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le monde de peser ou de mesurer, de la manière qui lui convient, les denrées dont il est propriétaire, dans la seule vue d'en connaître la quantité pour sa satisfaction personnelle. (Décision minist.)

III. Celui qui vend du vin dans des bouteilles qui n'ont pas la contenance d'un litre, doit être considéré comme employant des mesures différentes de celles qui sont établies par les lois, et puni conformément à l'art. 479, n° 6. (Cour de cass., 27 mars 1823.)

IV. Le marchand de charbon de terre qui a fait emploi, dans la vente de cette marchandise, d'une mesure ancienne dite feuillette, est passible des mêmes peines. (Cour de cass., 27 mars 1823.)

V. Un jugement de police qui, après avoir constaté l'usage habituel, par le prévenu, de poids et mesures non autorisés, ne prononce cependant qu'une amende d'un franc, sans donner aucun motif de cette réduction de peine, contient une violation formelle de l'art. 479, no 6, et doit être cassé. (Cour de cass., 26 septembre 1823.)

S III. Désobéissance aux règlements municipaux.

I. D'après l'art. 471, n°15, du Code pénal, doivent être punis d'amende depuis un franc jusqu'à cinq inclusivement, ceux qui ont contrevenu aux réglements légalement faits par l'autorité administrative, et ceux qui ne se sont pas conformés aux réglements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, tit. 11, de la loi du 16-24 août 1790, et de l'art. 46, tit. 1o, de la loi du 19-22 juillet 1791.

II. Ainsi qu'on l'a vu à l'article Autorité municipale, section 1o, no 3, les corps municipaux sont chargés de l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure. (Art. 4 de la loi de 1790.)

L'art. 46 de la loi de 1791 autorise le corps municipal à faire, sauf réformation, s'il y a lieu, par l'administration du département, des arrêtés sur les objets qui suivent :

1. Lorsqu'il s'agit d'ordonner les précautions locales sur les objets confiés à sa vigilance par les art. 3 et 4 du tit. 11 de la loi du 24 août 1790;

2o De publier de nouveau les réglements de police, ou de rappeler les citoyens à leur observation.

III. De là résultent plusieurs conséquences incontestables, et qui ont obtenu la sanction de la cour suprême. Nous citerons les plus importantes.

Et d'abord, les préfets et les maires ont le droit, pour maintenir l'exactitude des poids et mesures, de les soumettre à une vérification et à un poinçonnement annuels. (Cour de cass., 10 septembre 1819; 17 mai 1821.)

IV. L'arrêté par lequel un préfet défend aux marchands de se servir de poids en forme de cloche, ou de toutes autres formes qui, par leurs dimensions, semblent être d'une pesanteur plus forte que les poids légaux équivalents, est pris dans le cercle de ses attributions. En conséquence, les marchands qui emploient des poids de cette nature, après la publication de l'arrêté, doivent être considérés comme faisant usage de faux poids, alors même que ces poids auraient été soumis à une vérification postérieure. (Cour de cass., 3 avril 1830.)

V. Est obligatoire l'arrêté municipal ayant pour objet la fixation des mesures à employer pour le débit des étoffes de soie qui se vendent à l'aune. En conséquence, la mise en vente d'une pièce d'étoffe de soie dont les plis n'avaient pas la dimension prescrite par cet arrêté, constitue une contravention passible de peines de police. (Cour de cass., 21 juin 1828.)

VI. L'arrêté d'un préfet par lequel sont assujettis à la vérification annuelle tous ceux qui, dans leur commerce ou profession, font usage de poids ou de mesures, est applicable aux commissionnaires en soie, obligés parfois de faire usage de poids dans leur commerce, pour reconnaître la qualité intrinsèque des étoffes. (Cour de cass., 13 novembre 1828.)

VII. Lorsqu'un procès-verbal régulier constate qu'un individu n'a pu représenter les poids et autres instruments de pesage attachés à sa profession par un réglement de police locale, le tribunal de police commet un excès de pouvoir en ne le condamnant qu'aux dépens, sans prononcer d'amende. (Cour de cass., 3 juillet 1830.)

