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III. Mais quand y a-t-il jurisprudence établie sur un cas qui n'est pas clairement décidé par la loi ?

D'après la loi romaine, c'était lorsqu'il y avait une suite non interrompue de décisions semblables. Imperator Severus rescripsit, in ambiguitatibus quæ ex legibus proficiscuntur, consuetudinem, aut rerum perpetuò similiter judicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere (1. 38, ff., de Legibus). Aujourd'hui, la jurisprudence n'est certaine que lorsque la cour de cassation s'est prononcée plusieurs fois uniformément Cependant les décisions des tribunaux supérieurs, lorsqu'elles n'ont pas été censurées par la cour suprême, forment une autorité à laquelle il est prudent de se conformer.

IV. Les circulaires et instructions ministérielles peuvent servir à préparer la jurisprudence, comme les opinions des jurisconsultes; mais elles ne sont pas obligatoires pour les tribunaux, même dans les cas où il s'agit de déterminer l'étendue des fonctions des officiers ministériels. (Cour royale d'Amiens, 31 décembre 1824.)

JURY DE RÉVISION. Voy. Garde nationale.

JUSTICE DE PAIX. Cet article a pour objet de faire connaître l'historique et l'organisation des justices de paix. Il sera divisé en plusieurs paragraphes, savoir:

1° Des juridictions qui, sous la législation romaine, offraient quelque rapport avec nos juges de paix;

2o De la justice de paix en Angleterre ;

3o Des magistrats qui remplissaient, en France, des fonctions ayant de l'analogie avec l'institution des juges de paix; 4° De cette institution sous la loi du 24 août 1790; 5° De l'organisation actuelle.

S.Ier.

I. Dans l'empire romain, les villes étaient municipales ou préfectoriales. On sait que les premières étaient traitées avec une faveur particulière, parce qu'elles s'étaient soumises volontairement, ou parce qu'elles avaient bien mérité des vainqueurs, à cause de quelque service rendu ou de quelque autre circonstance particulière. Ces villes, placées sous la souveraineté de Rome, qui leur imposait des tributs, conservaient leur indépendance quant à l'administration intérieure. Elles élisaient leurs magistrats pour la conservation des édifices, la gestion des affaires communes, le maintien de la police, l'administration de la justice.

II. Quant aux villes préfectoriales, elles faisaient partie

des provinces conquises, et entraient plus intimement dans l'empire romain. Le préfet y exerçait le pouvoir le plus étendu. Cependant ces cités conservaient le droit d'élire, pour leur administration intérieure, un magistrat qu'on nommait defensor civitatis. Ses fonctions, auxquelles les glossateurs trouvent un rapport éloigné avec celles des tribuns du peuple (1), étaient conférées d'abord pour cinq ans. La durée en fut ensuite réduite à deux ans (2). Le défenseur de la cité avait pour mission générale de protéger les hommes simples et ignorants même contre l'insolence des magistrats et des juges plus élevés en dignité (3). Plus particulièrement, il était de son devoir de constater les délits, de les dénoncer au préfet de la province, de faire saisir les coupables, de les traduire devant lui; il exerçait une surveillance spéciale en matière de faux poids et de fausses mesures; il connaissait, en qualité de juge, des délits de peu d'importance, régissait les biens communaux, conservait les registres publics, rédigeait, concurremment avec les magistrats municipaux, les actes de naissances et de décès, et prononçait, en matière civile, jusqu'à concurrence de 50 sols romains (quinquaginta solidorum summam). Cette compétence fut étendue jusqu'à 300 sous par la novelle 18. Un édit de Théodose et de Valentinien défendait de résigner ces fonctions, avant le terme fixé, sans la permission expresse de l'empereur.

III. On voit que, si, dans leurs attributions administratives, les défenseurs de la cité remplissaient en partie celles que nos lois confèrent aux maires, leurs fonctions judiciaires avaient une grande ressemblance avec celles qui appartiennent à nos juges de paix, en qualité d'officiers de police auxiliaires, de juges de simple police, et de juges dans les matières civiles.

S II.

