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enlever ses pépinières, et les arbres qu'il n'avait pas plantés à perpétuelle demeure. »

III. La dévastation de plants venus naturellement ou faits de main d'homme, constitue un délit passible de peines correctionnelles. (Code pénal, art. 444.)

PERCEPTEUR. Voy. Contributions.

PEREMPTION D'INSTANCE, C'est l'anéantissement d'une instance par la discontinuation de poursuites pendant le temps réglé par la loi.

I. Devant la justice de paix, lorsqu'un interlocutoire a été ordonné, la cause doit être jugée définitivement, au plus tard, dans le délai de quatre mois du jour du jugement interlocutoire. Après ce délai, l'instance est périmée de droit, sans qu'il soit besoin de le demander au juge de paix; le jugement qui serait rendu sur le fond, serait sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et l'annulation devrait en être prononcée par le tribunal de première instance, sur la réquisition de la partie intéressée, sans entrer dans l'examen du fond, parce que ce jugement aurait été rendu par suite d'une demande qui n'avait plus d'existence légale (art. 15 du Code de Proc.). Voy. Jugement,

sect. 5.

II. La loi ne distingue pas si la péremption provient de la faute des parties qui n'ont pas mis la cause en état de recevoir jugement dans les quatre mois, ou de la négligence du juge; elle a également lieu dans les deux cas; mais si l'instance est périmée par la faute du juge, il est passible de dommagesintérêts. (Même art.)

III. La partie qui veut obtenir ces dommages-intérêts, doit intimer le juge de paix sur l'appel, après en avoir demandé l'autorisation au tribunal où l'appel est porté, dans les formes prescrites pour la prise à partie, car la demande à fin de dommages-intérêts en est une véritable. (Voy. Prise à partie.)

IV. Levasseur fait remarquer avec raison, no 96, qu'il est une circonstance particulière où la péremption d'instance n'a pas lieu après les quatre mois du jugement interlocutoire. C'est lorsque l'instance est suspendue jusqu'après le jugement à prononcer par un autre tribunal sur une inscription de faux, une dénégation d'écriture, etc. Dans ce cas, en effet, tant que dure l'instance préjudicielle, la première ne pouvant être jugée, ne saurait tomber en péremption. C'est seulement après le jugement de l'instance préjudicielle que le délai pour la péremption reprend son cours.

V. La péremption étant une espèce de peine infligée à une partie, il faut nécessairement, pour qu'elle soit encourue, que Î'on puisse reprocher à cette partie quelque négligence ou quelque faute. Si donc le jugement définitif n'a pu être rendu dans le délai légal par suite des chicanes de la partie adverse, comme, par exemple, si elle a exercé sans fondement plusieurs récusations qui ont retardé l'instruction, il est évident que la péremption ne lui est point acquisc. C'est ce qui a été jugé par la cour de cassation le 4 février 1807.

VI. Les auteurs du Praticien français, t. 1, p. 159, prétendent que l'instance est également périmée, même lorsqu'il n'y a pas eu de jugement interlocutoire, s'il n'a pas été rendu un jugement définitif sur le fond dans les quatre mois à partir de la citation. (Voy. Jugement, sect. 4, no 10.)

Cette opinion, contraire à la lettre de l'art. 15, est repoussée par tous les jurisconsultes. Elle l'est également par la jurisprudence de la cour suprême, qui, en décidant qu'un simple jugement préparatoire, tel que celui qui ordonne la remise des pièces, ne fait point courir le délai de la péremption (arrêt du 12 février 1822), a jugé, à fortiori, que ce délai ne peut courir du jour où l'instance a commencé. D'ailleurs, comme l'observe Carré (Lois de la Procédure civile, no 58), l'art. 19 obligeant le juge de paix à juger l'affaire par défaut, sauf la réassignation dans certains cas, et, d'un autre côté, l'art. 13 voulant qu'il juge sur-le-champ ou à la première audience, il s'ensuit qu'il ne peut guère arriver qu'il y ait lieu à péremption avant un interlocutoire.

VII. Pour faire courir le délai de la péremption, il faut que le jugement interlocutoire ait été rendy sur le fond du procès, et non sur un simple incident (Cour de cass., 31 août 1813.).

