صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

les fleuves que sur les canaux; que, pour l'exécution de cette loi, la France a été divisée en bassins (arrêté du 8 prairial an11); que les autorités civiles et militaires sont tenues, sur la réquisition écrite des préposés à la perception des droits, de leur prêter main-forte; et qu'enfin les procès-verbaux de ces préposés doivent être affirmés, dans les trois jours, devant le juge de paix du canton, sous peine de nullité. (Art. 26 de l'arrêté précité.)

II. La cour de cassation a jugé, le 4 juillet 1828, que l'autorité municipale, en vertu du pouvoir qui lui est donné de faire des réglements sur tout ce qui intéresse la sûreté du passage dans les quais et voies publiques, a le droit de régler le stationnement des bateaux dans un fleuve, et de déterminer l'ordre du départ des embarcations. Les contrevenants à cet arrêté sont passibles de peines de simple police.'(Voy. Bacs et Bateaux, Chemins, Eaux.)

NAVIRE. Bâtiment propre å aller sur mer.

Les navires sont meubles par leur nature (Code civil, article 533; Code de Comm., art. 190); mais ce sont des biens d'une telle importance, que leur propriété et le mode de les saisir et de les vendre réclamaient des règles spéciales. Ces règles intéressent peu les juges de paix. Nous nous bornerons à leur faire observer que la vente d'un navire appartenant à des mineurs, doit être précédée d'un avis du conseil de famille et soumise à une forme de vente forcée. Telle est l'opinion de M. Pardessus, fondée sur l'art. 452 du Code civil.

On trouvera, sous les divers mots relatifs au commerce maritime, les attributions données aux juges de paix dans les matières auxquelles ces articles sont consacrés. (Voy. Acte de francisation, Commerce, Jet, Naufrage, Rapport, Relâche, Voyage.)

NEGLIGENCE. Voy. Accidents, Dommages - Intérêts, Faute, Responsabilité civile.

NÉGOCIANT. Voy. Commerce.

NEGOTIORUM GESTOR. C'est celui qui, sans mandat, gère les affaires d'autrui. (Voy. Mandat.)

NEIGE ET GLACES. L'autorité municipale peut, en vertu des lois des 24 août 1790 et 22 juillet 1791, ordonner les mesures nécessitées par la neige et les glaces, dans l'intérêt de la sûreté publique. Toute contravention à ses arrêtés sur cette matière donne lieu à des condamnations de police. (Voy.Balayage, Barrière de dégel.)

NETTOIEMENT DE LA VOIE PUBLIQUE. C'est un des objets spécialement confiés à l'autorité municipale. Elle peut prendre, pour l'assurer, tous arrêtés qu'elle croit néces saires, et les citoyens doivent y obtempérer sous peines de simple police. (Voy. Autorité municipale, Balayage, Barrière, Chemin, sect. 2, art. 4 et suiv.; Immondices, Neige et Glaces.)

NOCES (Secondes). C'est un mariage contracté par une personne en état de veuvage.

I. On verra, à l'article Tutelle, qu'après la mort naturelle ou civile du mari, la femme devient de plein droit tutrice de ses enfants mineurs et non émancipés (Code civil, art. 390). C'est elle, en effet, que désigne la nature pour servir de guide et de protecteur à des êtres faibles et sans expérience envers lesquels nous contractons, en leur donnant la vie, l'obligation de leur donner tous les soins qui leur sont nécessaires. Mais si la femme, cédant à une affection d'un autre genre, entre, par le mariage, dans une nouvelle famille, s'il se crée pour elle de nouveaux intérêts qui peuvent être en opposition avec les intérêts de ses enfants, la loi a dû venir au secours de ces derniers, et les garantir, s'il y a lieu, d'une dangereuse influence. Aussi l'art. 395 du Code civil dispose-t-il que « si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera, si la tutelle doit lui être conservée. A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle de plein droit, et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aurait induement conservée. « La cour de cassation a jugé, le 31 août 1815, que cette disposition était applicable à la mère d'un enfant naturel.

