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née sans réserve des intérêts, en fait présumer le paiement, et en opère la libération. Cependant le créancier pourrait établir le contraire, soit par une déclaration écrite du débiteur, soit même par la preuve testimoniale, si ces intérêts n'excédaient pas 150 fr., et si le débiteur, en recevant la quittance, avait formellement reconnu qu'il les devait encore. Il en est de même des prescriptions établies par les art. 2271 et suivants du Code civil. Ces courtes prescriptions ne sont fondées que sur une présomption de paiement. S'il est prouvé qu'il n'y a point eu de paiement la présomption cesse. On ne peut pas dire, comme dans le cas de la prescription trentenaire, que la loi dénie l'action en justice; elle l'autorise au contraire formellement, en permettant au créancier (art. 2275) de rendre le débiteur juge dans sa propre cause, et de lui déférer le serment; d'où l'on peut induire qu'il a également le droit de le faire interroger sur faits et articles, et de produire des preuves de non-paiement, s'il en existe. (Toullier, no 54.)

VIII. Ce que nous venons de dire doit s'appliquer à toutes les présomptions légales de libération, lesquelles, comme toutes les présomptions établies par la loi, dispensent, à la vérité, de toute preuve celui au profit duquel elles existent, suivant l'art. 1352, mais n'excluent la preuve contraire que dans les cas spéciaux dont parle la disposition finale du même article. (Toullier, ibid.)

IX. Nous terminerons ce paragraphe par une observation importante; c'est que la présomption établie par la loi ne peut céder qu'à une preuve contraire proprement dite, ou à une autre présomption légale. « La présomption établie par la loi, dit d'Aguesseau, doit être écrite dans la loi même. Elle doit être fondée sur un principe infaillible, pour pouvoir détruire une probabilité aussi grande que celle qui sert de fondement à cette preuve. » Aussi, la cour de cassation a-t-elle décidé, le 5 janvier 1810, que « si une présomption de droit peut être détruite par la preuve positive d'un fait contraire à celui qu'elle suppose, elle ne peut du moins pas l'être par des présomptions non autorisées par la loi, et purement arbitraires. >> Ces simples présomptions, dont nous allons parler, ne suffisent donc pas, même dans les cas où le juge est autorisé à les consulter, pour détruire une présomption établie par la loi.

SII. Des présomptions qui ne sont point établies par la loi.

I. Les présomptions de cette espèce ne sont admissibles que dans les cas où la loi admet la preuve testimoniale, et dans ceux où la convention est attaquée pour cause de fraude

ou de dol (Code cir., art. 1353), à moins qu'il n'y ait un commencement de preuve par écrit. (Voy. Preuve.)

II. L'appréciation en est abandonnée aux lumières et à la prudence des magistrats; mais ils ne doivent admettre que des présomptions graves, précises et concordantes. (Même article.)

Les présomptions sont graves lorsqu'elles portent sur des faits capitaux relatiis à l'objet du litige.

Elles sont précises quand elles reposent sur des faits déterminés.

Elles sont concordantes lorsqu'elles se lient les unes aux autres, de manière à se prêter un secours mutuel et à produire la même conséquence.

III. On doit remarquer, dit M. Favard de Langlade, Répert., v° Présomption, S 2, qu'en parlant de ces présomptions, la loi s'exprime toujours au pluriel, et que, par conséquent, il doit y en avoir un certain nombre. Comment, en effet, pourraient-elles être concordantes, s'il n'y en avait qu'une seule ?

IV. Lorsque les présomptions réunissent les conditions que nous venons d'énumérer, elles sont l'équivalent de la preuve littérale.

PRÊT. Contrat par lequel une partie livre une chose à l'autre, avec faculté de s'en servir, et à la charge de la restituer après s'en être servie.

Il est des choses dont on peut user sans les détruire; il en est d'autres qui se consomment par l'usage qu'on en fait. En prêtant les premières, on n'en confère que l'usage à l'emprunteur; mais le prêt des secondes donne à celui-ci la faculté de les consommer. De là le Code civil divise le prêt en deux espèces 1o prêt à usage ou commodat, 2° prêt de consommation (art. 1874); et il donne à l'un et à l'autre le nom de prêt à intérêt, si les parties ont stipulé que l'emprunteur paierait des intérêts au prêteur (art. 1905).

