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nullité relative qui n'appartient qu'à ceux en faveur desquels elle a été établie.

VIII. Les choses qui sont dans le commerce peuvent, seules, être l'objet d'une convention. Cette convention peut concerner ou la chose elle-même ou le simple usage, la simple possession de la chose. (Art. 1127 et 1128.)

IX. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce (art. 1129). Si quelqu'un avait promis un animal, une plante, sans aucune autre désignation, une telle promesse serait nulle, car on n'en peut connaître l'objet : une mouche est un animal tout comme un éléphant. Mais si l'on s'est obligé à me livrer un mouton ou un cheval, la convention sera valable. Seulement le débiteur aura la faculté de me livrer tel mouton ou tel cheval pris, à son choix, dans sa bergerie ou dans son haras. En ne désignant que l'espèce, je suis censé m'en être rapporté au vendeur sur l'individu, sur la race et sur les qualités de l'animal vendu (Toullier, t. 6, no 141).

X. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'il ne soit pas impossible de la déterminer (art. 1129). Cette détermination peut résulter ou de l'intention commune et présumée des parties, ou de l'usage du pays, ou des circonstances, ou de la décision d'un tiers à qui les parties s'en sont rapportées, quelquefois même de l'arbitrage de la justice (Toullier, n° 143).

XI. Les choses futures, quoique leur existence soit incertaine, peuvent être l'objet d'une obligation (art. 1150). Il est donc permis de vendre à forfait le produit de la vendange prochaine d'une vigne, ou d'un coup de filet que l'on va jeter. C'est l'espérance du produit qui est la matière du contrat, car l'espérance d'une chose possible et licite peut être la matière d'un contrat qu'on appelle aléatoire (Voy. art.” 1964 et suiv. du Code civ.). Mais les ventes de grains en vert et pendants par racines a été prohibée, sous peine de confiscation, par l'art. 1o de la loi du 6 messidor an 3. Une loi du 23 du même mois fit une exception pour les ventes de grains en vert et pendants par racines qui ont lieu par suite de tutelle, curatelle, changement de fermiers, saisie de fruits, baux judiciaires et autres de cette nature. Elle excepta également les ventes qui comprendraient tous autres fruits et productions que les grains. Ainsi, les réglements qui défendaient aux marchands en gros les marchés de pommes avant le i* octobre, la vente des laines avant la tonte, etc., sont aujourd'hui abrogés (Toullier, no 118).

XII. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou

sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet (Code civ., art. 1131). Mais la convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée (art. 1132). S'il était prouvé que la cause exprimée est fausse, le créancier devrait prouver que l'obligation a une autre cause honnête et légitime, à moins que la fausseté de la cause ne fût établie que par son aveu; car si, en reconnaissant la fausseté de la cause exprimée, il affirmait que sa créance a une autre cause légitime qu'il indique, son aveu étant indivisible, l'obligation devrait être déclarée valable (Toullier, no 177).

XIII. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. (Art. 1133.)

SII. Effet des obligations.

I. Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise, et on doit les exécuter de bonne foi. (Art. 1134.)

II. Les conventions obligent non-seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation suivant sa nature (art. 1135). Voy. Interprétation.

III. L'obligation de donner emporte celle de livrer la chose et de la conserver jusqu'à la livraison, à peine de dommagesintérêts envers le créancier. (Art. 1136.)

IV. L'obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes. Elle rend le créancier propriétaire, et met la chose à ses risques dès l'instant où elle a dû être livrée, encore que la tradition n'en ait point été faite, à moins que le débiteur ne soit en demeure de la livrer, auquel cas la chose reste aux risques de ce dernier (art. 1138). Voy. Demeure,

→ V. Si la chose qu'on s'est obligé de donner ou de livrer à deux personnes successivement est purement mobilière, celle des deux qui en a été mise en possession réelle est préférée et en demeure propriétaire, encore que son titre soit postérieur en date, pourvu néanmoins que la possession soit de bonne foi. (Art. 1141.)

VI. Il y a cette différence entre l'obligation de donner, et celle de faire ou de ne pas faire quelque chose, qu'on peut être contraint par la justice à livrer la chose qu'on a promis de donner, tandis que les obligations de faire ou de ne pas

faire se résolvent en dommages-intérêts contre celui qui refuse de les exécuter. (Art. 1142.)

VII. Néanmoins le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement soit détruit, et il peut se faire autoriser à le détruire aux dépens du débiteur, sans préjudice des dommages-intérêts, s'il y a lieu. (Art. 1143.)

VIII. Le créancier peut aussi, en cas d'inexécution, être autorisé à faire exécuter lui-même l'obligation aux dépens du débiteur. (Art. 1144.)

IX. Si l'obligation est de ne pas faire, celui qui y contrevient doit les dommages-intérêts, par le seul fait de la contravention (art. 1145). Voy. Dommages-intérêts.

X. Les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes; mais elles peuvent contenir, au préjudice des créanciers, des fraudes qu'il faut réprimer. Aussi l'art. 1166 leur accorde-t-il la faculté d'exercer tous les droits et actions de leur débiteur, à l'exception des droits qui seraient exclusivement attachés à la personne. Ils peuvent aussi, en leur nom personnel, attaquer les actes faits par leur débiteur en fraude de leurs droits. (Art. 1167.)

