صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]

le tribunal contre cette taxe. (Cour de cass. 11 novembre 1833.)

XI. Les jugements ou ordonnances qui statuent sur les oppositions formées à la taxe des honoraires des notaires, sont-ils susceptibles d'appel? Jugé affirmativement. (Paris, 22 décembre 1832.)

XII. Les parties contestent-elles la dette même des honoraires, en prétendant qu'ils ont été payés? Alors la taxe par le président ne suffit plus. Il faut que le notaire dirige une action devant les tribunaux.

XIII. A cet égard, il a été décidé que les demandes pour frais ou honoraires dus au notaire doivent être portées au tribunal du * ressort de l'officier public, conformément à l'art. 60 du Code de Procédure, et que l'on ne peut distinguer entre le cas où ces frais ont été faits dans des opérations où le notaire agissait comme délégué de la justice, et le cas où il s'agit d'actes ordinaires. (Carré et Loret sur ledit article; Poitiers, 7 décembre 1830; Orléans, 15 mars 1835. En sens contraire, voy. M. Chauveau, t. 1, p. 127; voy. aussi l'article Frais et Dépens, S1, n° 22.)

XIV. De cela seul que l'art. 60 du Code de Procédure est applicable aux notaires, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de se pourvoir devant le juge de paix, soit pour le jugement de l'affaire quand la somme est inférieure à cent francs, soit pour la conciliation. (Art. 9 du 2o Tarif. Carré et Loret, sur l'art. 49 du Code de Procédure. En sens contraire, on cite des décisions du ministre de la justice, des 4 décembre 1826, 8 novembre 1827, 28 mai 1828 et 30 novembre 1829, rapportées dans le Journal des Notaires, art. 6834 et 7034.)

XV. Le notaire n'est pas obligé de faire taxer ses honoraires avant de former son action en paiement. (Chauveau, loc. cit.) XVI. L'art. 30 de la loi du 22 frimaire an 7 contient une dérogation aux principes généraux, en accordant aux notaires et à tous autres officiers publics, la voie exécutoire pour se faire rembourser les droits d'enregistrement par eux avancés.

C'est aux juges de paix qu'il appartient de délivrer cet exécutoire. (Voy. Exécutoire.)

1

XVII. Les notaires peuvent répéter, par voie d'exécutoire, les droits de timbre, aussi bien que ceux d'enregistrement. (Cour de cass., 4 avril 1826. Voy. ibid., n° 2.)

XVIII. L'action du notaire peut être exercée solidairement contre chacune des parties indistinctement, par exemple contre le vendeur lui-même. (Cour de cass., 26 juin 1820.)

XIX. De cet arrêt, nous tirons la conséquence que l'exécutoire peut être pris par le notaire, et qu'il peut en faire

usage contre toutes les parties qui figurent dans l'acte ayant donné ouverture aux droits d'enregistrement et de timbre.

XX. En général, les honoraires des notaires ne sont que des créances ordinaires qui ne jouissent d'aucun privilége; mais il en est autrement lorsque ces honoraires ont le caractère de frais de justice. (Code civ., art. 2101.)

XXI. Pour obtenir l'hypothèque, relativement à leurs honoraires non privilégiés, il faut que les notaires obtiennent un jugement de condamnation.

[ocr errors]

XXII. Les honoraires et déboursés des notaires ne se prescrivent que par trente ans. C'est la règle générale (Code civ., art. 2262), pour laquelle il n'existe ici aucune dérogation.

}

NOTE. Foi est due à l'écriture qu'un créancier a mise en note d'un titre resté en sa possession. (Code civ., art. 1332.) NOTORIÉTÉ. Voy. Acte de notoriété et Scellé.

[ocr errors]

NOURRICE, Femme qui allaite un enfant dont elle n'est pas la mère.

I. La législation proprement dite garde le silence sur les nourrices, mais il existe à leur égard plusieurs anciens réglements qui, quoique spéciaux à la ville de Paris, peuvent guider les juges de paix dans la solution des difficultés ordinaires entre ces femmes et les parents des enfants qui leur sont confiés.

II. Les nourrices qui viennent à Paris chercher des nourrissons doivent se présenter à un bureau auquel sont attachées des recommandaresses qui sont tenues de les loger toutes, ainsi que les nourrissons. (Déclarat. du 24 juillet 1769, art. 2 et 4.)