VIII. Un arrêté d'un préfet qui astreint les marchands et artisans à avoir, pour leur commerce, une certaine quantité de poids ou mesures, est obligatoire pour tous ceux qu'il concerne (cour de cass., 9 août 1821, 11 juillet 1822); et le marchand qui ne s'est pas muni de la série de mesures dont cet arrêté lui ordonnait de se pourvoir, est passible de la peine énoncée en l'art. 471, § 15, alors même qu'il alléguerait n'avoir pas été informé de cette disposition (cour de cass., 17 octobre 1832). .

IX. S'il est régulièrement constaté qu'un individu n'était pas muni d'une mesure nécessaire à son état, l'excuse tirée de ce qu'il se serait pourvu postérieurement de cette mesure n'est pas admissible. (Cour de cass., 21 mars 1828.)

X. Lorsqu'un réglement de l'autorité municipale défend aux aubergistes qui débitent leurs boissons dans des bouteilles, d'en avoir d'une capacité différente de celle des mesures légales, les contrevenants doivent être condamnés, non point à l'amende pour contravention à des réglements de police, mais à celle de l'art. 479, no 5, pour détention de fausses mesures. (Cour de cass., 24 décembre 1825.)

XI. Lorsqu'un arrêté d'un préfet défend aux débitants de boissons de faire usage de bouteilles non vérifiées ni marquées, les débitants qui se servent de bouteilles sans marques commettent une contravention à cet arrêté, alors même que la boisson qu'elles contiennent a été mesurée auparavant avec les mesures légales exposées sur leur comptoir. Les tribunaux ne peuvent, malgré cette circonstance, se dispenser d'appliquer aux contrevenants les peines prononcées par la loi. (Cour de cass., 31 octobre 1822.)

XII. Un réglement municipal, sanctionné par le préfet du département, et qui crée un bureau de pesage et de mesurage publics, avec défense à tout individu d'en tenir dans toute l'étendue de la ville et de sa banlieue, même à titre gratuit, quoique ayant pour objet la facilité du débit dans les marchés, halles et ports, n'a point d'existence légale, et n'est point exécutoire, tant qu'il n'est pas revêtu de l'approbation du gouvernement, d'après l'art. 2 de la loi du 29 floréal an 10, ou du moins de celle du ministre, d'après l'arrêté du 2 nivôse an 12 (cour de cass., 16 mars 1822). L'art. 31 de l'ordonnance royale du 18 décembre 1825, renouvelle cette dernière disposition : « En matière de poids et mesures, dit-il, les arrêtés pris par les préfets, et les ordonnances de police rendues par les maires, ne sont exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre de l'intérieur. »

XIII. Aux termes de l'art. 21, tit. 2, de la loi du 15-28 mars 1790, et de l'art. 1o de celle du 29 floréal an 10', tout citoyen, en ne se servant que de poids et mesures étalonnés et légaux, a le droit de peser et de mesurer dans les maisons particulières, les denrées ou marchandises qui ont été exposées en vente dans les foires et marchés. Nul ne peut être contraint de se servir des bureaux de pesage, mesurage et jaugeage publics, si ce n'est dans le seul cas de contestation entre lui et l'acheteur, sur l'exactitude du poids ou de la mesure dont ils étaient convenus. L'inspection que l'autorité municipale est chargée d'exercer sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, le pouvoir qui lui a été conféré par l'art. 46, tit. 1, de la loi du 19-22 juillet 1791, ne sauraient légalement s'étendre jus

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qu'à restreindre l'exercice dudit droit. Cette autorité ne peut donc point, hors du cas spécialement prévu par la loi, défendre de peser ou de mesurer, ailleurs qu'aux bureaux de sage ou de mesurage publics, les marchandises qui ont été exposées en vente ou vendues sur les marchés de la commune; d'où il suit que l'inobservation d'un tel réglement n'est susceptible d'entraîner l'application d'aucune peine. (Cour de cass., 13 avril 1833.)

XIV. L'infraction à un réglement municipal fait pour assurer la perception d'une taxe communale qui ne peut être considérée que comme droit d'octroi, et spécialement d'une rétribution à payer par les marchands, pour le mesurage des grains introduits dans une ville, à l'effet d'être vendus, n'est pas punissable des peines de police. Un tel réglement ne rentre essentiellement dans aucune des matières de police confiées à la vigilance des corps municipaux. (Cour de cass., 15 janvier et 24 février 1820.)