SI. Prêt à usage ou commodat.

I. Ce prêt a lieu lorsqu'une personne livre une chose qui ne se consomme point par l'usage, à une autre qui s'engage à la rendre après s'en être servie. (Code civ., art. 1875.)

II. Deux conditions sont nécessaires pour qu'il y ait commodat; il faut 1° que l'usage de l'emprunteur soit gratuit; 2o que la chose prêtée soit dans le commerce et ne se consomme point par l'usage. Sans la première condition, le commodat

dégénère en prêt à intérêts; sans la seconde, ce serait un prêt de consommation.

Néanmoins les choses fongibles peuvent être l'objet d'un prêt à usage, lorsque l'usage pour lequel elles sont prêtées n'en opère pas la consommation. Tel serait l'argent qu'on prêterait à un changeur pour le mettre simplement en montre.

III. Les auteurs sont divisés sur la question de savoir si la chose prêtée doit être livrée à l'emprunteur pour que le contrat soit parfait. Tous admettent que le prêteur qui ne la livre point doit des dommages-intérêts à l'emprunteur; les uns, non parce qu'il y a eu prêt, mais seulement dommage; les autres, parce qu'il y a eu contrat parfait et obligatoire avant toute tradition. Nous sommes de ce dernier avis. En conséquence, nous pensons que l'emprunteur pourrait contraindre le prêteur à lui donner l'objet que celui-ci lui a promis, et en même temps exiger des dommages-intérêts, s'il y a lieu.

IV. Mais il est évident qu'il ne pourrait demander au prêteur que des dommages-intérêts, si celui-ci n'était point propriétaire de la chose promise, à moins qu'il ne s'agit d'un objet déterminé seulement quant à son espèce, et répandu dans le commerce. (Voy. sur tout cela Toullier, t. 6, no 17, et Delvincourt, t. 3, p. 119.)

V. Ce que nous venons de dire suppose qu'on peut promettre de prêter une chose dont on n'est pas propriétaire. On peut même la livrer quoiqu'on n'en ait pas la propriété. L'emprunteur ne saurait s'en plaindre, et ses obligations resteraient les mêmes. Seulement s'il venait à découvrir que la chose a été volée, il devrait en donner avis au propriétaire légitime, avec sommation de la réclamer dans un délai déterminé et suffisant. (Arg. de l'art. 1938.)

VI. Les devoirs de l'emprunteur se réduisent à conserver la chose prêtée en bon père de famille, et à ne l'employer qu'à l'usage pour lequel on la lui a prêtée. Ainsi donc, il ne répond pas des pertes par cas fortuits, mais seulement de celles qui proviennent de sa négligence ou d'un emploi contraire à celui que détermine la nature de la chose prêtée ou la convention des parties. Le cas fortuit serait à sa charge, s'il arrivait pendant qu'il employait la chose à un autre usage ou après le temps convenu (Code Civ., art. 1880 et 1881). Nous pensons néanmoins que si la chose prêtée pour un autre usage, et qui a péri, eût également péri dans son usage propre ou chez le prêteur, l'emprunteur n'en serait pas responsable. Nous nous fondons, par analogie, sur l'art. 1302 du Code

civil.

VII. Ce que nous venons de dire ne reçoit d'application

que lorsque l'emprunteur ne s'est pas chargé des cas fortuits; car s'il s'en était chargé, la stipulation serait valable. La loi présume que cette stipulation a été faite, si la chose a été estimée en la prêtant, et c'est de toute justice: une pareille estimation ne peut avoir pour objet que de mettre tout le risque à la charge de l'emprunteur. (Code civ., art. 1883.)

VIII. Enfin, et indépendamment de toute stipulation, si la chose périt par un cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne propre, il est tenu de la perte de l'autre. (Code civ., art. 1882.)

IX. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. (Art. 1884.)

