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SIV. De l'extinction des obligations.

I. Les obligations s'éteignent 1° par le paiement; 2° par la novation; 3° par la remise volontaire ; 4° par la compensation; 5° par la confusion; 6o par la perte de la chose: 7° par la nullité ou la rescision; 8° par l'effet de la condition résolutoire; 9° par la prescription. (Art. 1234.)

II. Les principes relatifs à la plupart de ces modes de libération étant exposés sous les mots qui les désignent, nous n'avons à nous occuper ici que de ceux auxquels, par rapport à leur faible importance, un article spécial n'a pas été consacré.

III. La remise volontaire du titre original sous signature privée, par le créancier à son débiteur, fait preuve de la libération (art. 1282). Si le titre est authentique, la remise volontaire de la grosse fait présumer la remise de la dette ou le paiement, sans préjudice de la preuve contraire (art. 1283). Ces différents effets de la remise du titre faite à un débiteur solidaire, s'étendent aux co-débiteurs (art. 1284). La remise ou décharge conventionnelle au profit de l'un des co-débiteurs solidaires libère tous les autres, à moins que le créancier n'ait expressément réservé ses droits contre ces derniers. Dans ce dernier cas, il ne peut plus répéter la dette que déduction faite de la part de celui auquel il a fait la remise (art. 1285).

IV. La remise de la chose donnée en nantissement ne suffit point pour faire présumer la remise de la dette. (Art. 1286).

V. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal, libère les cautions. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal. Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres (art. 1287). Ce que le créancier a reçu d'une caution, pour la décharge de son cautionnement, doit être imputé sur la dette et tourner à la décharge du débiteur principal et des autres cautions (art. 1288).

VI. La confusion a lieu lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, ce qui arrive toutes les fois que le débiteur succède à son créancier ou le créancier au débiteur. Mais la confusion ne s'opérerait point, si la succession était acceptée sous bénéfice d'inventaire, car l'effet du bénéfice d'inventaire est de faire considérer l'héritier et la succession comme deux personnes différentes, et d'empêcher que leurs droits respectifs ne soient confondus. (Article 802.)

VII. La confusion qui s'opère dans la personne du débiteur

principal, profite à ses cautions; mais celle qui s'opère dans la personne de la caution n'entraîne point l'extinction de l'obligation principale. Celle qui s'opère dans la personne du créancier ne profite à ses co-débiteurs solidaires que pour la portion dont il était débiteur. (Art. 1301.)

VIII. Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de l'obligation vient à périr, est mis hors du commerce, ou se perd de manière qu'on en ignore absolument l'existence, l'obligation est éteinte si la chose a péri ou a été perdue sans la faute du débiteur, et avant qu'il fût en demeure.

Lors même que le débiteur est en demeure, ou s'il ne s'est pas chargé des cas fortuits, l'obligation est éteinte dans le cas où la chose fût également périe chez le créancier, si elle lui eût été livrée.

Le débiteur est tenu de prouver le cas fortuit qu'il allègue. De quelque manière que la chose volée ait péri ou ait été perdue, sa perte ne dispense pas celui qui l'a soustraite, de la restitution du prix. (Art. 1302.)

IX. Lorsque la chose est périe, mise hors du commerce, ou perdue, sans la faute du débiteur, il est tenu, s'il y a quelques droits ou actions en indemnité par rapport à cette chose, de les céder à son créancier. (Art. 1303.)

X. Quant à l'action en nullité des conventions souscrites par un mineur, voyez ce mot.

SV. Preuves des obligations et du paiement.

I. Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l'extinction de son obligation (art. 1315). Cette preuve peut résulter ou d'actes émanés de la partie adverse, ou de la déclaration de témoins, ou de présomptions, ou de l'aveu de la partie, ou de son serment. (Voy. Acte authentique, Acte sous seing privé, Aveu, Preuve, Présomption et Serment.)

OCTROI. Autrefois le souverain octroyait aux villes dont les revenus étaient insuffisants pour subvenir à leurs charges, le droit de lever sur elles-mêmes certains impôts. Ces impôts furent appelés octroi. L'octroi est donc une taxe établie au profit d'une communc, sur les objets de consommation qui y sont introduits.

Abolis par l'Assemblée Constituante en 1791, les octrois furent rétablis à Paris le 27 vendémiaire an 7, et dans d'autres communes le 27 frimaire an 8.

Une loi du 5 ventôse de la même année ordonna l'établissement des octrois municipaux et de bienfaisance dans les villes dont les hospices civils n'avaient pas de revenus suffisants pour leurs besoins. Il est peu de communes importantes qui ne jouissent aujourd'hui de ce singulier bienfait.

II. Nous ne rapporterons pas les nombreuses lois qui ont été rendues sur cette matière. Il nous suffira d'en donner quelques extraits à la suite de l'ordonnance royale du 9 décembre 1814, qui contient les principales dispositions dont la connaissance est nécessaire aux juges de paix.

TITRE II. De l'établissement des octrois.

Art. 5. Les octrois sont établis pour subvenir aux dépenses qui sont à la charge des communes. Ils doivent être délibérés d'office par les conseils municipaux. Cette délibération peut aussi être provoquée par le préfet lorsque, à l'examen du budget d'une commune, il reconnaît l'insuffisance de ses revenus ordinaires, soit pour couvrir les dépenses annuelles, soit pour acquitter les dettes arriérées, ou pourvoir aux besoins extraordinaires de la commune.

Art. 6. Les délibérations portant établissement d'un octroi sont adressées par le maire au sous-préfet, et renvoyées par celui-ci avec ses observations, au préfet qui les transmet, également avec son avis, à notre ministre de l'intérieur, lequel permet, s'il y a lieu, l'établissement de l'octroi demandé, et autorise le conseil municipal à délibérer les tarifs et régle

ments.

