dégradations qu'il prétendait avoir été commises dans les biens compris dans le bail. Le fermier répondait que la propriété du fonds dont il s'agit lui appartenait. Pendant ce procès, Tornani ayant fait des actes de propriétaire dans une vigne ou jardin possédé par le prince, celui-ci intenta la complainte devant le juge de paix du second arrondissement de Rome, et le tribunal, par un jugement du 8 novembre 180g, ordonna la visite des lieux; mais le 18 du même mois, Tornani assigna le prince Barberini devant la cour d'appél, qui, par un premier arrêt du 14 novembre 1809, se déclara compétente, sur le fondement de l'art. 363 du Code de Procédure, relatif aux réglements de

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