VIII. L'instance étant suspendue par le décès d'une partie, la péremption ne doit continuer son cours que par la reprise de l'instance, ou après le délai de six mois à dater du jour du décès. C'est du moins un argument que l'on peut tirer de l'art. 397 du Code de Procédure, (Carré, Lois de la Procéd., n° 64!).

IX. En matière de douanes, le juge de paix est tenu, sous peine de nullité, de prononcer son jugement dans les trois jours au plus tard qui suivent le jour indiqué pour la comparution. (Voy Douanes, sect. 2, S2, no 4 et 5.)

X. Un jugement d'incompétence serait-il valable, rendu plus de quatre mois après l'interlocutoire ?

L'affirmative a été jugée sous l'empire de la loi du 26 octobre 1790, par le motif que l'art. 7 de cette loi, en pronon

çant la peine de la péremption, supposait nécessairement une instance de la nature de celles qui sont de la compétence d'un tribunal de paix (Cour de cass., 24 frimaire an 9).

La décision serait évidemment la même aujourd'hui, puisque l'art. 15 du Code de Procédure est conçu, sous ce rapport, dans les mêmes termes que l'article de la loi que nous venons de citer/ (Montainville, Traité de la Compét., p. 76.).

XI. Dans le cas où plusieurs jugements interlocutoires ont été prononcés dans la même cause, est-ce à partir du premier ou du dernier que court le délai de la péremption?

« Nous croyons, dit M. Carré, n° 63, que l'instance est périmée à dater du jour du premier interlocutoire. En effet, d'après l'art. 15, l'instruction ne peut durer plus de quatre mois à partir du jugement interlocutoire. Le Code veut donc un jugement définitif dans ce laps de temps; et de là suit nécessairement qu'un second, un troisième, un quatrième interlocutoire ne pourraient proroger l'instance. >>

M. Biret a adopté cette opinion, qui nous semble peu rationnelle.

En effet, le Code a bien voulu que l'instruction fût terminée au bout de quatre mois; mais quelle instruction? Celle qui est ordonnée par le jugement interlocutoire. Si de cette instruction résulte, pour le juge, la nécessité de nouvelles investigations, si de nouvelles enquêtes sont reconnues indispensables, faudra-t-il, parce que la première instruction aura été terminée la veille seulement de l'expiration du délai, obliger le magistrat de renoncer aux lumières qu'il est sur le point d'obtenir, et le forcer à rendre une sentence aveugle?

La péremption, nous l'avons dit, est un châtiment infligé à la négligence du plaideur, et quelquefois à celle du juge, qui en subit alors la conséquence. Dans l'hypothèse posée, ce motif n'existe point. Le juge et la partie, sachant que l'instruction sera terminée avant le délai fatal, ne sont point en contravention à la loi; ils ne méritent donc aucune punition. Si la première information a nécessité un second jugement interlocutoire, c'est là un événement imprévu, c'est presque un cas de force majeure qui change le droit cómmun, et qui doit ouvrir un nouveau délai, pareil au premier, pour terminer la nouvelle procédure.

Tel est aussi le sentiment de Levasseur, n° 95; telle est encore la doctrine consacrée par un arrêt de la cour de cassation de Belgique, du 17 avril 1833, rapporté dans le Juge de Paix, t. 4, p. 243.

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XII. En cas d'appel du jugement interlocutoire, le délai de la péremption, suspendu par cet incident, ne recommence à courir que du jour de la signification du jugement qui a statué sur l'appel, et non pas du jour où ce jugement a été rendu! (Cour de cass., 11 juin 1834 le Juge de Paiœ, t. 4, P220).

XIIJ. Si les parties procèdent sur le jugement interlocutoire, après l'expiration du délai, sont-elles censées renoncer à l'effet de la péremption?

Non, dit M. Carré, n° 68, parce que la péremption étant d'ordre public, doit être suppléée d'office par le juge de paix, à moins que les parties n'y aient formellement renoncé.

Nous sommes forcé de combattre encore cet estimable jurisconsulte, dont les erreurs sont d'autant plus dangereuses, qu'elles sont protégées par sa grande réputation.

