صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

est adressée (art. 63); mais on peut la présenter également au procureur du roi ou aux officiers auxiliaires de police, et par conséquent au juge de paix. Celui-ci l'envoie immédiatement au procureur du roi, qui la transmet au juge d'instruction avec son réquisitoire.

V. La plainte est rédigée ou par la partie ou par l'officier de police qui la reçoit ou par le greffier.

VI. Elle doit contenir les noms, profession et demeure du plaignant, l'exposition claire et précise du fait sur lequel elle est basée, et les circonstances principales qui peuvent servir à le caractériser. Quoique l'indication du lieu et du moment où le crime a été commis soit d'une grande utilité pour la justice, cette indication n'est point de rigueur. Il est, en effet, un grand nombre de cas où le plaignant a pu ne pas en être instruit, comme en matière de faux en écriture, de fausse monnaie, de conspiration, etc. L'instruction, d'ailleurs, peut y suppléer. Si l'on connaît l'auteur ou les auteurs du fait dénoncé, et les témoins qui y ont assisté, il faut les désigner dans la plainte.

VII. Le plaignant n'est réputé partie civile qu'autant qu'il en a fait la déclaration formelle soit dans la plainte, soit dans un acte subséquent, ou qu'il a pris, dans l'un de ces actes, des conclusions en dommages-intérêts. Lorsqu'il s'est porté partie civile, il peut se désister dans les vingt-quatre heures, et alors il n'est plus tenu des frais, à partir de la signification du désistement (art. 66). Cette dernière disposition prouve l'importance qu'il y a pour le plaignant à constater le jour et l'heure où il s'est déclaré partie civile.

VIII. La plainte ou le procès-verbal qui en tient lieu doit être signé à chaque page par le plaignant ou son fondé de pouvoir, et par l'officier de police judiciaire. Lorsque le plaignant ou son fondé de pouvoir ne sait ou ne veut signer, il en est fait mention. (Art. 31 et 65 du Code d'Instr. crimin.)

IX. Le plaignant ou son fondé de pouvoir doit affirmer la vérité des faits consignés dans la plainte. Néanmoins cette formalité n'étant point prescrite par le Code d'Instruction criminelle, son omission ne serait point une cause de nullité.

X. Si le délit dont on se plaint est encore flagrant, ou s'il existe une réquisition d'un chef de maison, le juge de paix procède comme nous l'avons indiqué à l'article Flagrant Délit. Dans les autres cas, une plainte, quoique affirmée et signée par le plaignant, ne peut, seule et sans autre preuve ou indice, autoriser ce magistrat à décerner aucune espèce de mandat contre l'inculpé. Il doit seulement, ainsi que nous

[ocr errors]

l'avons dit plus haut, envoyer cette plainte dans les vingtquatre heures au procureur du roi.

XI. MM. Levasseur et Biret prétendent que le juge de paix peut refuser de recevoir une plainte, pour cause d'incompétence, si le crime ou le délit n'a point été commis dans le territoire sur lequel il a juridiction, ou si le prévenu ne réside point ou n'a point été trouvé sur ce territoire. Ce serait là une juste application de l'art. 63 du Code d'Instruction criminelle, si l'art. 69 ne contenait une disposition dérogatoire. « Dans le cas où le juge d'instruction, dit ce dernier article, ne serait ni celui du lieu du crime ou du délit, ni celui de la résidence du prévenu, ni celui du lieu où il pourra être trouvé, il renverra la plainte devant le juge d'instruction qui pourrait en connaître. » En obligeant le juge d'instruction qui n'est pas compétent, à renvoyer la plainte, et non le plaignant, devant celui qui peut en connaître, le Code a déclaré implicitement que la plainte devait être reçue par un magistrat même incompétent, à la charge par lui de la transmettre à qui de droit. Pourquoi cette règle ne serait-elle pas commune aux juges de paix et aux juges d'instruction, tout aussi bien que la règle établie en l'art. 63P

Formule de plainte.

