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II. Il y a deux sortes d'intérêts, l'intérêt légal et l'intérêt conventionnel. (Voy. Intérêt.)

III. L'intérêt conventionnel peut excéder l'intérêt légal, quand la loi ne le défend pas (art. 1907). Il doit être fixé par écrit. Si l'emprunteur a payé des intérêts qui n'étaient pas stipulés, il ne peut ni les répéter ni les imputer sur le capital (art. 1906); mais nous ne pensons pas que le créancier puisse exiger la continuation des intérêts payés sans stipulation.

IV. La quittance du capital, donnée sans réserve des intérêts, fait présumer que ces intérêts ont été payés, et en opère la libération. (Art. 1908.)

V. Il est évident que, par le fait du prêt à intérêt, l'emprunteur acquiert la propriété des objets prêtés. Sans cela, il n'y aurait qu'un louage de choses, et l'intérêt ne serait qu'un prix de location.

VI. Le prêteur, en stipulant un intérêt, peut s'interdire la faculté d'exiger son capital. Alors le prêt devient une constitution de rente.

F. ROGER, avocat.

PRÉTOIRE. C'est le lieu où le juge de paix donne ses audiences. (Voy. Audience.)

PREUVE. C'est ce qui établit l'existence d'un fait ou d'une convention.

I. Les délits et contraventions se prouvent par des procès-verbaux, ou par des témoignages, ou par l'aveu du prévenu. (Voy. Contravention, Instruction, S2, Procès-verbal, Présomption, Témoins.)

II. En matière civile, il est également plusieurs espèces de preuves, la preuve littérale, la preuve testimoniale, l'aveu de la partie, le serment et les présomptions. (Voy. Aveu, Présomption, Serment.)

S Ier. De la preuve littérale.

I. Ce genre de preuve n'a été en usage que long-temps après la preuve par témoins, et pendant long-temps encore la preuve par témoins l'emporta sur l'autre. Témoins passent lettres, disait un vieil adage.

II. Mais la législation, en se perfectionnant, adopta enfin la maxime opposée, qui a été consacrée par le Code civil. Aujourd'hui, d'après l'art. 1341, « il doit être passé acte devant notaire ou sous signature privée, de toutes choses excé

dant la somme ou valeur de cent cinquante francs, même pour dépôts volontaires; et il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu'il s'agisse d'une somme ou valeur moindre de cent cinquante francs. >>

III. Indépendamment des actes authentiques ou sous seing privé (voy. ces mots), qui forment la preuve littérale la plus ordinaire, la loi donne la même force, en certains cas, aux copies de titres, lorsque l'original ne subsiste plus. Voici les distinctions établies à cet égard par l'art. 1335:

«1°. Les grosses ou premières expéditions font la même foi que l'original: il en est de même des copies qui ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence des parties et de leur consentement réciproque.

» 2°. Les copies qui, sans l'autorité du magistrat, ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, peuvent, en cas de perte de l'original, faire foi quand elles sont anciennes. Elles sont considérées comme anciennes lorsqu'elles ont plus de trente ans. Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent servir que de commencement de preuve par écrit.

>>3°. Lorsque les copies tirées sur la minute d'un actene l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.

>>4°. Les copies de copies pourront, suivant les circonstances, être considérées comme simples renseignements. »

IV. La transcription d'un acte sur les registres publics ne peut servir que de commencement de preuve par écrit : il faut même, pour cela, 1° qu'il soit constant que toutes les minutes du notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait, soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet acte a été faite par un accident particulier; 2° qu'il existe un répertoire en règle du notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date. Lorsque, au moyen du concours de ces deux circonstances, la preuve par témoins est admise, il est nécessaire que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore, soient entendus. (Art. 1336.)

V. Les actes récognitifs ne dispensent point de la représentation du titre primordial, à moins que sa teneur n'y soit spécialement relatée. Ce qu'ils contiennent de plus que le titre prinordial, ou ce qui s'y trouve de différent, n'a aucun effet. Néanmoins, s'il y avait plusieurs reconnaissances conformes, soutenues de la possession, et dont l'une eût trente ans de date, le créancier pourrait être dispensé de représenter le titre primordial. (Ärt. 1337.)

VI. L'acte de confirmation ou ratification d'une obligation contre laquelle la loi admet l'action en nullité ou en rescision, n'est valable que lorsqu'on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l'action en rescision, et l'intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.

A défaut d'acte de confirmation ou ratification, il suffit que l'obligation soit exécutée volontairement après l'époque à laquelle l'obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. (Art. 1338.)

VII. Les tailles sont assimilées à la preuve littérale. Lorsqu'elles sont corrélatives à leurs échantillons, elles font foi entre les personnes qui sont dans l'usage de constater ainsi les fournitures qu'elles font ou reçoivent en détail. (Article 1333.) Voy. Taille.

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I. Ainsi qu'on l'a vu au paragraphe précédent, no 2, la preuve testimoniale n'est permise que pour choses n'excédant pas la somme ou valeur de 150 fr. Telle est la conséquence de la règle posée dans l'art. 1341, règle de droit public, dont le juge ne pourrait s'écarter, même avec le consentement des deux parties; en sorte que si un jugement définitif avait été rendu sur un interlocutoire ordonnant la preuve testimoniale, sans opposition des parties, celle qui serait condamnée aurait le droit de faire réformer ce jugement, sans qu'on pût lui opposer son acquiescement donné à l'interlocutoire.