S III. Des diverses espèces d'obligations.

I. Une obligation peut être conditionnelle, à terme, alternative, solidaire, divisible ou indivisible, ou contractée avec clause pénale. Les jurisconsultes les divisent encore en naturelles et civiles, réelles et personnelies, principales et accessoires; mais cette matière ne se présentant jamais devant les tribunaux de paix que pour de minimes intérêts, nous nous bornerons aux règles essentielles tracées par le Code civil.

II. On appelle obligation conditionnelle celle qui dépend d'un événement futur et incertain, à l'existence ou à la nonexistence duquel est attaché soit l'accomplissement, soit la modification, soit la résolution d'une obligation ou d'une de ses clauses.

III. Toute obligation est nulle, lorsqu'elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s'oblige (art. 1174). Par exemple: vous me donnerez cent francs, si cela vous plaît, si volueris. Il n'y a point là d'obligation, car il est contraire à l'essence des obligations de dépendre uniquement de la volonté du débiteur.

IV. Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes mœurs, ou prohibée par la loi, est nulle et rend nulle la convention qui en dépend (art. 1172). Cependant la

condition de ne pas faire une chose impossible n'annule l'obligation contractée sous cette condition (art. 1173).

pas

V. Toute condition doit être accomplie de la manière que les parties ont vraisemblablement voulu et entendu qu'elle le fat (art. 1175). La condition est censée accomplie, lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement (art. 1178).

VI. La condition accomplie a un effet rétroactif au jour où l'engagement a été contracté. Si le créancier est mort avant l'accomplissement de la condition, ses droits passent à ses héritiers (art. 1179). Le créancier peut, avant que la condition soit accomplie, exercer tous les actes conservatoires de son droit (art. 1180).

VII. La condition est suspensive ou résolutoire.

Elle est suspensive, lorsqu'elle se rapporte à un événement futur ou incertain, ou à un événement actuellement arrivé, mais encore inconnu des parties.

Dans le premier cas, l'obligation ne peut être exécutée qu'après l'événement.

Dans le second cas, l'obligation a son effet du jour où elle a été contractée. (Art. 1181.)

La condition résolutoire est celle qui ne suspend ni l'existence, ni l'exécution de l'obligation, mais qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère la révocation de l'obligation, et remet les choses, pour l'avenir, au même état que si l'obligation n'avait pas existé. (Art. 1183.)

VIII. La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, c'est-à-dire dans ceux où il y a plusieurs parties qui s'obligent réciproquement les unes envers les autres, comme la vente, etc. Néanmoins, dans le cas où l'une des parties ne satisfait point à son engagement, la vente n'est pas résolue de plein droit, mais la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, ale choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention, si elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages-intérêts. Cette résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. (Art. 1184.)

IX. Le terme diffère de la condition, en ce qu'il retarde seulement l'exécution de l'engagement. Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance du terme ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété. (Art. 1186.)

X. Le débiteur a la faculté de renoncer au bénéfice du terme, qui est toujours présumé stipulé en sa faveur, à moins qu'il

ne résulte de la stipulation ou des circonstances, qu'il a été aussi convenu en faveur du créancier. (Art. 1187.)

XI. Dans les obligations alternatives, le débiteur est libéré par la délivrance de l'une des deux choses qui étaient comprises dans l'obligation (art. 1189). Le choix appartient au débiteur, s'il n'a pas été expressément accordé au créancier (art. 1190); mais le débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir une partie de l'une des choses promises et une partie de l'autre (art. 1191).

XII. L'obligation peut être solidaire entre plusieurs créanciers ou entre plusieurs débiteurs. (Voy. Solidarité.)

XIII. L'obligation est divisible ou indivisible selon qu'elle a pour objet ou une chose qui, dans sa livraison, ou un fait qui, dans l'exécution, est ou n'est pas susceptible de division soit matérielle, soit intellectuelle. (Art. 1217.)

XIV. L'obligation qui est susceptible de division, doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette ou qui ne sont tenus de la payer que pour les parts dont ils sont saisis, ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur. (Art. 1220.)

XV. Chacun de ceux qui ont contracté conjointement une dette indivisible, en est tenu pour le total, encore que l'obligation n'ait pas été contractée solidairement (art. 1222). Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a contracté une pareille obligation (art. 1223).

XVI. La clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution. (Art. 1226.)

XVII. La nullité de l'obligation principale entraîne celle de la clause pénale; mais la nullité de celle-ci n'entraîne point la nullité de l'obligation principale. (Art. 1227.),

XVIII. Le créancier, au lieu de demander la peine stipulée contre le débiteur qui est en demeure, peut poursuivre l'exécution de l'obligation principale; mais il ne pent demander en même temps le principal et la peine, à moins qu'elle n'ait été stipulée pour le simple retard. (Art. 1228 et 1229.)

XIX. Soit que l'obligation primitive contienne, soit qu'elle ne contienne pas un terme dans lequel elle doive être accomplie, la peine n'est encourue que lorsque celui qui s'est obligé soit à livrer, soit à prendre, soit à faire, est en demeure. (Article 1230.)

XX. La peine peut être modifiée par le juge, lorsque l'obligation principale a été exécutée en partie. (Art. 1231.)

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