A M. le juge de paix du canton de

[ocr errors]
[ocr errors]

en sa qualité d'officier de police judiciaire. Pierre M......, laboureur, demeurant à tant en son nom personnel que comme fondé de la procuration spéciale de Jacques B....., passée devant notaire et témoins, le laquelle demeurera annexée à la présente plainte, a l'honneur de vous exposer que cejourd'hui, à quatre heures du matin, plusieurs particuliers inconnus, à l'exception d'un seul qui se nomme Claude P...., journalier se sont introduits dans sa maison, située à ; qu'ils ont crocheté la serrure de la porte qui conduit à et ont brisé une armoire fermant à clef dans une chambre donnant sur la cour au rez-dechaussée; que, sur le bruit occasioné par les effractions de ces particuliers, les nommés Jacques N. et Antoine R....., tous deux domestiques du plaignant, couchés dans une chambre voisine, sont descendus, et ont rencontré lesdits particuliers emportant des paquets et autres objets qu'ils n'ont pu distinguer; que ledit Jacques N...... leur ayant demandé pourquoi ils se trouvaient à cette heure dans ladite maison, l'un d'eux, qu'il n'a pas pu connaître, jetant à terre le paquet qu'il tenait, présenta auxdits Jacques et Antoine deux pistolets, en les inenaçant de les tuer s'ils osaient faire le moindre, mouvement; que ledit Jacques à jeté un cri qui a porté l'alarme dans la maison, et auquel sont accourus ledit plaignant, son fils et les autres domestiques; qu'ils ont entendu, à ce moment, tirer deux coups de pistolet, et qu'étant arrivés, ils trouvèrent Antoine R.... mort, et Jacques N...... renversé à terre, et ayant reçu une balle dans la cuisse et plusieurs coups de bâton sur la tête, sans que néanmoins il eût perdu connaissance; que ledit blessé ayant indiqué de quel côté lesdits particuliers s'étaient enfuis, le fils du plaignant a suivi leurs

[ocr errors]

traces, et est revenu quelques minutes après, tenant au collet ledit Claude P..... dont les compagnons n'avaient pu être saisis, mais que l'on soupçonne n'être pas sortis de la maison, attendu que ledit plaignant en a fait garder toutes les issues; que le soussigné a pris le parti de venir aussitôt vous rendre compte des faits, et que ledit Jacques N..... blessé, ne pouvant se transporter lui-même, a fait venir un notaire qui, en présence de témoins, a rédigé la procuration spéciale annexée à la présente plainte. Pourquoi ledit Pierre M..... rend plainte des faits ci-dessus énoncés dont il affirme la vérité, et qui seront attestés par les témoins indiqués ci-dessus.

Signe (à toutes les pages,) Pierre M....., tant pour moi que comme fondé de procuration spéciale de Jacques N..............

L'officier de police signe aussi la plainte à toutes les pages, et met au bas :

le

La présente plainte, signée de

à

heure du

,

nous a été présentée , par ledit Pierre M....., tant en son nom personnel que comme fondé de la procuration de Jacques N....., annexée à ladite plainte, et paraphée de nous et dudit Pierre, lequel a affirmé, sur notre réquisition, que les faits étaient tels qu'il les a exposés dans ladite plainte. En conséquence, en avons donné acte audit sieur Pierre M....., pour servir et valoir ce qu'il appartiendra.

A

le

183

(Signature du jugo de paix.)

Si la partie n'apporte pas une plainte toute rédigée, et qu'elle requière le juge de paix de la rédiger lui-même, le procès-verbal doit avoir la forme suivante:

L'an

, le

heures du

[ocr errors]

s'est présenté le , lequel nous

par-devant nous juge de paix du canton de sieur Pierre M....., cultivateur, demeurant à a requis de rédiger la plainte qu'il vient nous rendre des faits ci-après détaillés, savoir: Que cejourd'hui, à quatre heures du matin, etc.

Lesquels faits il a affirmé s'être passés ainsi qu'il vient de nous le rapporter, et a signé avec nous au bas de chaque page, tant en son nom que

comme, etc.

PLUMITIF. C'est un registre sur lequel le greffier écrit le sommaire desjugements, et, en général, tout ce qui se passe à l'audience.

I. Il ne faut pas confondre le plumitif avec la feuille d'audience (voy. ce mot). Il est plusieurs faits qui ne peuvent être consignés que sur le plumitif, tels que le défaut de comparution des parties, le renvoi d'une affaire à une autre audience, et une infinité d'accidents qui n'amènent aucune décision. En cas d'enquête, lorsqu'il n'y a pas lieu à dresser par le procès-verbal, la taxe des témoins doit être constatée plumitif.

II. Le plumitif doit être coté et paraphé par le juge de

[ocr errors]

paix à toutes les pages. (Loi du 26 octobre 1790, tit. 8, art. 1or.)

PLUS-PÉTITION. Demande exagérée.

