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titre d'amende, et qu'il ordonne, en même temps l'enlèvement de matériaux et de décombres, ou la saisie des tables, instruments, boissons falsifiées 9 gravures, comestibles gâtés dont il est parlé à l'art. 477 du Code pénal, ou la confiscation des faux poids et autres objets énoncés à l'art. 481 ou enfin l'emprisonnement même d'un seul jour, il ne peut être qu'en premier ressort.

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XVIII. Une autre différence entre les jugements civils et ceux de police, c'est que les premiers sont toujours en premier ressort sur la question de compétence, tandis que ceux-ci statuent même en dernier ressort sur cette matière, lorsque d'ailleurs les condamnations qu'ils prononcent pour amendes et restitutions se réduisent au taux de cinq francs.

SECT. III. Des jugements de défaut et des oppositions.

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I. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause est jugée par défaut. (Code de Proc. civ., art. 19.)

II. Le jugement est contradictoire, si l'une d'elles, en refusant de s'expliquer, déclare seulement qu'elle n'entend ni avouer ni contester, parce qu'étant présente, c'est sa faute si elle ne se défend pas. Son silence est une adhésion.

III. Le défaut peut être donné tant contre le demandeur que contre le défendeur. (Voy. Congé-Defaut.)

IV. S'il y a plusieurs défendeurs, que les uns se présentent et que les autres fassent défaut, il n'y a pas lieu à joindre le défaut, comme il est dit à l'art. 153 du Code de Procédure. La cause doit être jugée contradictoirement avec les présents, et par défaut contre les défaillants (cour de cass., 13 septembre 1809). Cette décision est fondée sur ce que le Code de Procédure sépare très-distinctement la manière de procéder devant la justice de paix de la manière de procéder devant les tribunaux de première instance, et qu'il s'occupe exclusivement de la première dans son premier livre et de la deuxième dans le second. (Merlin.)

M. Carré professe la même doctrine, que nous croyons devoir adopter nonobstant les considérations présentées par un abonné de l'Isère, dans le Juge de Paix, t. 3, p. 201.

V. Dans tous les cas, et si les délais prescrits par l'art. 5 du Code de Procédure n'avaient pas été observés, le juge, au lieu de donner défaut, rejetterait la citation dont le demandeur supporterait les frais, sauf à lui à réassigner. (Art. 5 et 19.)

VI. La partie condamnée par défaut pourra former opposition (voy. Opposition), soit avant la notification du jugement, si elle a pu en connaître les dispositions, soit dans les trois jours de cette notification (art. 20), sauf à augmenter le délai d'un jour par trois myriamètres de distance entre le domicile du défaillant et celui de l'autre partie (argum. de l'art. 1033 du Code de Procéd.).

VII. Comme la justice de paix est toute paternelle, la loi donne au juge la faculté de fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable, lorsqu'il saura soit par lui-même, soit par d'autres, que le défaillant n'a pu connaître la citation. (Art. 21.)

VIII. Elle autorise encore le juge à relever le défaillant de la rigueur du délai et à l'admettre à l'opposition, s'il justifie qu'il n'a pu être instruit de la procédure, soit à raison d'absence ou de maladie grave (art. 21), soit pour toute autre cause d'impossibilité ou événement de force majeure, que le magistrat apprécie sans rendre compte de ses motifs.

IX. Les trois jours accordés par l'art. 20 ne sont pas francs. Si la signification du jugement est faite le 1", l'opposition ne peut être formée passé le 4. Le jour de la signification ne doit pas être compté, puisque la loi dit : Dans les trois jours de la signification. (Levasseur, Carré.)

