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mesures trouvés dans un magasin, y aient été apportés par le marchand lui-même; et en second lieu, ce serait anéantir les mesures de prévoyance prises par le législateur pour assurer, dans les actes de commerce, l'usage exclusif des poids et mesures légaux (cour de cass., 27 janvier 1826).

V. Les mesures anciennes doivent être considérées comme fausses mesures, dans le sens de l'art. 479, no5, du Code pénal, lorsqu'elles se trouvent dans des magasins, boutiques et autres lieux de débit. Il en est de même des mesures non poinçonnées, encore qu'elles aient la capacité voulue. En conséquence, le marchand qui a dans son magasin des pieds dits de roi, poinçonnés et non poinçonnés, commet doublement la contravention punie par l'article précité. (Cour de cass., 9 août 1828.)

VI. L'existence d'une aune ancienne dans un magasin constitue la même contravention, quoiqu'il soit allégué que cette aune servait plutôt au pliage qu'au mesurage. (Cour de cass., 1er août 1828.)

VII. Les mesures anciennes, et spécialement celle dite pied de roi, non poinçonnées, sont reputées fausses et illégales, et leur existence dans une boutique ou magasin constitue, non point la contravention prévue par l'art. 471, n° 15, du Code pénal, mais bien celle que punît l'art. 479, n° 5. En conséquence, et d'après l'art. 481, la confiscation de ces mesures doit être prononcée. (Cour de cass., 6 avril 1833.)

VIII. Un poids est réputé faux, lorsqu'il présente une différence, même très-légère, avec l'étalon du vérificateur, et le tribunal de police ne peut se dispenser de prononcer une condamnation, sous prétexte que cette différence ne provient pas du fait exprès de l'inculpé, mais de l'altération qu'a pu recevoir un poids en cuivre, par l'action de l'air et du frottement même involontaire. Ce sont là des motifs d'excuse qui, n'étant point établis par la loi, ne sauraient être créés arbitrairement par les tribunaux. (Cour de cass., 28 août 1829.)

IX. De la corrélation indivisible qui existe entre les poids et les balances, il résulte que les fausses balances et les faux poids doivent nécessairement être considérés comme une seule et même chose; d'où il suit que les marchands qui ont de fausses balances dans leur boutique sont en contravention à l'art. 479, no 5, du Code pénal; et que tout individu qui a trompé sur la quantité des choses vendues, par l'emploi de fausses balances, est coupable du délit prévu par l'art. 423 du même Code (Cour de cass., 11 novembre 1826.)

X. Mais la loi du 1er vendémiaire an 4, et les arrêtés rendus, pour son exécution, ainsi que l'art. 479, § 5, du Code pénal

dans les dispositions qui statuent sur les faux poids et sur les fausses mesures, ne peuvent être applicables qu'aux instruments de pesage et de mesurage complets, et en état de fonctionner. Pour les balances, par exemple, on ne saurait admettre que les règles relatives à la nécessité du poinçonnage puissent s'appliquer à chacune des parties qui composent cette sorte d'instrument. Ainsi, quoique les fléaux concourent à la régularité de la balance, leur bonne confection ne suffit pas pour l'assurer. Cette régularité ne peut provenir que d'un équilibre parfait existant eutre les fléaux, les chaînes et les bassins, et l'examen de la sincérité de la balance ne peut être efficace et utile que lorsque toutes les parties réunies permettent d'apprécier l'instrument dans son ensemble, tel qu'il doit être employé. Dès lors, le poinçonnage seul des balances montées et complètes a pu être exigé par la loi, et l'existence dans des magasins ou boutiques, de quelqu'une des parties destinées à composer la balance, sans que ces objets soient poinçonnés, ne peut être assimilée à l'existence auxdits magasins de faux poids et de fausses mesures. (Cour de cass., 6 avril 1833.)

XI. La possession de poids et mesures non revêtus du poinçon de la vérification annuelle, lorsque cette vérification a été ordonnée par le préfet, doit être, comme la possession de poids anciens ou faux, punie des peines de l'art. 479 (cour de cass., 5 mars 1813; 20 mai 1825). Il n'est pas permis au tribunal de police d'accorder un délai au prévenu pour se mettre en règle (cour de cass., 18 octobre 1822).