II. On ne doit établir aucune distinction, quant à l'application de cette règle, entre les contrats proprement dits et les résolutions conventionnelles des contrats, entre l'obligation et la décharge. Dans un cas comme dans l'autre, s'il s'a git d'une valeur supérieure à 150 fr., l'acte doit être rédigé par écrit.

III. Pour savoir si une demande est susceptible de la

preuve testimoniale, il faut joindre au capital les intérêts réclamés. Ainsi, vous prétendez que je vous dois 140 francs de capital et deux annuités d'intérêts qui s'élèvent à 14 fr. : comme votre demande excède 150 francs, vous ne pourrez la justifier par témoins, même quand vous renonceriez plus tard aux intérêts échus. C'est la demande primitive seule qui détermine l'admission ou le rejet de la preuve testimoniale. (Art. 1342 et 1343.)

IV. La preuve testimoniale, sur la demande d'une somme même moindre de 150 fr., ne peut être admise, lorsque cette somme est déclarée être le restant ou faire partie d'une créance plus forte qui n'est point prouvée par écrit (art. 1344). En effet, c'est au moment où l'obligation a pris naissance qu'il faut se reporter pour reconnaître si le créancier était tenu de se procurer une preuve écrite.

V. Cependant on peut prouver par témoins que le débiteur s'est obligé à payer une somme inférieure à 150 fr., restant due sur une ancienne obligation. Par exemple, j'avais prêté à Paul 300 fr. qu'il avait promis de me rendre dans un an. A l'échéance, il ne me donne que 150 fr., en promettant, devant témoins, qu'il me paiera le surplus dans six mois.

Cette promesse, que j'ai acceptée, est un nouveau contrat qui peut être prouvé par témoins, parce que la somme qui en est l'objet n'excède pas 150 fr. (Toullier, t. 9, no 46). Et remarquez que la décision doit être la même, soit que l'obligation primitive de 300 fr. fût constatée par écrit, soit qu'elle fût simplement verbale.

VI. Si, dans la même instance, une partie fait plusieurs demandes dont il n'y ait point de titre par écrit, et que, jointes ensemble, elles excèdent la somme de 150 fr., la preuve par témoins n'en peut être admise, encore que la partie allègue que ces créances proviennent de différentes causes, et qu'elles se sont formées en différents temps, si ce n'était que ces droits procédassent, par succession, donation ou autrement, de personnes différentes. (Art. 1345.)

M. Toullier critique cette disposition, parce que, dit-il, la loi ne m'ordonnait d'exiger une preuve écrite que pour chaque convention dont l'objet excédait 150 fr. Or, si l'on prête d'abord 100 fr., et que l'on vende ensuite un meuble de 100 francs à la même personne, aucune de ces conventions ne sortant de la limite tracée à la preuve testimoniale, on n'a point contrevenu à l'art. 1341, et par conséquent on devrait être admis à la preuve.

Ce raisonnement n'est point exact. Lorsque je prête 100 francs à quelqu'un qui est déjà mon débiteur de pareille

somme, j'ai sur lui une créance de 200 fr., je sors de la limite légale, et dès lors je dois exiger une obligation par écrit. Si je ne le fais point, je désobéis à la loi, qui me punit en refusant d'entendre mes témoins.

Il en est autrement dans le cas où les diverses créances que je réclame, et qui sont toutes inférieures à 150 fr., proviennent de différentes personnes qui me les ont léguées ou données. Aucune de ces personnes que je représente n'étant en contravention à la loi, je puis exercer à mon bénéfice les droits qui appartenaient à chacune d'elles.

VII. L'art. 1346 sanctionne la disposition de l'article précédent. << Toutes les demandes, à quelque titre que ce soit, qui ne seront pas entièrement justifiées par écrit, seront formées par un même exploit, après lequel les autres demandes dont il n'y aura point de preuves par écrit ne sele ront pas reçues. » Sans cette sage précaution législative, créancier qui aurait à réclamer contre le même individu le paiement de plusieurs sommes inférieures à 150 fr., formerait autant d'actions qu'il a de créances distinctes, et il éluderait ainsi la prescription de l'art. 1341.

VIII. Mais on ne serait pas obligé de former, par le même exploit, deux demandes dont la connaissance appartient à des juridictions différentes; par exemple, une demande civile et une demande commerciale. (Toullier, t. 9, no 51.)

IX. Toutes les fois que la loi exige, pour la validité d'une convention, qu'elle soit constatée par écrit, comme les transactions, les donations, etc., la preuve testimoniale n'en serait point admise, bien que la somme fût au-dessous de 150 fr., parce que l'écriture étant alors une condition essentielle du contrat, la preuve testimoniale n'aurait pas d'objet; et frustrà probatur quod probatum non relevat.

X. La défense d'admettre la preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ou sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes (art. 1341), exige quelques explications.

Et d'abord, cette prohibition protége tous les actes indistinctement, même ceux dont l'objet n'excède pas la somme pour laquelle la preuve testimoniale est autorisée en général. Ainsi, vous m'avez souscrit une obligation de 150 fr., et l'acte constate que vous avez reçu cette somme devant le notaire et les témoins. Vainement feriez-vous un appel à la franchise de ces mêmes témoins pour établir que vous avez reçu seulement 120 fr., et que le surplus était pour des intérêts usuraires ; vous n'y seriez point admis: ce serait prouver contre le contenu à l'acte.

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