Et d'abord, selon nous, la péremption est établie, non point comme une mesure d'ordre public, mais seulement dans l'intérêt des parties. S'il en était autrement, serait-il permis d'y renoncer, même par une déclaration formelle, comme M. Carré en fait la concession? N'est-il pas de principe qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public? (Code civ., art. 6.)

Or, dès qu'il est certain que la péremption, comme la prescription, ne concerne que les intérêts privés (et c'est ce qu'enseignent Lepage et Dumoulin), dès qu'il est certain que les parties peuvent y renoncer, où est la loi qui détermine la forme de la renonciation, qui empêche de voir une renonciation véritable dans certains actes exclusifs de toute supposition contraire, tels, par exemple, que des actes de procédure pour l'exécution de l'interlocutoire, faits après le délai de rigueur? Acquitter une créance prescrite ou résultant d'un titre nul, n'est-ce pas renoncer à la prescription, à la nullité ? Pourquoi n'en serait-il pas de même lorsqu'on a volontairement procédé sur une instance tombée en péremption? La cour de cassation de Belgique, par son arrêt cité plus haut, a cassé un jugement du tribunal civil de Charleroi, qui avait déclaré la péremption d'une instance, sans avoir égard aux actes géminés de procédure que les parties avaient respectivement poses après l'expiration des quatre mois, actes qui devaient être considérés comme constituant des renonciations formelles à la péremption acquise et en annuler les effets. M. Favard de Langlade, v Péremption, n° 7, professe la même doctrine. «< Après que la péremption est acquise, dit-il, si les parties procèdent volontairement, la prescription est couverte, et le jugement qui intervient est valable. En effet, comme les parties peuvent

expressément renoncer à la péremption acquise, elles le peuvent également par un consentement tacite. ».

XIV. La péremption court contre toutes les personnes, même contre les femmes et les mineurs.

XV. L'effet naturel de la péremption d'instance est d'anéantir l'instance, mais non l'action si elle n'est pas encore prescrite. Elle anéantit l'exercice déjà fait de l'action par l'exploit introductif de l'instance, mais elle ne forme pas obstacle à l'exercice de la même action par un nouvel exploit. Ainsi, je suis troublé dans la jouissance d'un immeuble le 1er janvier, et j'intente la complainte le lendemain. Le défendeur dénie ma possession, dont le juge m'autorise à faire preuve par jugement du 6 janvier. Quatre mois s'écoulent sans que le jugement définitif soit rendu. L'instance est périmée; mais comme l'art. 23 du Code de Procedure m'accorde une année entière pour l'exercice de mon action, je recommence l'instance au mois de juin, et je rentre dans tous les droits que ma négligence m'avait fait perdre.

XVI. Les principes que nous venons de retracer diffèrent de ceux qu'avait établis la loi du 26 octobre 1790, dont l'art. 7, tit. 7, était ainsi conçu: « Les parties seront tenues de mettre leur cause en état d'être jugée définitivement au plus tard dans le délai de quatre mois, à partir du jour de la notification de la citation, après lequel l'instance sera périmée de droit et l'action éteinte. Le jugement que le juge de paix rendrait ensuite sur le fond serait sujet à l'appel, même dans les matières où il a droit de prononcer en dernier ressort, et annulé par le tribunal de district. », Aujourd'hui, la péremption commence son cours à partir du jugement interlocutoire, et non pas de la citation, et l'action vit encore après l'instance périmée, si elle n'est anéantie par l'expiration du délai dans lequel la loi en avait restreint l'exercice.

XVII. L'art. 156 du Code de Procédure, qui répute non avenus les jugements par défaut non exécutés dans les six mois de leur obtention, n'est pas applicable aux jugements par défaut rendus en justice de paix, parce que cette sorte de péremption pénale n'a pas été prononcée par la loi contre ces jugements, bien qu'elle se soit occupée de l'opposition dont ils sont susceptibles, et du délai et de la forme de ces oppositions, (Cour de cass., 15 septembre 1809; Boncenne, Théorie de la Procéd. civ., t. 3, p. 734).

XVIII. Dans les causes de police, l'instance ne périme point, ou plutôt la péremption de l'instance se confond avec la prescription de l'action, dont les règles sont tracées dans l'art. 640 du Code d'Instruction criminelle. (Voy. Action civile, sect. 6, no 4.)

Vieler Augur.

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