ÕæÑ ÇáÕÝÍÉ
PDF
ÇáäÔÑ ÇáÅáßÊÑæäí

PÉTARDS. L'autorité municipale a le droit de prendre un arrêté pour défendre de tirer des pétards dans l'intérieur des communes, sous quelque prétexte que ce soit, et la permission que donnerait un commandant militaire de contrevenir à cet arrêté, ne formerait point obstacle à ce que le contrevenant fût puni conformément aux dispositions de l'art. 471 du Code pénal. (Cour de cass., 28 août 1829.)

PÉTITOIRE. C'est l'action par laquelle on revendique un objet immobilier contre celui qui le possède. (Voy. Action possessoire.)

PIERRES ET CORPS DURS. Voy. Jet de Pierres.

PIGEONS. Ces animaux sont l'objet de fréquentes discussions, et méritent, sous ce rapport, un article un peu étendu.

I. Et d'abord, chacun a le droit d'élever chez soi la quantité de pigeons qu'il juge convenable. On n'est plus astreint, comme sous l'ancien régime, à n'élever des pigeons qu'en raison de ses terres, ou à n'avoir qu'un nombre déterminé de boulins dans ses colombiers. Le privilége des fuies et des colombiers a été aboli par le décret du 4 août 1789, art. 2.

II. Aux termes de l'art. 564 du Code civil, les pigeons, lapins et poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'y aient point été attirés par fraude ou par artifice.

III. S'il y a eu fraude, ou du moins si le propriétaire des pigeons fugitifs prétend qu'il y a eu fraude de la part du nouveau possesseur, devant quel tribunal devra-t-il porter son action, en supposant, ce qui est le plus ordinaire, que la valeur des pigeons n'excède pas cent francs?

IV. Ce fait peut être considéré comme un vol passible des peines portées en l'art. 401 du Code pénal (Favard de Langlade, Repert., v Pigeons), et dès-lors la juridiction correctionnelle peut en connaître.

Mais si la partie lésée répugne à une poursuite aussi rigoureuse, sera-ce devant le juge de paix ou devant le tribunal de première instance qu'il faudra intenter l'action ?

Ou les pigeons, objet du litige, faisaient partie d'un colombier, ou c'étaient des pigeons de volière.

Dans ce dernier cas, point de difficulté. Les pigeons de volière ayant conservé leur nature de meubles, le juge de paix est compétent pour statuer sur la réclamation de leur possesseur primitif.

Dans le premier cas, le doute naît de la disposition de l'art. 524, qui déclare immeubles par destination les pigeons des

colombiers, les lapins des garennes, les ruches à miel, les poissons des étangs. Dès que ces objets sont immobiliers, on peut dire que l'action qui tend à les revendiquer prend le même caractère, et sort, par conséquent, du domaine des tribunaux de paix.

Mais, d'un autre côté, tout ce qui n'est immeuble que par une fiction de la loi, et uniquement à cause de sa destination, change de qualité quand la destination n'est plus la même. Ainsi, un pigeon de colombier devient meuble entre les mains de celui à qui le propriétaire du colombier en a fait vente ou donation; il serait meuble pareillement entre les mains d'un voleur. Dès qu'un objet ne remplit plus sa destination, pour quelque cause que ce soit, il reprend sa nature primitive, et l'action judiciaire à laquelle il peut donner naissance, participe de ce changement. Nous croyons donc que le juge de paix serait compétent pour connaître d'une demande en restitution de pigeons attirés par fraude dans un colombier étranger.

V. Les pigeons doivent être enfermés aux époques fixées par l'autorité municipale. Durant ce temps, ils sont regardés comme gibier, et chacun a le droit de les tuer sur son terrain. (Décret du 4 août 1789.)

VI. Mais là se borne la peine du propriétaire négligent; l'autorité municipale n'a pas le droit de prononcer, par un arrêté, des peines pécuniaires ou autres contre ceux qui laisseraient sortir et vaguer leurs pigeons en temps prohibé. Un tel arrêté n'aurait aucune force devant les tribunaux. Cette doctrine, que la cour de cassation a consacrée par plusieurs arrêts (13 août et 30 octobre 1813, 27 juillet 1820, 27 septembre et 5 octobre 1821), a été vivement censurée par plusieurs jurisconsultes, et entre autres par M. Boucher - d'Argis, qui y oppose ce raisonnement: « Les réglements sur la clôture des pigeons sont formellement autorisés par l'art. 4 de la loi du 4 août 1789; ils sont donc faits dans l'ordre des fonctions municipales, et dès lors les infractions qui y sont commises doivent être punies des peines de simple police. » Cet argument puise une nouvelle force dans la disposition de l'art. 471, n° 15, du nouveau Code pénal, d'après laquelle sont passibles de peines de police tous ceux qui ont contrevenu aux réglements légalement faits par l'autorité àdministrative, et ceux qui ne se sont pas conformés aux réglements ou arrêtés publiés par l'autorité municipale, en vertu des art. 3 et 4, tit. 11, de la loi du 16-24 août 1790, et de l'art. 46, tit. 1o, de la loi du 19-22 juillet 1791.