I. En Angleterre, comme en France, l'organisation régulière de la justice a été le résultat des conquêtes graduelles du pouvoir royal sur celui des barons. Les rois y firent admettre en principe et passer en habitude que toute offense à la tranquillité publique était un trouble apporté à la paix du roi ; c'est-à-dire à celle que les seigneurs étaient impuissants pour assurer, mais que le roi s'engageait à garantir au moyen de

(1) D. Godefroy, ad leg. 1, C., de Defensoribus civitatum.

(2) L. 4, ib., et Nov. 15.

(3) Officialium insolentiæ et judicum procacituti (salva reverentia pudoris) occurras. L. 4, ib.

ses magistrats. De là vient que « le lord chancelier, ou garde » des sceaux, le lord trésorier, le lord grand-sénéchal d'An» gleterre, le lord maréchal, le lord grand-connétable, quand >> il existe de ces grands officiers, tous les juges du banc du roi, » en vertu de leur office, et le maître des rôles par prescrip>>tion, sont conservateurs généraux de la paix dans tout le >> royaume, et peuvent envoyer en prison tout perturbateur de >> la paix du roi, ou l'obliger à faire sa soumission cautionnée >> qu'il la respectera.» (Blackstone, Comment., liv. 1, chap. 9.)

II. C'est au règne d'Édouard I et à l'année 1275 que remonte l'institution particulière des juges de paix. La nomination de ces officiers est demeurée l'une des attributions de la couronne. Voici de quelle manière elle s'exerce.

Il existe, dans chaque comté, une association nommée commission de la paix du roi, formée de tous les citoyens bien famés, jouissant d'un revenu de 100 livres sterling net de charges, impôt déduit, et qui désirent en faire partie. Elle compte quelquefois jusqu'à cinq et six cents membres. Les fils de pairs, les chevaliers des comtés, ainsi que quelques fonctionnaires et officiers de marine, y sont admis sans condition de fortune.

La demande d'être inscrit sur le tableau des membres de la commission est adressée au chancelier, qui fait délivrer le brevet nécessaire pour autoriser cette inscription. Celui qui veut joindre à l'honneur que confère ce brevet, l'exercice des fonctions publiques, obtient un extrait de son inscription sur le tableau de la commission. Sur le vu de cet extrait, il lui est expédié un diplôme qui le nomme juge de paix du comté. On voit, d'après cela, que si la couronne institue les juges de paix, en réalité ce titre peut être acquis à tous les citoyens considérables qui le recherchent. Chacun de ces magistrats étend sa juridiction sur tout le comté. C'est la conséquence obligée du défaut de limitation de leur nombre. Aucun traitement n'est attaché à leurs fonctions; l'influence qu'elles donnent se trouve affaiblie par le partage d'une autorité dont l'accès est ouvert à tant de prétentions.

III. Trois serments sont prêtés par tout juge de paix nouvellemeut nommé: le premier, entre les mains du plus ancien juge de paix du comté, auquel la mission spéciale en est conférée par un ordre émané de la chancellerie, que l'on nomme: Dedimus potestatem. Par ce serment, le fonctionnaire s'engage à rendre la justice au pauvre comme au riche; à n'être jamais le conseil de ceux qu'il doit juger; à veiller à la rentrée dans l'échiquier du roi de toutes les amendes qu'il prononcera; à ne délivrer aucun décret de prise de corps aux

parties intéressées, mais bien à les adresser aux baillis du comté ou autres officiers chargés de les mettre à exécution, etc. Dans les six mois le juge de paix prête le serment d'allegiance, de suprématie et d'abjuration. Enfin, par un troisième serment que reçoivent les juges de paix du comté réunis en assises, il atteste qu'il est propriétaire du revenu suffisant pour le rendre habile à exercer sa juridiction; il déclare en quels biens consiste ce revenu, indique le comté et la paroisse dans lesquels ils sont situés. Toute personne est autorisée à se faire délivrer copie de ce serment, et quiconque est traduit devant le juge de paix, est admis à en prouver la fausseté.

