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V. On verra, à l'article Prescription, par quel temps les peines se prescrivent, et à l'article Amendes sect. 2, no 9, s'il y a solidarité entre les condamnés pour le paiement des peines pécuniaires. Voy. aussi Cumul de peines."

PENSION. Récompense annuelle et viagère accordée, à titre de retraite, aux magistrats, militaires, administrateurs et employés de l'état, qui ont mérité ce témoignage de reconnaissance par la durée de leurs services.

I. Les juges de paix, comme les membres des tribunaux civils, ont droit à une pension de retraite, mais ce n'est qu'après trente ans de services publics effectifs, dont au moins dix ans dans l'ordre judiciaire ou à la chancellerie. (Ordonn. du 23 septembre 1814, art. 1er et 4.)

II. Toutefois la pension de retraite peut être accordée avant ce terme aux magistrats que des accidents ou des infirmités rendraient incapables de continuer leurs fonctions, ou qui se trouveraient réformés par le fait de la suppression de leur emploi, pourvu qu'ils aient au moins dix années de service dans les cours, tribunaux et justices de paix, ou à la chancellerie (art. 5). On compte comme service effectif tout le temps d'activité dans les fonctions législatives, judiciaires et administratives ressortissant au gouvernement (art. 6).

Une ordonnance du 22 février 1821 a apporté la modification suivante à l'art. 5: «La pension qui peut être accordée avant trente ans d'exercice, dans les cas prévus et sous les conditions déterminées par l'art. 5 de notre ordonnance du 23 septembre 1814, sera, pour les dix premières années, du tiers de celle qui aurait été acquise par trente années d'exercice, avec accroissement du trentième pour chaque année de service au-dessus de dix ans; le tout sans préjudice des limites posées par l'art. 11. »

III. La pension acquise après trente ans de service, est de moitié du traitement. Elle s'accroît du vingtième de cette moitié pour chaque année de service au-delà de trente ans. (Art. 7.)

IV. La pension accordée avant trente ans de service, et dans les cas prévus par l'art. 5, est du sixième du traitement pour dix ans de service; elle s'accroît d'un soixantième de ce traitement pour chaque année de service au-dessus de dix ans, sans que pour cela elle puisse jamais excéder celle qui est accordée pour trente années (art. 8.) La fraction de service au-dessous de sept mois n'est pas comptée; celle de sept mois et au-dessus compte pour une année (art. 9).

V. La quotité de la pension est réglée, dans tous les cas sur le terme moyen du traitement dont on a joui pendant

les trois dernières années de son service (art. 10). Elle ne peut être fixée à moins de 200 fr., ni excéder les deux tiers du traitement (art. 11).

VI. La destitution ou révocation emporte déchéance du droit à la pension; il en est de même d'une démission volontaire. (Art. 15).

VII. Pour obtenir la liquidation de sa pension, il faut adresser la demande et les pièces justificatives au ministre de la justice (Art. 2.)

VIII. Les pensions sont payées tous les trois mois par la caisse d'amortissement, sur la production d'un certificat d'inscription de la partie prenante, qui doit justifier en même temps de son existence, dans la forme ordinaire, c'està-dire, par un certificat de vie délivré par un notaire (Art. 21).

IX. D'après la loi du 15 mai 1818, on ne peut pas cumuler une pension de retraite et un traitement d'activité, à moins que, réunis, ils ne s'élèvent pas au-dessus de 700 fr.

L'ordonnance royale du 8 juillet suivant, sur l'exécution de cette loi, porte, art. 4: «La remise en activité d'un employé jouissant d'une pension sur fonds de retenue, fera cesser ladite pension, tant qu'il sera en possession d'un traitement aux frais de l'état. Les derniers services seront ajoutés aux anciens dans la liquidation de la pension nouvelle à laquelle il aura droit. »

Le juge de paix qui jouirait déjà, pour d'autres services, d'une pension de retraite supérieure au traitement de ce dernier emploi, ne pourrait toucher que le casuel.

