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que le but de la mesure prescrite, qui détermine la nature du jugement. Ainsi, une expertise qui, en thèse générale, est un interlocutoire, n'est plus considérée que comme préparatoire, si elle est requise par toutes les parties.

Le même jugement, dit M. Pigeau, t. 1, p. 509, peut être simplement préparatoire dans une affaire et interlocutoire dans une autre. La qualité du jugement dépend de l'opposition que la partic apporte ou n'apporte pas contre la voie d'instruction proposée. Si elle n'élève aucune difficulté, c'est un signe certain qu'elle consent à l'admission de la marche tracée par le juge pour parvenir à la découverte de la vérité; et si alors, le fond est préjugé, on peut dire que c'est elle qui le préjuge. Ainsi, une partie offre la preuve testimoniale, l'autre y consent; le jugement l'admet. Il n'est pas interlocutoire, puisque ce sont les parties qui ont préjugé en faisant dépendre le fond de la preuve testimoniale, et non les juges. Mais si une partie s'oppose, et qu'on ordonne la preuve, le tribunal préjuge le fond : le jugement est interlocutoire.

Sur cette matière les arrêts ne manquent pas; mais comme la jurisprudence n'est rien moins qu'uniforme, les citations seraient superflues.

II. Si le jugement préparatoire ou interlocutoire est rendu contre une partie défaillante, il doit lui être signifié pour qu'elle le connaisse. Dans ce cas, le jugement est expédié, (voy. Expédition), comme dans celui où, avant l'opération ordonnée, il y a appel (Code de Proc., art. 31); mais lorsque les deux parties sont présentes, elles sont suffisamment averties par le prononcé qu'elles ont entendu. C'est pour cela que l'art. 28 défend d'en délivrer expédition. La prononciation vaut notification. Si le jugement ordonne une opération à laquelle les parties doivent assister, il indique le jour et l'heure.

III. Comme les opérations ordonnées par les interlocutoires se font toujours en présence du juge de paix qui se transporte sur les lieux, le greffier qui l'accompagne apporte la minute du jugement.

IV. Lorsque l'opération du juge se fait avec des experts par lui nommés, ou qu'il y a lieu d'entendre des témoins, le juge délivre à la partie requérante une cédule en vertu de laquelle les témoins et les experts sont appelés. (Voy. Cedule.)

SECT. IV. Des jugements définitifs.

I. Le jugement définitif est celui qui termine la contestation, dit M. Pigeau, soit en adoptant les prétentions des partics, soit en les modifiant, soit en les rejetant.

II. Lorsque ces prétentions sont écartées par une fin de non recevoir (voy. ce mot), on déclare le demandeur non recevable.

Lorsqu'elles n'ont point de fondement, on le déboule.

Lorsqu'il y a mauvaises contestations respectives, on met les parties hors de cause.

S'il y a plusieurs chefs fondés et d'autres qui ne le soient pas, le juge, après avoir accordé tout ce qui est justifié, ajoute Sur le surplus des demandes, fins et conclusions, met les parties hors de cause.

III. Les juges de paix ne connaissent pas de l'exécution de leurs jugements. En règle générale, les condamnations judiciaires doivent être exécutées dans les délais déterminés par la loi. Toutefois, en condamnant un débiteur, les juges de paix, comme les autres tribunaux, peuvent, suivant les circonstances, lui accorder un sursis (Code civ., art. 1244); mais ils doivent le faire par le jugement même qui statue sur la contestation, et qui énonce les motifs du délai (Code de Procédure, art. 122). Le délai court du jour du jugement s'il est contradictoire, et de celui de la signification, s'il est par défaut (Code de Procédure, art. 123).

IV. L'art. 17 du Code de Procédure détermine les cas où les jugements doivent être exécutoires par provision et sans caution, et ceux où ils peuvent l'être à la charge de donner caution.

Jusqu'à concurrence de 300 fr., ils sont exécutoires par provision nonobstant l'appel et sans qu'il soit besoin de fournir caution.

Au-dessus de cette somme, ils ne sont exécutoires par provision qu'à la charge de donner caution.