I. Dans l'ancien droit romain, si un créancier demandait plus qu'il ne lui était dû, la demande entière était rejetée, ce qui était absurde, car de ce que je réclame cent francs il ne s'ensuit pas que la partie adverse ne doive m'en payer cinquante, si j'établis que ma créance s'élève à cette somme. II. En France, la plus-pétition ne nuit pas, c'est-à-dire que l'exagération de la demande n'est pas un motif de rejet, mais seulement de réduction. L'unique peine que l'on puisse infliger au demandeur, selon les circonstances, est la compensation des dépens. (Voy. le Juge de Paix, t. 2, p. 122.)

POIDS ET MESURES. Plusieurs contraventions peuvent être commises en cette matière, soit par l'usage de faux poids ou de fausses mesures, ou d'autres poids et d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'état; soit par la simple détention de faux poids ou de fausses mesures; soit par le refus de se conformer aux prescriptions de l'autorité municipale; soit enfin par l'exposition en vente de marchandises qui n'ont pas le poids fixé par les réglements.

Nous n'avons point à nous occuper de la vente à faux poids ou à fausse mesure, parce que l'art. 423 du Code pénal frappe ce délit de peines correctionnelles; nous retracerons seulement ici les infractions qui sont de la compétence du tribunal de police.

S 1. Détention de faux poids ou de fausses mesures.

I. « Seront punis d'une amende de onze francs à quinze francs inclusivement, dispose l'art. 479, no 5, du Code pénal, ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de com→ merce, ou dans les halles, foires et marchés, sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux de police correctionnelle contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses mesures. »

Art. 480. « Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine d'emprisonnement pendant cinq jours au plus, contre les possesseurs de faux poids et de fausses mesures, contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différents de ceux que la loi en vigueur a établis. (Voy. le § suivant.)

Art. 481. « Seront de plus saisis et confisqués les faux poids

et les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différents de ceux que la loi a établis. »

II. Une analyse succincte des principaux monuments de la jurisprudence sera le meilleur commentaire de ces disposi

tions.

III. Les poids faux sont d'abord, et essentiellement, tous ceux qui n'ont pas la pesanteur exigée par les lois et réglements, qu'ils aient été ou non revêtus, à une époque plus ou moins rapprochée, de la marque du poinçon de vérification. En effet, cette marque n'établit jamais qu'une présomption de la conformité des poids et mesures avec les étalons, présomption qui disparaît nécessairement devant la preuve contraire. S'il en était autrement, si l'on ne pouvait jamais considérer comme faux des poids et mesures revêtus de la marque destinée à en constater la légalité, il s'ensuivrait que tout marchand pourrait, après avoir soumis ses poids ou ses mesures à la vérification, les altérer impunément, sous la garantie du signe destiné à prévenir cette altération. L'existence, dans la boutique d'un marchand, de poids qui n'ont pas la pesanteur exigée par les lois et réglements, doit donc entraîner l'application de l'art. 479, alors même que ces poids auraient été vérifiés, et qu'il n'y aurait eu aucune fraude de la part du marchand. (Requisitoire de M. le procureur-général Mourre, sanctionné par la cour de cass., le 23 septembre 1826.)

IV. Les poids et mesures revêtus du poinçon de l'état, mais non revêtus du poinçon annuel prescrit par l'autorité locale, doivent être considérés comme de faux poids ou de fausses mesures, relativement aux marchands qui les conservent dans leurs boutiques, magasins ou lieux de débit. Ces marchands sont, en conséquence, passibles des peines d'amende et de confiscation portées par les art. 479 et 481 du Code pénal. Une telle infraction ne saurait être considérée comme une simple contravention à un réglement municipal. (Cour de cass., 9 septembre 1826.)

Il ne suffirait pas, pour la justification du prévenu, qu'il eût payé les droits de vérification fixés par le réglement administratif, si la vérification n'avait pas eu lieu réellement, et n'était pas constatée par la marque du poinçon de l'année (cour de cass., 17 mai et 29 octobre 1821). Ce serait vainement aussi qu'un marchand, dans la boutique duquel il a été trouvé des poids illégaux, alléguerait que ces poids n'y ont point été placés par lui-même, mais par une personue de confiance, qui, en l'absence du maître, occupait le comptoir. Une telle excuse n'est pas admissible, , car, d'abord, la loi n'exige pas, pour constituer la contravention, que les faux poids ou fausses

« السابقةمتابعة »