X. Les droits des veuves de magistrats et de leurs orphelins à une pension ou à des seconrs, ont été réglés par une ordonnance du17 août 1824. Nous en retracerons les principales dispositions.

er

Art. 1 «La veuve d'un magistrat a droit à une pension sur les fonds de retenue du ministère de la justice, 1o lorsqu'au moment du décès de son mari, celui-ci avait trente ans de services susceptibles d'être récompensés, soit que la pension du mari ait été liquidée ou que la liquidation n'en ait pas en core été faite; 2° lorsque son mari est décédé jouissant d'une pension de retraite concédée pour moins de trente ans de services, et liquidée postérieurement à la publication de la pésente ordonnance. >>

Art. 2. « Dans le cas de l'article précédent, la pension de la veuve sera du tiers de celle dont son mari jouissait, ou qu'il aurait eu le droit d'obtenir; elle ne pourra néanmoins être au-dessous de cent francs. >> Une autre ordonnance

royale du 24 novembre de la même année, rendue en faveur de la dame veuve Gauthier, consacre un principe plusfa vorabl e aux veuves de magistrats. «Considérant, y est-il dit, que l'art. 7 de la loi du 22 août 1790 n'a point fixé le taux de la pension accordée, à défaut de patrimoine, aux veuves de fonctionnaires décédés dans l'exercice de leurs fonctions, mais qu'il paraît convenable et que l'usage s'est établi quand les maris n'auraient eu que des pensions modiques, d'accorder à la veuve la moitié de ce qu'aurait obtenu le mari, s'il eût demandé sa retraitè, etc.»>

Art. 3. «La veuve d'un magistrat décédé en activité et ayant moins de trente ans, mais plus de dix ans de service dans l'ordre judiciaire, pourra obtenir une pension sur les fonds de retenue, en justifiant que cette pension lui est nécessaire. Il en sera de même de la veuve d'un magistrat décédé en retraite, et qui jouissait d'une pension liquidée pour moins de trente ans de services, avant la publication de la présente ordonnance. »

Art. 4. «La pension sera accordée comme nécessaire, lorsque les revenus de la veuve, à l'époque du décès de son mari, seront inférieurs aux deux tiers de la pension que celleci aurait obtenue ou pu obtenir. La veuve justifiera du montant de ses revenus dans la forme et sous les conditions déterminées par notre ordonnance du 16 octobre 1822. (Voy. cette ordonnance, au mot Militaires, no 6.)

Art. 5. «La quotité de la pension qui pourra être accordée dans les cas prévus par les art. 3 et 4, sera déterminée ainsi qu'il suit :

<«< Lorsque les revenus de la veuve n'excéderont pas le tiers de la pension que son mari aurait obtenue ou pu obtenir, la pension de cette veuve sera du tiers de celle du mari, sans pouvoir néanmoins être au-dessous de cent francs;

«Lorsque la veuve jouira d'un revenu supérieur au tiers de la pension qui aura été ou qui aurait pu être accordée au mari, la pension de ladite veuve sera réglée de manière à ce que, réunie à son revenu, elle n'excède pas les deux tiers de la pension du mari. »

Art. 6. «Si la veuve jouit d'un revenu supérieur ou égal aux deux tiers de la pension accordée ou qui eût pu être accordée à son mari, il ne pourra lui être donné de pension. >>

Art. 7. «Il ne sera point accordé de pension sur les fonds de retenue du ministère de la justice, aux veuves qui n'auront pas été mariées cinq ans avant la cessation des fonctions de Jeur mari, non plus qu'à celles qui seront séparées de corps,

lorsque la séparation aura été prononcée sur la demande de leur mari. »

Art. 9. «La pension des veuves qui contracteront un nouveau mariage, cessera de plein droit dès le jour de la célébration. >>

Art. 10. « Les secours qui peuvent être accordés aux orphelins, dans les cas prévus par l'art. 13 de notre ordonnance du 23 septembre 1814, sont fixés pour chacun au vingtième de la pension que leur père aurait obtenue ou pu obtenir. Néanmoins ces secours ne seront pas au-dessous de 50 fr.» (Voici les dispositions de l'article cité : « Les orphelins ne recevront de pension de secours que jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 18 ans révolus, à moins qu'ils ne soient affligés d'infirmités graves et incurables. Les pensions ou secours cesseront également à l'égard de ceux desdits orphelins qui, par grâce spéciale, seraient élevés dans quelque établissement à la charge du gouvernement. » )

Art. 11.