XII. Le marchand chez lequel on a trouvé des poids ou mesures non revêtus du poinçon de vérification, ne peut être renvoyé de la plainte, sous prétexte qu'il était de bonne foi. Une foule d'arrêts de cassation établissent ce principe, contre lequel les tribunaux de police, mus par un sentiment d'équité irréfléchi, ont souvent tenté de s'insurger. Nous nous contenterons de citer l'arrêt du 5 mars 1831, et celui du 20 octobre 1832. Il a été jugé, dans l'espèce de ce dernier, que la détention par un marchand, dans sa boutique ou dans son magasin, de mesures non poinçonnées, constitue la contravention punie par l'art. 479, no 5, du Code pénal, alors même que les mesures auraient la dimension prescrite.

XIII. Mais les marchands et négociants ne sont pas tenus, même sur l'avertissement qui leur en serait donné par l'autorité, de se transporter chez le vérificateur pour y faire vérifier leurs poids et mesures. D'après l'art. 19 de l'ordonnance du 18 décembre 1825, c'est au vérificateur à se transporter au domicile de chacun de ceux dont les poids doivent être vérifiés. (Cour de cass., 7 septembre 1833.)

XIV. L'art. 479, § 5, du Code pénal, ne punit pas seulement l'usage, mais la simple possession par un marchand, dans sa boutique, de mesures fausses ou anciennes. Aussi la cour de cassation a-t-elle annulé, le 12 juin 1828, un jugement du tribunal de police de Darnetal, qui avait renvoyé des poursuites un marchand chez lequel on avait laissé une ancienne mesure, par le motif «qu'elle avait été trouvée pleine de clous, ce qui démontrait qu'elle ne servait pas à mesurer les choses pour l'usage desquelles elle avait été créée. »

La même cour avait également cassé, le 15 mars précédent, un jugement du tribunal de police de Miélan, qui avait acquitté, sous prétexte de non-usage, différents prévenus de la contravention ci-dessus, et qui néanmoins, tout en les acquittant, avait ordonné la confiscation des mesures saisies, et les avait condamnés aux dépens. Cette dernière disposition était une seconde violation de la loi, car la confiscation et la condamnation aux dépens ne sont, en général, que les accessoires d'une autre peine, et impliquent contradiction avec l'acquittement du prévenu.

XV. Le simple fait, de la part d'un marchand, d'avoir sur son comptoir de fausses balances, ne le rend point passible des peines prononcées par l'art. 423 du Code pénal, s'il n'est pas constaté qu'il ait fait usage de ces balances. Toutefois le marchand est coupable, dans ce cas, de la contravention prévue par l'art. 479, n' 5, et il doit être puni, outre l'amende, de la confiscation des balances, en vertu de l'art. 481. (Cour de cass., 17 novembre 1832.)

XVI. Un arrêt de la même cour, du 30 août 1822, a décidé que le détenteur d'une balance fausse était présumé en avoir fait usage, et devait conséquemment être renvoyé devant un tribunal correctionnel.

Si cependant le tribunal correctionnel reconnaissait, par l'instruction faite devant lui, que le prévenu n'a jamais fait un usage frauduleux de ses balances, il pourrait se dessaisir de l'affaire et le renvoyer devant le tribunal de simple police. (Cour de cass., 3 mars 1827.)

XVII. L'existence de poids anciens dans les ateliers d'un fabricant de tissus de laine, constitue la contravention prévue par l'art. 479, no 5, du Code pénal. Cette contravention ne saurait être excusée par la considération que les tissus fabriqués dans l'atelier du prévenu ne se débitent point au poids, mais seulement à l'aune; car cette circonstance pouvait bien le dispenser de se pourvoir de poids légaux, inutiles pour la vente de ses tissus, mais elle ne l'autorisait pas à en avoir de faux dans son atelier. (Cour de cass., 1" décembre 1837.)

XVIII. Le charbonnier qui expose en vente, devant sa porte, du charbon dans des mesures d'osier autres que les mesures prescrites par les lois et réglements, doit être condamné aux peines de l'art. 479, $ 5, et ne peut être renvoyé de la plainte sur le motif qu'il n'aurait pas vendu du charbon à mesure. (Cour de cass., 17 octobre 1832.)

XIX. Un fondeur sur le comptoir duquel de faux poids ont été trouvés, ne peut être exempté de l'amende, sur son allégation que ces faux poids étaient destinés à être fondus, et qu'il n'en avait fait aucun usage. (Cour de cass., 10 décembre 1824.)