II. L'art. 395 a fait naître de nombreuses difficultés.

On a demandé, d'abord, si, lorsque la mère a déclaré vouloir se remarier, et que le conseil de famille ne l'a pas maintenue dans la tutelle, elle ne peut, le mariage venant à manquer, revendiquer son droit de tutrice légale et annuler ainsi la délibération du conseil.

Quelques jurisconsultes, se fondant, par analogie, sur l'article 431 qui permet au tuteur remplacé pour cause de fonctions publiques à lui conférées postérieurement à l'acceptation de la tutelle, de réclamer sa réintégration dans cette charge. après la cessation de ses fonctions, et qui laisse au conseil de famille la faculté de la lui refuser, prétendent qu'il faut appliquer la même solution au cas qui nous occupe.

Nous ne saurions partager ce sentiment. La mère qui contracte un second mariage, ne commet pas un délit. Ce n'est

donc point pour la punir, c'est pour savoir s'il faut préserver les enfants de l'influence du second mari, que la loi lui ordonne de consulter le conseil de famille. Or, du moment que le projet de mariage est rompu, du moment que cette influence étrangère n'est plus à craindre, le motif qui avait excité la prudente défiance de la loi n'existe plus la tutelle légale revit, ou plutôt continue dans toute sa force. En d'autres termes, c'est le mariage seul, et non pas un simple projet non exécuté, qui expose la mère à la perte de la tutelle. On sentira mieux la vérité de cette proposition, en l'appliquant à une hypothèse différente.

Nous avons vu que la mère tutrice qui veut se remarier encourt de plein droit la destitution de la tutelle, si elle ne convoque pas le conseil de famille pour s'y faire maintenir.

Ce cas se présente; la femme a désobéi à la loi; elle va passer à de secondes noces sans avoir assemblé le conseil. Au moment de la célébration du mariage, un obstacle survient; le mariage n'a pas lieu. Pourra-t-on prononcer la destitution de la tutrice? Non, car elle n'a pas changé de position; elle n'est point soumise à l'influence d'un mari étranger à ses enfants; elle est encore le chef de sa jeune famille.

La loi, d'ailleurs, ne s'est-elle pas implicitement prononcée dans le même sens, lorsque, à la suite de la peine infligée à la femme qui contrevient à ses prescriptions, elle ajoute que le nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle indûment conservée ? Il faut donc qu'il y ait un nouveau mari pour que la contravention soit commise, pour que la destitution soit encourue.

Dans l'art. 431, dont on cherche à tirer un argument contre notre système, il ne s'agit pas de fonctions qu'on aurait sollicitées sans les obtenir, ou qu'on aurait refusées après les avoir obtenues, ce qui équivaudrait à un projet de mariage non suivi d'exécution; il s'agit de fonctions acceptées, exercées pendant un temps plus ou moins long : c'est ce qui détruit toute espèce d'analogie entre les deux articles qu'on a voulu rapprocher.

III. La mère à qui le conseil de famille a retiré la tutelle pour cause de convol, la reprend-elle de droit à la mort de son second mari?

Cette question est résolue négativement dans le Juge de Paix, t. 4, p. 202. En effet, le privilége de la mère ou son droit légal à la tutelle s'est éteint par le seul fait du convol, car ce fait l'a obligée à demander au conseil de famille la conservation de la tutelle, qui, dès ce moment, n'a plus été légale, puisqu'elle a dépendu de la volonté du conseil. Or, si le

décès du second mari change la position de la femme, il ne détruit pas le fait du convol, et ne saurait, par conséquent, faire renaître un droit anéanti par ce fait.