"Pour obtenir des secours, les tuteurs des orphelins ou les orphelins eux-mêmes, s'ils sont majeurs, justifieront de l'insuffisance de leurs revenus, en la forme et sous les conditions déterminées par notre dite ordonnance du 16 octobre 1822.» (Voyez ci-dessus l'art. 4.)

XI. Lorsque les arrérages d'une pension sur le trésor n'ont pas été réclamés pendant deux ans, quel moyen faut-il employer pour en obtenir le paiement? (Voy. Acte de Notoriété, sect. 5, no 5.)

XII. Les pensions de retraite sont incessibles et insaisissables. (Ordonn. royale du 27 août 1817.)

XIII. Le traitement des greffiers n'étant pas soumis, comme celui des juges de paix, à la retenue du vingtième, ces fonctionnaires n'ont droit à aucune pension.

PENSION ALIMENTAIRE. C'est une prestation en argent ou en nature, donnée à quelqu'un pour sa subsistance. I. Les pensions alimentaires sont insaisissables de leur nature, encore qu'elles ne soient pas déclarées telles par l'acte qui les institue (Code de Procedure, art. 581). Cependant elles peuvent être saisies par des créanciers postérieurs à l'acte de donation ou à l'ouverture du legs, et ce, en vertu de la permission du juge, et pour la portion qu'il déterminera (article 582). Cette portion doit être fixée d'après le plus on moins de bonne foi du débiteur, et selon les circonstances dans lesquelles le prêt a été fait (voy. Saisie-Arrêt.)

II. Nous pensons que les arrérages échus et non payés d'une pension alimentaire perdent le privilége d'insaisissabi

lité. Ce privilége est fondé sur la présomption que la pension est nécessaire à l'existence de celui auquel elle est fournie. Du moment que cette présomption est détruite par la preuve du contraire, le privilége doit s'évanouir, car la loi a voulu qu'on ne privât point le pensionnaire des aliments sans lesquels il ne pourrait subsister, mais elle n'a pas voulu qu'il fît des capitaux, qu'il pût s'enrichir au détriment de ses créanciers légitimes.

III. Quoique les pensions pour aliments soient insaisissables, et qu'il soit défendu de compromettre sur les dons et legs d'aliments, il n'en résulte pas qu'on ne puisse céder ou transporter des droits pareils par une convention volontairement souscrite. La prohibition prononcée dans les deux premiers cas ne s'étend pas nécessairement au dernier, une disposition prohibitive ne pouvant jamais être établie par induction ou par raisonnement. (Cour de cass., 31 mai 1826.)

IV. Une pension alimentaire n'est point sujette à compensation, à moins que celui à qui elle est due n'y consente. (Code cin., art. 1293.)

V. Si, comme on le croit généralement, la loi future sur l'organisation judiciaire attribuait aux juges de paix la connaissance des demandes en aliments jusqu'à un certain taux, nous donnerions les principes qui régissent ces demandes dans le supplément que nous avons promis.

PÉPINIÈRE. Plant de petits arbres sur une ou plusieurs lignes, pour les lever selon le besoin.

I. Tant que les arbres d'une pépinière tiennent à la terre qui les a produits, ils en font partie et sont considérés comme des immeubles. Mais ils deviennent meubles lorsque, arrachés de la pépinière, ils sont transportés et mis en dépôt dans une autre terre, où ils se fortifient jusqu'à ce qu'on les plante à demeure (Pothier, Bellot, Delvincourt). Le juge de paix serait donc compétent, dans ce dernier cas, pour connaître d'une demande en livraison d'arbres vendus dont la valeur n'excéderait pas cent francs.

II. Si le fermier qui a établi une pépinière l'enlevait à la fin du bail, le propriétaire pourrait-il regarder ce fait comme une dégradation?

Non, car la pépinière était la propriété du fermier, et les plantations de ce genre sont destinées à être enlevées. « A la fin du bail, dit Toullier, t. 3, no 130, le fermier a le droit d'enlever tout ce qui peut l'être sans nuire à l'héritage, en rétablissant les choses dans l'état où elles étaient. Il peut aussi

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