Art. 7. Les projets de réglement et de tarif délibérés par les conseils municipaux, en vertu de l'autorisation de notre ministre de l'intérieur, parviennent de même aux préfets, avec l'avis des maires et des sous-préfets. Les préfets les transmettent à notre directeur général des impositions indirectes, pour être soumis à notre ministre des finances, sur le rapport duquel nous accordons notre approbation, s'il y a lieu.

Art. 8. Les changements proposés par les maires ou les conseils municipaux, aux tarifs ou réglements en vigueur, et ceux jugés nécessaires par l'autorité supérieure, ne peuvent être exécutés qu'ils n'aient été délibérés et approuvés de la manière prescrite par les articles précédents.

TITRE III. Des matières qui peuvent être soumises aux droits d'octroi.

Art. 11. Aucun tarif d'octroi ne pourra porter que sur des

objets destinés à la consommation des habitants du lieu sujet. Ces objets seront toujours compris dans les cinq divisions suivantes, savoir:

Boissons et liquides;

2° Comestibles;

3o Combustibles;
4° Fourrages;
5° Matériaux.

Art. 12. Sont compris dans la première division les vins, vinaigres, cidres, poirés, bières, hydromels, eaux-de-vie, esprits, liqueurs et eaux spiritueuses.

Les droits d'octroi sur les vins, cidres, poirés, eaux-de-vie et liqueurs, ne pourront excéder ceux perçus aux entrées des villes sur les mêmes boissons, pour le compte du trésor public, Paris excepté.

Les vendanges ou fruits à cidre ou à poiré seront assujettis aux droits, à raison de trois hectolitres de vendange pour deux hectolitres de vin, et de cinq hectolitres de pommes ou de poires pour deux hectolitres de cidre ou de poiré.

Art. 13. Les eaux-de-vie et esprits doivent être divisés, pour la perception, d'après les degrés, conformément au tarif des droits d'entrée.

Les eaux dites de Cologne, de la reine de Hongrie, de mélisse et autres, dont la base est l'alcool, doivent être tarifées comme les liqueurs.

Art. 14. Dans les pays où la bière est la boisson habituelle et générale, celle importée, quelle que soit sa qualité, ne pourra être, au plus, taxée qu'un quart en sus du droit sur la bière fabriquée dans l'intérieur.

Art. 15. Les huiles peuvent aussi, suivant les localités, être imposées. La taxe en est déterminée suivant leur qualité ou leur emploi.

Art. 16. Sont compris dans la deuxième division les objets servant habituellement à la nourriture des hommes, à l'exception toutefois des grains et farines, fruits, beurre, lait, légumes et autres menues denrées (1).

Art. 17. Ne sont point compris dans ces exceptions les fruits secs et confits, les pâtes, les oranges, les limons et citrons, lorsque ces objets sont introduits dans les villes en

(1) La cour de cassation vient de décider que la loi du 28 avril 1816, art. 147, avait aboli cette exception, et que tous les objets de consommation locale (d'un usage général) étaient passibles des droits d'octroi, lorsque les conseils municipaux en exprimaient le vou.

caisses, tonneaux, barils, paniers ou sacs, ni le beurre et les fromages venant de l'étranger.

Art. 18. Les bêtes vivantes doivent être taxées par tête. Les bestiaux abattus au dehors et introduits par quartiers, payeront au prorata de la taxe par tête. A l'égard des viandes dépecées, fraîches ou salées, elles seront imposées au poids.

Art. 19. Les coquillages, le poisson de mer frais, sec ou salé, de toute espèce, et celui d'eau douce, peuvent être assujettis aux droits d'octroi, suivant les usages locaux, soit à raison de leur valeur vénale, soit à raison du nombre ou du poids, soit par paniers, barils ou tonneaux.

Art. 20. Sont compris dans la troisième division : 1° toute espèce de bois à brûler, les charbons de bois et de terre, la houille, la tourbe et généralement toutes les matières propres au chauffage; 2° les suifs, cires et huiles à brûler.

Art. 21. La quatrième division comprend les pailles, foins et tous les fourrages verts ou secs, de quelque nature, espèce ou qualité qu'ils soient. Le droit doit être réglé par bottes ou poids.

Art. 22. Sont compris dans la cinquième division les bois, soit en grume, soit équarris, façonnés ou non, propres aux charpentes, constructions, menuiserie, ébénisterie, tour, tonnellerie, vannerie et charronnage.

Y sont également compris les pierres de taille, moellons, pavés, ardoises, tuiles de toute espèce, briques, craies et plâtre.

Art. 23. Pour toutes les matières désignées au présent titre, les droits doivent être imposés par hectolitre, kilogramme, mètre cube ou carré, ou stère, ou par fractions de ces mesures. Cependant, lorsque les localités ou la nature des objets l'exigent, le droit peut être fixé au cent et au millier, ou par voiture, charge ou bateau.

Art. 24. Les objets récoltés, préparés ou fabriqués dans l'intérieur d'un lieu soumis à l'octroi, ainsi que les bestiaux qui y seront abattus, seront toujours assujettis par le tarif aux mêmes droits que ceux introduits de l'extérieur.

TITRE IV. De la Perception,

Art. 25. Les réglements d'octroi doivent déterminer les limites de la perception, les bureaux où elle doit être opérée, et les obligations et formalités particulières à remplir par les redevables ou les employés, en raison des localités, sans toutefois que ces règles particulières puissent déroger aux dispositions de la présente ordonnance.

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