La disposition de cet article est remarquable. Dans la première partie, c'est la loi qui prononce elle-même et qui ordonne l'exécution provisoire. La partie n'a pas besoin de la demander le juge n'a pas besoin de l'ordonner. Jusqu'à concurrence de 300 fr., le jugement est exécutoire par provision, sans caution et de plein droit. (Cour de Bruxelles, 28 juillet 1819.)

Dans la seconde partie, la loi a laissé seulement au juge le pouvoir d'ordonner l'exécution provisoire, qui n'a plus lieu de droit il faut qu'elle soit demandée et accordée dans le jugement même.

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Les juges de paix ne sont pas astreints aux conditions exigées par l'art. 135 du Code de Procédure; ils peuvent ordonner l'exécution provisoire sans qu'il y ait titre authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente.

L'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens. (Cour de cass., 19 prairial an 7.)

V. En ce qui concerne les dépens, il y a une distinction à faire entre les jugements civils et ceux de simple police.

En matière civile, toute partie qui succombe doit supporter les dépens. (Code de Procéd., art. 130.)

Pour encourir cette condamnation il faut, dit M. Dalloz, avoir été partie au procès. Ce principe a été reconnu de tout temps.

Un mari appelé uniquement dans l'instance pour autoriser sa femme, et qui est entièrement étranger à la contestation, n'est point passible des dépens.

S'il arrive que les parties ne concluent pas à la condamnation aux dépens, le juge ne doit pas la prononcer d'office. Ce serait un ultrà petita. Certains auteurs ont émis une opinion contraire.

En matière de simple police, les dépens prennent le nom de frais de justice, et sont, suivant les circonstances, à la charge de l'état, de l'accusé ou de la partie civile.

L'art. 1

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de la loi du 27 septembre 1790 mettait à la charge du trésor public toutes les poursuites criminelles faites à la requête du ministère public. La loi du 30 ventôse an 5, relative à l'expédition des procédures criminelles, et un arrêté du gouvernement du 6 messidor an 6, concernant la taxe, la vérification et l'acquit des frais de justice, consacrèrent le même principe. Mais la loi du 18 germinal an 7 voulut que tout jugement criminel, correctionnel ou de police, emportant condamnation à une peine quelconque, prononçât, en même temps, au profit de l'état, le remboursement des frais auxquels la poursuite et la punition des crimes, délits ou contraventions auraient donné lieu. Un décret du 24 février 1806 fixa le mode de réglement des frais de justice criminelle. La loi du 5 septembre 1807 donna au trésor public un privilége pour le remboursement des frais sur les meubles et les immeubles des condamnés. Le décret du 20 septembre 18og autorisa la contrainte par corps pour les frais de justice correctionnelle. Enfin, après la réorganisation de l'ordre judiciaire, un décret du 18 juin 1811 détermina d'une manière précise et complète les actes qui font partie des frais de justice, régla le mode de recouvrement, la manière dont les mémoires doivent être produits et rendus exécutoires, etc. Ce décret, rectifié en certains points par celui du 17 janvier 1813, et interprété par les instructions ministérielles, forme, avec la loi des finances du 28 avril 1816, l'ordonnance du 8 mai suivant sur l'enregistrement et le timbre, et celle du 3 novem

bre 1819 concernant la comptabilité des frais de justice à recouvrer sur les condamnés, le dernier état de la législation.

La partie qui succombera, porte l'art. 162 du Code d'Instruction criminelle, sera condamnée aux frais même envers la partie publique. Les dépens seront liquidés par le juge

ment.

D'après ce texte, il faut avoir été partie et avoir succombé pour être passible des frais.

Les personnes civilement responsables d'une contravention, sont passibles des dépens.

Les officiers remplissant auprès des tribunaux de police les fonctions du ministère public, ne doivent jamais être condamnés personnellement aux dépens. Sur ce point, la cour suprême a eu souvent à redresser des erreurs.