X. Si le jour de l'opposition était un jour de fête légale, l'opposition, dit M. Carré, serait valablement formée le lendemain. M. Dalloz est d'une opinion contraire. L'opposition faite le quatrième jour, dit-il, ne serait pas recevable alors même que le dernier jour du délai utile se trouverait être un jour férié. Ainsi décidé par un arrêt de la cour de cassation dont voici les motifs : « Attendu que, l'art. 20 du Code de Procédure prononçant expressément que l'opposition à un jugement par défaut du juge de paix doit être faite dans trois jours, ce délai n'est point franc, et que l'opposition faite le quatrième jour n'est pas recevable; attendu que si le dernier jour utile était férié, la demanderesse avait deux moyens, ou de former son opposition un des jours non fériés qui précédaient, ou de prendre permission du juge pour agir le jour férié, conformément à l'art. 1037 du Code de Procédure, etc. >>

XI. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne serait plus reçue à former une nouvelle opposition. (Art. 22.)

XII. Les juges de paix doivent adopter l'usage suivi devant les tribunaux, de rabattre le défaut, lorsque la partie

défaillante se présente avant la fin de l'audience, et offre de répondre à la demande de la partie adverse.

XIII. On ne peut adjuger contre le défaillant d'autres conclusions que celles qui ont été prises dans la citation. On rejetera donc celles que le demandeur ajouterait à l'audience. Tel est, dit M. Dalloz, v° Jugement, p. 691, le sentiment de MM. Carré et Pigeau, conforme à la doctrine de Rodier et aux principes exposés par MM. Lepage et Demiau - Crouzilhac.

XIV. L'art. 156 du Code de Procédure, qui répute non avenus les jugements non exécutés dans les six mois de leur obtention, n'est point applicable aux jugements de défaut rendus par les justices de paix. (Cour de cass., 13 septembre 1809.)

Modèle d'un jugement de défaut.

(Après les formules ordinaires qui précèdent le dispositif:) Nous juge de paix, staluant en premier (ou dernier) ressort, donnons défaut contre M...., et, pour le profit, le condamnons à payer au sieur A...., la somme de montant de ; le condamnons en outre aux intérêts de cette somme à compter du jour de la demande, et aux dépens liquidés à......

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(Si c'est un défaut-congé :) Nous juge de paix, procédant en premier (ou dernier) ressort, donnons au sieur M.... congé de la demande formée contre lui par ledit A........, demandeur défaillant, et condamnons celui-ci aux dépens, liquidés à.....

XV. Au surplus, il existe une différence entre le défaut et le défaut-congé. Si le demandeur est défaillant, le défendeur doit être renvoyé de la demande sans examen : si, au contraire, le défendeur est défaillant, le demandeur ne doit obtenir gain de cause qu'autant que sa demande se trouve juste et bien vérifiée. (Argum. de l'art. 150 du Code de Proced.)

SECT. IV.

Des jugements contradictoires.

I. Le jugement contradictoire est celui que rend le juge, après avoir entendu toutes les parties dans leurs demandes et exceptions. Devant les tribunaux de paix, cette matière n'offre pas les mêmes difficultés que devant les tribunaux supérieurs, où la procédure se complique par d'autres formalités et par le ministère des avoués.

II. Lorsque le juge de paix a statué en défaut sur des récusations d'expert, que la partie récusante a signifié son opposition, et qu'au jour indiqué pour être dit droit sur l'af

faire, le défaillant paraît et fait valoir ses moyens d'opposition, le jugement qui le démet de cette opposition et prononce sur le fond est contradictoire et non par défaut, la proposition des moyens d'opposition pouvant être, dans ce cas, considérée comme formant la défense au fond. (Cour de cass., 1 germinal an 10.)

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III. Le jugement par défaut obtenu par le défendeur, sur une opposition par lui formée à un précédent jugement aussi en défaut que le demandeur avait obtenu contre lui, est-il contradictoire et par conséquent non susceptible d'opposition? Considérés isolément, ces deux jugements sont, à la vérité, des jugements de défaut, mais en les rapprochant, il est certain que toutes les parties sont entendues, savoir, le demandeur en prenant ses conclusions pour obtenir le jugement de défaut, et le défendeur en prenant, à son tour, les siennes pour faire statuer sur son opposition. Le juge est à portée d'apprécier les raisons de part et d'autre. Toute crainte de surprise cesse, et le jugement doit être réputé contradictoire. S'il en était autrement, il faudrait admettre chaque partie à faire son opposition, et ce système entraînerait dans une involution de procédures qu'il faut toujours éviter, surtout en justice de paix. Sur cette question, on trouve des décisions contraires, que l'on pourra consulter dans Dalloz, tom. 9, p. 701 et 702.