XX. Lorsqu'il est constaté par un procès-verbal régulier, que des mesures anciennes ont été trouvées chez un marchand, sans qu'aucune preuve contraire ait été proposée ou admise, le tribunal de police ne peut renvoyer le prévenu de la plainte, par le motif que sa profession de marchand ne lui paraît pas suffisamment justifiée. (Cour de cass., 10 septembre 1831.)

XXI. Les dispositions des lois qui défendent aux marchands d'avoir dans leurs magasins, soit des poids non contrôlés, soit des mesures anciennes, ne s'appliquent pas aux marchands qui ne détiennent ces poids ou mesures que pour en faire une expédition à l'étranger. (Cour de cass., 17 juin 1829.)

Elles ne s'appliquent pas, non plus, à un individu qui aurait traversé une place publique avec un de ces poids ou une de ces mesures à la main (cour de cass., 25 avril 1822), ni au simple particulier qui les possède dans sa maison (Carré, Droit français, t. 4, n° 3416.)

XXII. En matière de contravention sur les poids et mesures, l'existence reconnue par le tribunal de police, de circonstances atténuantes, peut autoriser à réduire la peine, mais elle ne dispense pas le tribunal de prononcer la confiscation ordonnée par l'art. 481 du Code pénal. (Cour de cass., 27 septembre 1833.)

XXIII. Lorsque plusieurs contraventions de cette nature® sont jugées en même temps, le tribunal ne peut pas se borner à prononcer une amende collective de onze francs, supportable par tous les contrevenants: il doit prononcer cette amende contre chacun d'eux. (Cour de cass., 22 avril 1825.)

XXIV. Si un des fonctionnaires qui ont qualité pour constater des délits et contraventions, déclarait dans son procèsverbal que des mesures ou des poids lui ont paru ne pas être de la dimension ou de la pesanteur prescrite, et cela, d'après la seule inspection oculaire qu'il en a faite, cette déclaration ne serait pas suffisante pour établir la contravention. (Cour de cass., 29 janvier 1825.)

XXV. Les maires des communes où il n'y a pas de commissaire de police ont, aux termes de l'art. i 1 du Code d'Instruction criminelle, qualité pour rechercher lesdites contraventions et pour en dresser procès-verbal, lequel, d'après l'art. 154 du même Code, fait foi en justice jusqu'à preuve contraire. (Cour de cass., 13 décembre 1821.)

Les procès-verbaux de ces magistrats ne sont soumis par aucune loi à la formalité de l'affirmation. Les lois du 6 octobre 1791, sect. 7, art. 6; du 9 floréal an 7, tit. 4, art. 10; et le décret du 22 mars 1805, art. 25, n'ont aucun rapport aux poids et mesures, ni aux procès-verbaux des maires et adjoints. (Cour de cass., 12 février 1829.)

(Voyez, au surplus,les arrêts rapportés dans le Juge de Paix, t. 1, p. 44 et 322; t. 2, p. 136; t. 5, p. 329 et 330; t. 4, p. 53.)

SII. Usage de poids ou de mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur.

I. Cette contravention, prévue par le S 6 de l'art. 479 du Code pénal, a une corrélation intime avec l'art. 424, qui porte « Si le vendeur et l'acheteur se sont servis, dans leurs marchés, d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui sont établis par les lois de l'état, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibės.

« La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.

>> La peine pour l'emploi des mesures et poids prohibés sera déterminée par le livre 4 du présent Code, contenant les peines de simple police. » (Voy. le S précédent, n° 1.)

Ainsi, l'usage de poids ou de mesures différents de ceux qui sont établis par les lois en vigueur, n'est assimilé à l'emploi de faux poids ou de fausses mesures que lorsqu'il y a eu fraude. C'est qu'en effet, ce dernier fait constitue toujours la mauvaise foi, et a nécessairement pour but de tromper l'acheteur, ce qui caractérise le délit, tandis que l'on peut, sans déloyauté et sans occasioner aucun préjudice, se servir de poids non légaux, ce qui rentre alors dans les simples contraventions aux lois ou réglements de police.

II. Cette contravention, au surplus, n'existe que lorsque l'usage des anciens poids ou des anciennes mesures a eu lieu pour la consommation d'une vente; car il est permis à tout

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