X. La chose prêtée ne peut être retirée par le prêteur avant le terme convenu, s'il n'y a pas de terme convenus avant qu'elle ait servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée. Cependant, s'il en a un besoin pressant et imprévu, les juges peuvent contraindre l'emprunteur à la lui rendre. (Art. 1888 et 1889.)

XI. Celui-ci, de son côté, ne peut la retenir, même en compensation de ce que le prêteur lui devrait (art. 1885). Il ne peut non plus répéter les dépenses que lui a causées l'usage de la chose (art. 1886). Toutefois le prêteur doit lui rendre le montant des dépenses extraordinaires nécessitées par sa conservation, et tellement urgentes qu'il n'a pu en prévenir le prêteur (art. 1890). L'emprunteur peut aussi réclamer des dommages-intérêts, lorsque la chose prêtée lui a causé du préjudice par suite de quelque défaut dont le prêteur avait connaissance, et dont il n'a pas instruit l'emprunteur (art. 1891 ).

XII. Les engagements du prêteur et de l'emprunteur passent à leurs héritiers respectifs, et si le prêt a été fait à plusieurs personnes conjointement, il y a solidarité entre elles. (Art. 1879 et 1887.)

S II. Prêt de consommation.

I. L'art. 1892 du Code civil le définit «< un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité ».

II. Il est évident qu'il n'y aurait plus prêt de consommation si l'emprunteur recevait des choses qui, bien que de même espèce, différeraient dans l'individu, comme, par

exemple, les animaux. Ce serait un prêt à usage (art. 1894). Quant à l'argent monnayé, comme il est essentiellement fongible, le prêt qu'on en fait constitue un prêt de consommation.

III. A la différence de l'emprunteur à usage, l'emprunteur à consommation devient propriétaire de la chose prêtée ; c'est pour lui qu'elle périt, et il la possède pour lui-même, en telle sorte que si elle était revendiquée par un tiers, pourrait lui opposer la règle qu'en fait de meubles possession vaut titre, à moins qu'elle n'eût été perdue ou volée, et revendiquée dans le délai de la loi. (Art. 2279 et 1238.)

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IV. L'emprunteur doit rendre les choses prêtées en même quantité et qualité, et au terme convenu, qu'il y ait eu ou non augmentation ou diminution de prix dans l'intervalle. Ainsi, si ce sont des lingots ou denrées qui ont été prêtés, il rendra toujours la même quantité et qualité; mais, dit l'article 1897, il ne doit rendre que cela. Quant à la restitution d'un prêt d'argent, elle n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat; s'il y a eu augmentation ou diminution d'espèces avant l'époque du paiement, l'emprunteur doit rendre la somme numérique qu'on lui a prêtée, mais seulement dans les espèces ayant cours au moment du paiement. (Art. 1895.)

V. Lorsque l'emprunteur se trouve dans l'impossibilité de rendre l'objet prêté, il est tenu d'en payer la valeur eu égard au temps et au lieu où il devait le rendre d'après la convention. Si ce temps et ce lieu n'ont pas été réglés, il fera le paiement au prix du temps et du lieu où l'emprunt aura été contracté. Au surplus, le retard dans la restitution des choses ou de leur valeur, fait courir les intérêts contre l'emprunteur du jour de la demande en justice. (Art. 1903 et 1904.)

VI. De son côté, le prêteur ne peut redemander la chose prêtée avant le terme convenu. S'il n'avait pas été fixé d'époque, il pourrait l'exiger à sa volonté; mais, en ce cas, le juge pourrait accorder un délai à l'emprunteur, de même qu'au cas où il aurait été convenu que ce dernier paierait lorsqu'il le pourrait. (Art. 1900 et 1901.)

VII. Au surplus, le prêteur est soumis à la même responsabilité que le prêteur à usage. (Voy. le S précédent, no 11.)

S III. Pret à intérêt.

I. On peut stipuler des intérêts pour un prêt soit d'argent, soit de denrées ou autres choses mobilières: il prend alors le nom de prêt à intérêt. ( Art. 1905.)

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