SECT. V. Des jugements préparatoires et interlocutoires.

I. La nécessité de bien distinguer les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires s'explique par les dispositions de l'art. 31 du Code de Procédure, qui ne permet l'appel des premiers qu'après le jugement définitif et conjointement avec ce jugement, et qui permet au contraire l'appel des seconds avant le jugement définitif.

Sous l'ancienne jurisprudence, on reconnaissait aussi les jugements préparatoires et les jugements interlocutoires. La loi du 3 brumaire an 2, art. 6, défendit d'appeler, avant le jugement définitif, des jugements préparatoires, qu'elle ne définit point. Les difficultés élevées sur l'application de cette loi engagèrent le législateur à faire une distinction qui parut pour la première fois dans l'art. 452 du Code de Procédure, ainsi conçu, et qui est commun aux justices de paix : « Sont réputés préparatoires les jugements rendus pour l'instruction de la cause, et qui tendent à mettre le procès en état de recevoir le jugement définitif. Sont réputés interlocutoires les jugements rendus, lorsque le tribunal ordonne, avant dire droit

une preuve, une vérification ou une instruction qui préjuge le fond. »

>> Cette distinction, dit M. Dalloz avec d'autres auteurs, est inexacte et insuffisante.

» Inexacte, car tout jugement qui ordonne une preuve n'est point, par cela seul, interlocutoire. D'un autre côté, il peut être urgent et juste d'admettre de suite l'appel d'un jugement qui ne préjuge en rien le fond. Tel serait le jugement qui refuserait de faire entendre, par l'intermédiaire du juge de son domicile, un témoin malade ou prêt à partir pour un long voyage, ou le jugement statuant sur la demande tendant à se procurer un titre que le moindre délai ferait perdre pour toujours. M. Poncet présente cette observation, et ajoute que pour que la définition du jugement préparatoire fût juste, il faudrait y mettre la condition qu'il ne porte aucun préjudice irréparable en définitive.

» Insuffisante, car il peut arriver que les mêmes jugements soient tantôt préparatoires, tantôt interlocutoires, et il reste toujours à décider quand le jugement préjuge le fond.

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Les auteurs qui ont écrit sur la procédure se sont tous appliqués à donner des règles pour reconnaître les jugements interlocutoires et les distinguer des simples préparatoires. (Voy. Favard, v° Appel, p. 165; Carrẻ, no 1616; Pigeau, t. 1, p. 509, et Comm., t. 2, p. 25; Hautefeuille, p. 254; Poncet, t. 1, p. 127; Berriat, p. 246; Demiau- Crouzilhac, p. 325; Lepage, p. 297.)

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» M. Favard résume les principes de la matière, en disant qu'il faut examiner avec soin le véritable point de la difficulté à juger et l'influence que le jugement peut avoir sur la décision définitive de la contestation. Le jugement est préparatoire, lorsqu'il ordonne une mesure de pure instruction, qui n'a aucune influence directe ni indirecte sur la manière dont le fond sera décidé. Il est interlocutoire, lorsqu'il décide un point nécessaire au fond, ou qu'il laisse entrevoir directement ou indirectement quelle sera la décision définitive. On comprend aisément toute l'influence que les circonstances particulières exercent dans chaque affaire.

>> Au surplus, ajoute M. Dalloz, la qualification d'avant faire droit donnée par le juge à son jugement, les expressions: sans nuire ni préjudicier aux droits des parties, n'empêchent pas le jugement d'être interlocutoire. C'est la loi et non le juge qui détermine le caractère des jugements. (Carré, n° 1717; Berriat, p. 246; Merlin, Questions de Droit, v° Opposition, S. 6.)

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Concluons de ces diverses autorités que c'est moins la forme

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