III. Des meneurs ou meneuses conduisent les nourrices au bureau où elles reçoivent un nourrisson, qu'elles emmènent chez elles, dans la voiture des meneurs.

IV. Il est défendu à ces derniers de conduire des nourrices ailleurs qu'au bureau (Déclaration du 29 janvier 1715, art. 10). Les nourrices qu'ils y amènent doivent apporter un certificat du maire de leur commune, attestant le pays d'où elles sont, sa distance de Paris, le bureau de poste le plus voisin, leurs noms, ainsi que le nom et la profession de leur mari; l'âge de leur dernier enfant; s'il est vivant, sevré, ou mort; si elles n'ont pas d'autre nourrisson; si clles ont un berceau et un garde-feu. L'acte de naissance de leur enfant doit être transcrit en tête du certificat. (Ordonn. de police du 17 décembre 1762, art. 1.)

V. Après la remise de ce certificat, on fait visiter la nourrice par un médecin, si les parents de l'enfant ou le bureau

l'exigent. On refuse toute admission à la femme qui ne veut pas se soumettre à cette visite. (Ibid., art. 5.)

VI. Il est défendu à une femme dont le dernier enfant est âgé de septmois et n'est pas sevré, de se charger d'un nourrisson, à moins qu'elle n'ait confié son enfant à une autre nourrice. Pareille défense est faite à celles qui sont accouchées depuis deux ans ; le tout à peine de perdre leur salaire, et de 50 fr. d'amende contre le mari (art. 2). Défenses enfin aux nourrices enceintes de prendre des nourrissons, à peine de prison et de 50 fr. d'amende pareillement contre le mari (Déclaration du 1** mars 1727, art. 8). La même peine est prononcée contre celles qui ont deux nourrissons à la fois. De plus elles sont privées du paiement des mois de nourrice de l'un ou de l'autre enfant (Déclar. du 29 janvier 1715, art. 11.)

[ocr errors]

VII. Lorsqu'on a vérifié que des nourrices remplissent toutes les conditions ci-dessus, les recommandaresses enregistrent leur certificat, les noms, l'âge de l'enfant qu'elles leur confient, ceux de ses parents, et délivrent du tout copie à la nourrice. Les recommandaresses se font aussi représenter par les père et mère l'acte de naissance de l'enfant, sans quoi toute nourrice leur serait refusée; le tout à peine de l'amende cidessus. (Art. 4.)

VIII. La nourrice, chargée du nourrisson, ne peut partir qu'après avoir reçu un certificat de renvoi, qu'elle doit remettre au maire de sa commune. Quinze jours après, la meneuse rapporte au bureau un certificat de la remise, le tout à peine de 50 fr. d'amende (Ordonn. de police, du 13 février 1740). Si l'enfant meurt en route, la nourrice et les meneurs le déclarent au maire le plus voisin, qui en délivre un certificat, et l'acte de décès est envoyé aux parents (Déclarat. de 1727, art. 9).

IX. Quand la nourrice ne peut plus nourrir, qu'elle devient enceinte, ou que l'enfant meurt, elle doit avertir les parents et en ce dernier cas leur renvoyer ses effets et son acte de décès dans la quinzaine. Les meneurs rapportent le tout.. (Declar. de 1715, art. 12; Ord. de 1762, art. 6.)

X. ceux-ci doivent informer le maire de leur commune, s'ils s'aperçoivent que la nourrice ne peut plus allaiter. Le maire en informe les père et mère, et s'il y a lieu, fait remettre l'enfant à une autre nourrice. Les meneurs ne pourraient le faire eux-mêmes sans l'avis du maire ou sans prévenir les parents. (Art. 9.)

XI. Les nourrices doivent rapporter ou renvoyer, par le premier voyage des meneurs, les enfants qu'on leur redemande. Si on ne les leur redemande pas, elles ne peuvent le

faire, même pour défaut de paiement, sans en avoir prévenu par écrit les parents et sans avoir leur ordre. Si on ne leur répond pas, elles doivent s'adresser au bureau, qui y pour. voit (ordonn. de 1762, art. 7). Les droits dus aux meneurs sont à la charge des père et mère (art. 8). Le montant des mois de nourrice dus est remis par le bureau aux meneurs, lors même que le recouvrement n'en aurait pas été fait, et ils le portent aux nourrices (Déclar. de 1769, art. 17).