Nous pensons néanmoins, avec la cour de cassation (arrêt

du 27 juillet 1820), que « si l'autorité administrative et municipale a le droit de faire des réglements dont l'infraction doive être poursuivie devant le tribunal de simple police, c'est seulement lorsque ces réglements ont pour objet l'exécution d'une loi qui, en établissant une peine de police, donne au fait le caractère de contravention, ou lorsque ces réglements portent sur des objets confiés à l'autorité municipale par Î'art. 3 du titre 11 de la loi du 24 août 1790. Or, le fait de la sortie des pigeons ne se trouvant dans aucune disposition de cet article, et n'étant passible de peine d'après aucune loi, ne peut, malgré le réglement municipal qui prohibe cette sortie, donner lieu à des peines de police, sans qu'il y ait extension arbitraire de la loi du 4 août 1789, qui, en disposant que les pigeons qu'on n'enfermerait pas aux époques déterminées par les communautés, seraient considérés comme gibier, et que chacun pourrait les tuer sur son terrain, s'est restreinte à cette mesure répressive, sans donner la qualification de délit ou de contravention, et sans attacher aucune peine au fait du propriétaire qui laisse sortir ses pigeons en temps prohibé. >>

VII. Aurait-on le droit de tuer des pigeons qui dévasteraient un champ, alors même que l'autorité municipale n'aurait pris aucun réglement pour prohiber leur sortie ?

D'après la lettre stricte de la loi, il faudrait répondre négativement. On ne peut tuer les pigeons d'autrui que lorsqu'ils sont regardés comme gibier, et ils ne sont regardés comme gibier que durant le temps où l'autorité municipale a prescrit leur clôture. Donc si la clôture n'est pas prescrite, on n'a pas le droit de les tuer.

Il est vrai que l'art. 12, tit. 2, de la loi sur la police rurale, après avoir parlé des dégâts commis sur les propriétés d'autrui par des bestiaux laissés à l'abandon, ajoute: « Si ce sont des volailles, de quelque espèce que ce soit, qui causent le dommage, le propriétaire, le détenteur ou le fermier qui l'éprouvera pourra les tuer, mais seulement sur le lieu, au moment du dégât»; et l'on pourrait, avec quelque apparence de raison, supposer que les pigeons doivent être assimilés à la volaille, lorsqu'ils ravagent un champ. Mais la cour de cassation a décidé, le 30 octobre 1813 et le 27 juillet 1820, qu'on ne peut ranger les pigeons dans la classe des volailles, qui comprend seulement les oiseaux tenus en état de domesticité, élevés et nourris dans les basses-cours. Il n'existe donc aucun texte de loi d'où l'on puisse induire formellement le droit de tuer des pigeons qui font du dégât dans une propriété rurale, lorsque l'autorité municipale n'a pris aucune mesure pour empêcher leur sortie.

[ocr errors]

Cependant la jurisprudence s'est prononcée en dernier lieu dans un sens opposé, et que nous trouvons plus conforme au véritable esprit de la loi. « Attendu, porte un arrêt de la cour suprême, du 1er août 1829, qu'en permettant à chaque individu d'avoir des colombiers, l'art. 2 du décret du 4 août 1789 autorise en même temps à tuer les pigeons qui causent des dévastations; que, dans la vue de prévenir l'abus de cette dernière faculté, il charge les municipalités de fixer les époques où il sera permis d'en user; que si, comme dans l'espèce, les municipalités négligent de déterminer ces époques, la faculté n'est pas anéantie, car les propriétaires la tiennent, non de l'administration, mais de la loi; que seulement alors la preuve qu'ils l'ont exercée légitimement et au moment où les pigeons causaient des dommages à leurs semences ou à leurs récoltes est à leur charge; Attendu que, si le jugement attaqué constate, en fait, qu'aucun arrêté n'avait fixé l'époque de la clôture des colombiers au moment où le prévenu a commis le fait qui donne lieu aux poursuites, ce jugement porte également qu'il a tué les trois pigeons dans son enclos, dans un moment où ces volatiles lui causaient un dommage en retournant et mangeant la graine nouvellement ensemencée et non encore levée; – que, dans cet état de faits, le jugement attaqué n'a violé aucune loi en refusant d'appliquer une peine au prévenu; par ces motifs, la cour rejette. »