VI. En matière civile, les dépens sont personnels. La solidarité n'existe que quand elle est expressément stipulée, ou quand elle a lieu de plein droit en vertu d'une disposition de la loi. Ordinairement la divison s'en fait par tête et non en proportion de l'intérêt de chaque partie..

VII. En matière criminelle, la solidarité a toujours lieu pour les frais. Tous les individus, porte l'art. 55 du Code pénal,condamnés pour un même crime ou pour un même délit, sont tenus solidairement des frais.

M. Carnot, p. 159, pense que cet art. 55 n'est pas applicable aux contraventions en ce qui concerne la solidarité des dépens, par la raison qu'il se borne à parler de crimes et délits; mais le principe est le même. Ce n'est pas la seule fois que, dans dans le Code pénal, l'expression générale de crimes et délits s'applique aux contraventions. La cour de cassation a entendu l'art. 55 dans ce sens, par un arrêt du 7 janvier 1830. (Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 42 et 43.)

VIII. En matière civile, les dépens peuvent être compensés, en tout ou en partie, entre parents, ou entre les parties qui succombent respectivement sur quelques chefs. (Code de Procéd., art. 131.)

En matière de police, la compensation des dépens peut avoir également lieu entre les parties privées, lorsqu'elles ont des torts respectifs; mais elle est inadmissible entre le ministère public et le prévenu qui, s'il n'est complétement relaxé, doit supporter les dépens, par suite du principe rigoureux posé dans l'art. 162 du Code d'Instruction criminelle. (Voy. Frais et dépens.)

IX. Les jugements des tribunaux de paix peuvent, dans certains cas, et doivent dans certains autres, prononcer la contrainte par corps. (Voy. Contrainte par corps.)

X. D'après l'art. 15 du Code de Procédure, l'instance est périmée de droit après quatre mois à partir du jugement interlocutoire; et nous ajoutons, lorsqu'il n'y a pas eu d'interlocutcire, à partir de la citation introductive ou du dernier acte de la procédure utile.

XI. Dans le cas où plusieurs jugements interlocutoires auraient été rendus dans la même cause, ce n'est qu'à partir du dernier que court le délai de quatre mois. (Cour de cass. de Belgique, 17 avril 1853; le Juge de Paix, t. 1, p. 303, et t. 4, p. 243.)

XII. La péremption de quatre mois est tellement absolue, que le jugement qui serait rendu après les quatre mois serait sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge connaît en dernier ressort, et serait annulé sur la réquisition de la partie intéressée, ou même du ministère public, qui aurait. qualité pour faire les réquisitions, attendu que la nullité est d'intérêt public, juris et de jure. (Voy. Peremption d'instance.) XIII. Il est permis aux juges de paix d'ordonner, en certains cas, l'affiche de leurs jugements. (Voy. Affiches.)

LEIGNADIER, juge de paix à Béziers.

JURIDICTION. Ce mot, formé de ces deux autres, jus dicere, signifie le pouvoir de juger, c'est-à-dire d'appliquer les lois aux cas particuliers. (Voy. Compétence, Justice de paix, Ressort.)

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JURISPRUDENCE. C'est la science du droit ; mais dans l'acception la plus ordinaire, ce mot désigne une suite de jugements uniformes sur la même question, qui forment presque une seconde loi.

I. On ne peut pas plus se passer de jurisprudence que de loi, a dit M. Portalis. En effet, les lois, qui sont des prescriptions générales, ne peuvent prévoir tous les cas particuliers. C'est aux magistrats et aux jurisconsultes à en diriger l'application. De là, chez toutes les nations policées, on voit toujours se former, à côté du sanctuaire des lois, un dépôt de maximes, de décisions et de doctrines, qui s'épure journellement par la pratique et par le choc des débats judiciaires, qui s'accroît sans cesse de toutes les connaissances acquises, et qui a constamment été regardé comme le vrai supplément de la législation.

II. La jurisprudence doit donc, dans le silence ou l'obscurité de la loi, servir de guide aux magistrats, et ce n'est qu'à son défaut qu'il peut s'abandonner aux inspirations de l'équité naturelle.

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