XV. C'est une grave question que celle de savoir s'il entre dans les attributions de l'autorité administrative de déterminer les classes de citoyens qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce, doivent être obligés de se munir de poids ou de mesures, ou de soumettre à la vérification les poids ou mesures dont ils font usage.

Sans doute, ainsi que nous en avons rapporté plusieurs exemples, toutes les fois qu'il s'agit de professions où l'on vend des marchandises au poids, à l'aune, à la mesure, l'autorité administrative peut obliger ceux qui les exercent à avoir une certaine quantité de poids ou de mesures d'une espèce déterminée. Mais en est-il de même quant aux professions où l'on ne débite aucune denrée, et quant à celles où l'on n'a rigoureusement besoin ni de poids ni de mesures?

La cour de cassation n'a pas une jurisprudence uniforme sur ce point. Nous citerons trois de ses arrêts les plus récents, dont les doctrines ne sont rien moins qu'identiques.

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Un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne avait imposé aux tisserands la double obligation de se munir d'une aune et d'une série de poids avec des balances. Contravention à cet arrêté par le tisseranCarète, qui, traduit devant le tribunal de police, en conteste la légalité.-Jugement par lequel le tribunal, attendu qu'il ne lui appartient pas de décider du mérite d'un acte administratif, condamne Carète à un franc d'amende et aux dépens. Pourvoi en cassation. Arrêt « Vu l'art. 3, tit. 11, de la loi du 24 août 1790, et l'art 46, tit. 1, de celle du 22 juillet 1791; Attendu que, d'après le texte de ces lois, les corps municipaux ne peuvent faire des arrêtés que sur les objets

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confiés à leur vigilance et à leur autorité; que par conséquent ces arrêtés ne peuvent devenir légalement la base d'une condamnation judiciaire que lorsqu'ils portent sur ces objets; que, dans l'espèce, l'arrêté du préfet n'était obligatoire que dans les dispositions qui tendaient à assurer la fidélité dans le débit des denrées et marchandises; que le prévenu soutenait qu'il ne débitait pas sa marchandise au poids, mais seulement à la mesure; que dès lors le juge de paix devait examiner cette objection; qu'en refusant de le faire, sous prétexte qu'il ne lui appartenait pas de juger du mérite de l'arrêté du préfet, il a violé les règles de compétence et les lois précitées; la cour casse. » (6 mai 1826.)

Ainsi, voilà deux principes reconnus par la cour de cassation: 1° les réglements de l'administration ne sont obligatoires que lorsqu'ils sont pris dans les limites de son autorité légale ; 2o les tribunaux de police, avant d'en faire l'application, doivent en apprécier la légalité. Il serait absurde, en effet, d'obliger l'autorité judiciaire à sanctionner aveuglément, par des condamnations pénales, tous les caprices qui pourraient venir à la tête d'un maire ou d'un préfet, et qu'il leur plairait d'intituler arrêté ou réglement.

Et cependant, un tribunal de police ayant, d'après ces principes, refusé de punir un maréchal ferrant et un revendeur d'objets achetés dans les ventes publiques, qui ne s'étaient point munis de poids et de mesures, malgré les injonctions administratives, la même cour qui avait rendu l'arrêt précédent, cassa cette double décision par les motifs qui suivent :

« Attendu, en droit, que l'art. 3, no 4, tit. 11, de la loi du 16-24 août 1790 confie à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure; que l'article 46, tit. 1, de la loi du 19-22 juillet 1791 leur donne le droit de faire les réglements qu'ils jugent nécessaires dans cet objet; que ces réglements sont obligatoires, tant qu'ils n'oni point été réformés ou modifies par l'administration supérieure; qu'ils peuvent donc aussi légalement déterminer les classes d'individus qui, par leur profession, leur industrie ou leur commerce, doivent être pourvus de poids et mesures, et les assujettir à leur vérification périodique ; d'où il suit que les contraventions commises à de tels réglements emportent la sanction pénale qui leur est assurée par l'art. 471, n° 15, du Code pénal, et qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a commis un excès manifeste de pouvoir, etc. » (21 décembre 1822.)

Qu'il plaise donc à l'autorité municipale de comprendre les avocats dans la classe des individus qui, par leur profession,

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