IV. Le juge de paix exerce ses attributions tantôt seul, tantôt réuni en session avec d'autres juges de paix.

Seul, il remplit certaines fonctions administratives et judiciaires. Les premières consistent à permettre l'établissement des auberges et cabarets, nommer les administrateurs des pauvres et les marguilliers des paroisses, surveiller l'exécution des réglements relatifs à l'imprimerie, inspecter les commissaires chargés de la police des prisons, administrer les fonds de charité. Les secondes lui confèrent le droit de prononcer dans quelques affaires de police peu importantes, celui de remplir les attributions qui appartiennent aux juges d'instruction en France, et même celles de nos chambres du conseil, car le juge de paix rend un vrai jugement de mise en prévention, lorsqu'il décide qu'il y a lieu à de plus amples poursuites contre un individu amené devant lui. Ces magistrats doivent cependant être deux dans les poursuites contre leurs collègues. Enfin, lorsqu'il y a lieu de craindre qu'un individu ne se livre à quelque violence, ou même à une insulte ou vexation envers une personne quelconque, chaque juge de paix est autorisé à exiger de cet individu caution qu'il gardera la paix. Dans cet objet, après l'avoir entendu dans sa défense, on lui fait souscrire l'engagement de payer au roi une certaine somme, s'il vient à encourir une condamnation pour délit. Lorsqu'il ne présente pas des sûretés suffisantes, le juge l'oblige à fournir un répondant. A défaut il est envoyé en prison pendant un certain temps. Ce pouvoir existe même au profit des femmes contre leurs maris, et les juges de paix peuvent l'exercer envers toute personne au-dessous de la pairie.

V. Dès qu'il s'agit de juger et non de procéder à des instructions, ou de se livrer à des mesures préventives et de police, les juges de paix statuent en petite session ou en session d'assises. Ils prononcent, au nombre de deux, dans les petites sessions, sur les différends des maîtres avec leurs do

mestiques, des maîtres avec leurs apprentis, des pauvres avec leurs administrateurs, des communes entre elles relativement aux pauvres, sur les aliments dus aux enfants naturels, enfin sur quelques autres matières qui leur sont déférées par des statuts particuliers.

VI. Dans la session d'assises, les juges de paix réunis connaissent de l'appel des jugements rendus dans les petites sessions. Assistés du grand et du petit jury, ils prononcent sur toutes les affaires correctionnelles du comté, et même sur les affaires criminelles qui n'offrent pas une certaine gravité. Ces sessions se tiennent tous les trois mois, et par conséquent quatre fois l'année. De là, le nom qui leur est donné de general quarter sessions (1).

VII. On voit, d'après cette courte analyse, en quels points deux institutions désignées de la même manière, nées l'une de l'autre, different et se ressemblent dans les deux pays. La France n'a rien qui puisse être comparé à la commission de la paix établie chez nos voisins. L'importance dont elle jouit, offrant une plus large responsabilité, permet d'y accorder aux juges de paix des attributions plus étendues, dussentelles aller jusqu'à los investir d'un pouvoir arbitraire, tel que celui d'exiger des cautionnements préventifs. Cette magistrature tient lieu, en partie, de nos municipalités, de nos juges d'instruction, de nos tribunaux de première instance et même de ceux d'appel dans les matières correctionnelles, ainsi que dans l'instruction et le jugement d'un grand nombre d'affaires criminelles. Sa compétence est loin d'avoir la même latitude quant aux matières civiles. A cet égard, la juridiction de nos juges de paix s'applique à des détails plus multipliés, de sorte que si ces magistrats n'ont pas besoin d'être en France des hommes aussi considérables, ils doivent, peutêtre, afin de bien remplir tous leurs devoirs, acquérir dans le droit civil des connaissances plus spéciales.

S III.

I. La capitale de la France offrait, sous l'ancien régime, une institution en rapport avec celle des juges de paix. Partout ailleurs les attributions qui appartiennent aujourd'hui à

(1) Voy. Blackstone; Rey, Inst. jud. de l'Angleterre, t. 2; Coltu, de l'Administration de la justice criminelle en Angleterre : Henrion de Pausey, Compét.; Bottin Dessyles, de l'Instit. des juges de paix.

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