VIII. Nous ne faisons nul doute que le propriétaire du champ dont la semence ou la récolte a été endommagée par des pigeons, ne soit fondé à exercer une action civile en dommages-intérêts contre le propriétaire de ces animaux, lors même que ce dégât aurait eu lieu sans qu'un réglement eût prescrit la clôture des colombiers dans la commune. Entre deux propriétaires dont l'un souffre un dommage et l'autre le cause par sa seule négligence, celui qui souffre est le plus favorable aux yeux de la justice (Favard de Langlade, Colombier, n° 2). La cour de cassation a jugé dans le même sens par arrêt du 28 janvier 1824. C'est devant le tribunal de paix que doit être portée la demande, à quelqne valeur qu'elle s'élève.

Cependant le demandeur pourrait être repoussé si, usant du droit que la loi lui donne, il avait tué les pigeons. On ne manquerait pas de lui répondre qu'il s'est fait justice à luimême, et qu'il n'a plus rien à réclamer. La solution de la difficulté dépendrait alors des circonstances. (Favard, ibid.)

IX. Celui qui, dans le temps où les colombiers doivent être fermés, tue des pigeons sur le terrain du propriétaire du colombier, acquiert-il la propriété de ces oiseaux ?

L'affirmative est une conséquence de la disposition de la loi qui déclare que les pigeons sont alors considérés comme gibier. Le propriétaire du terrain n'a, contre le chasseur, que l'action en dommages-intérêts résultant de ce qu'il a chassé sur son terrain sans sa permission. (Favard, ibid, no 3.)

X. Mais, en tout autre temps, le fait de tuer des pigeons et de se les approprier, à l'insu du propriétaire, constitue la soustraction frauduleuse prévue et punie par les art. 379 et 401 du Code pénal. (Cour de cass., 20 septembre 1823.)

PLACARD. Voy. Affiches.

PLAINTE. C'est l'acte par lequel on appelle l'attention de la justice sur un fait condamnable dont on a éprouvé quelque dommage en sa personne, en son honneur ou en ses biens.

I. La plainte diffère de la dénonciation (voy. ce mot) en ce que la dénonciation appartient à toute personne qui a été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, tandis que le droit de porter plainte n'est ouvert qu'à celui à qui l'attentat a causé du préjudice. « Toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit, dispose l'art. 63 du Code d'Instruction criminelle, pourra en rendre plainte et se constituer partie civile. »

II. Les délits de simple police que le nouveau Code appelle Contraventions, ne peuvent, dit Levasseur, no 330, faire l'objet d'une plainte. Si le citoyen lésé par un pareil délit se présentait devant le juge de paix pour rendre plainte, il faudrait le renvoyer à se pourvoir au tribunal de police. »

M. Legraverend, Législation criminelle, t. 1, p. 195, professe une opinion différente à laquelle nous n'hésitons pas à nous ranger. « Quoique l'art. 63, dit-il, ne parle que des crimes et des délits, on peut néanmoins rendre plainte d'une simple contravention de police. Les plaintes sont alors portées, comme le sont, en pareil cas, les dénonciations, devant les commissaires de police, les maires ou les adjoints de maire, qui, pour toutes les contraventions de police, ont les mêmes attributions que les procureurs du roi pour les crimes et les délits, ou devant les gardes champêtres ou forestiers qui ont, en matière rurale et forestière, le droit d'exercer directement les fonctions d'officier de police judiciaire.» (Voy. Commissaire de police, S 2, n° 2.)

III. La plainte doit être portée par la personne lésée ellemême ou par un fondé de procuration spéciale. Cette procuration, qui doit contenir le détail exact des faits, reste annexée à la plainte. (Art. 31 et 65). Voy. Action civile, sect. 1".

IV. C'est ordinairement au juge d'instruction que la plainte

« ÇáÓÇÈÞÉãÊÇÈÚÉ »