XII. Qutre les nourrices dont nous venons de parler, il en est qui viennent directement prendre des nourrissons chez les père et mère, sans se présenter au bureau de la direction générale. Une ordonnance de police du 9 mai 1749, veut qu'avant de partir de Paris, elles prennent un certificat des parents constatant leurs noms et ceux des enfants, et qu'elles remettent cette pièce au maire de leur commune. Ces nourrices sont tenues des diverses obligations exposées ci-dessus, hormis ce qui concerne les meneurs et le bureau de la direction. C'est l'hypothèse dans laquelle se trouvent les nourrices dans les départements où il n'y a pas de bureau. ›

XIII. Enfin, quant à celles qui sont à demeure chez les père et mère de leur nourrisson, elles ne peuvent cesser de l'allaiter sans motif légitime, ni quitter la maison sans avoir prévenu les maîtres au moins huit jours d'avance, à peine de répondre des résultats de leur conduite (Alletz, Dictionnaire de Police moderne, v° Nourrice). Il semble que, par réciprocité, les parents ne doivent renvoyer une nourrice qu'en observant la même règle, comme s'il s'agissait d'une domestique. Au surplus, il faut suivre à cet égard les usages locaux.

XIV. La cour de Lyon a jugé qu'une nourrice peut être considérée comme negotiorum gestor de ceux des parents qui doivent des aliments à son nourrisson, à défaut des parents plus proches qui le lui ont confié. En conséquence, elle peut, en cas de disparition ou d'insolvabilité des père et mère, demander son paiement aux grands-pères et grand'-mères de l'enfant. (Arrêt du 25 août 1831.)

XV. Une demande en paiement de vingt-quatre francs, dirigée par une nourrice contre le père de l'enfant que la mère a confié à ses soins, est-elle de la compétence du juge de paix lors même que le mari déclare qu'il ne le reconnaît pas et qu'il intentera une action en désaveu? L'affirmative est démontrée dans le Juge de Paix, t. 4, p. 262. (Voy. Domestiques, $ 2, no 13 ct suivants.)

F. ROGER, avocat.

NOUVEL OEUVRE. Voy. Dénonciation de Nouvel OEuvre. NOUVELLETÉ. Ancien terme qui exprime l'entreprise faite sur le possesseur d'un héritage pour le déposséder, et qui donne lieu à la complainte. (Voy. Action possessoire.)

NOVATION. On appelle ainsi la substitution d'une nouvelle obligation à une ancienne qui reste éteinte. Veteris obligationis in novam translatio et confusio. (Dig., L. 1, tit. de Novat.)

Nous allons examiner comment la novation s'opère et quels en sont les effets.

SI. Quand y a-t-il novation?

I. Il y a plusieurs espèces de novations. La première s'opère lorsque le débiteur contracte, envers sou créancier, une nouvelle dette en remplacement de l'ancienne qui est éteinte. (Code civ., art. 1270.)

II. Si donc il n'y a pas une première obligation valable provenant de la partie qui a consenti la seconde, il n'y a pas novation; car la seconde obligation n'en remplace pas une première et ne l'éteint pas. Vice versa, si la seconde obligation contractée en remplacement de la première est nulle, il n'y a pas non plus novation, parce que la première obligation n'est pas éteinte. En un mot, la novation suppose deux conventions, dont l'une a pour but d'éteindre une obligation première et l'autre d'en contracter une nouvelle. (Toullier, t. 7, n° 270 et suiv.)

III. En conséquence, il ne suffirait pas que les parties passassent une seconde obligation et modifiassent la première, pour que celle-ci dût être considérée comme éteinte et pour qu'il y eût novation. Il en résulterait seulement que le débiteur serait tenu en vertu de deux obligations. (L. 2, Dig., tit. de Novat. ; Ins., tit. quib. mod. toll. oblig.)

IV. En exigeant, pour opérer novation, qu'il y ait une première dette entre les parties, la loi n'indiqué point la qualité de cette dette. Ainsi, on admet généralement que toute obligation, soit civile, soit naturelle, peut faire l'objet de la novation (L. 1, Dig. de Novat.). Il y a pourtant exception pour les dettes de jeu, quoiqu'elles soient comprises dans les dettes naturelles. Le motifen est qu'elles ne peuvent devenir la cause d'une obligation valable (cour de Limoges, 8 janv. 1824). Même décision pour toutes les obligations nulles dans leur

« السابقةمتابعة »