IV. Nous avons établi, dans le t. 3 du Juge de Paix, p. 7, avec l'autorité de M. Duranton et de la cour royale de Metz (arrêt du 20 avril 1820), que le conseil de famille peut investir de la tutelle la mère qui l'a perdue de plein droit pour s'être remariée sans avoir rempli la formalité prescrite par l'article 395. Le Code la prive bien, dans ce cas, de la tutelle légale; mais il ne la déclare point incapable d'exercer la tutelle dative. « En vain dirait-on, d'après l'art. 445, ajoute le savant professeur, que celui qui a été exclu ou destitué d'une tutelle, ne peut être membre d'un conseil de famille, et conclurait-on de là que la mère ne peut, par la même raison, être nommée tutrice; car cet article doit s'entendre des exclusions ou destitutions dont il est parlé dans les précédents, et la mère n'a point été destituée pour l'une des causes qui rendent moralement indigne d'exercer la tutelle. Elle a seulement perdu ce qu'elle avait. La conséquence de cette interprétation irait jusqu'à la rendre incapable d'exercer même celle des enfants de son second mariage, ce qui nous paraît insoutenable. »

M. Favard de Langlade, Répertoire, v° Tutelle, S 1, n° 3, enseigne la même doctrine, qu'il appuie d'un arrêt de la cour de Pau en date du 30 juillet 1807.

V. Si la mère tutrice qui veut se remarier a changé de do. micile depuis son veuvage, le conseil de famille chargé de décider si elle sera maintenue dans la tutelle, doit-il être celui du domicile où la tutelle s'est ouverte, celui qui a nommé le subrogé-tuteur, ou bien faut-il en composer un nouveau dans le lieu où la tutrice est maintenant domiciliée ?

Il est de principe que le domicile de l'être moral appelé Tutelle ne varie pas nonobstant les changements qui peuvent intervenir dans le domicile du tuteur. Ainsi le conseil de famille qui a fait les premières opérations, est seul compétent pour toutes les opérations postérieures jusqu'à l'extinction de la tutelle. « Cependant, dit M. Duranton, Cours de Droit français, t. 3, no 453, nous croyons que cette décision serait susceptible de modification pour le cas où ce serait le père, la mère ou un autre ascendant qui aurait changé de domicile depuis que la tutelle s'est ouverte en sa personne. Dans ce cas, les convocations du conseil de famille pour autorisation et autres objets devraient avoir lieu devant le juge de paix de son domicile actuel, qui est celui du mineur: autrement ce serait l'obliger à des déplacements gênants et dispendieux. D'ailleurs

il serait très-possible, dans ce cas, que le mineur se trouvât avoir moins de parents ou alliés dans le lieu où demeurait l'ascendant lorsque la loi lui a déféré la tutelle, que dans celui où il a son domicile actuel. Ajoutez qu'à la mort de cet ascendant, la tutelle dative venant à s'ouvrir, c'est bien évidemment à ce nouveau domicile que le conseil de famille devrait être convoqué, d'après l'art. 406, puisque le mineur n'en a pas d'autre (art. 108). Enfin, l'amour paternel est une puissante garantie contre les inconvénients signalés plus haut. >>

Nous avons longuement discuté cette opinion dans le troisième volume du Juge de Paix, p. 9; et, tout en combattant une partie des motifs sur lesquels elle se fonde, nous avons laissé entrevoir qu'on pouvait l'admettre, dans le cas où l'on aurait la certitude que le nouveau conseil de famille serait composé de manière à ne pas compromettre les intérêts du mineur. Mais un examen plus approfondi nous engage à rétracter cette concession. Lorsque la tutelle de la mère s'ouvre par le décès du mari, c'est dans le lieu de la résidence habituelle de ce dernier, c'est-à-dire dans le lieu où l'on a le plus ordinairement ses parents et ses amis, que le premier conseil de famille est convoqué pour la nomination du subrogé-tuteur. Ce conseil offre donc toutes les garanties d'affection désirables. Mais que la femme, pendant son veuvage, transporte son domicile dans un autre lieu, dans celui où réside sa famille, par exemple, et où sen mari n'avait que des relations éloignées, il est évident que le conseil sera formé uniquement de ses parents et de ses amis, qui auront plas de propension à lui complaire qu'à veiller sur les intérêts des enfants. Nous sommes donc convaincu qu'il faut adopter, pour l'espèce qui nous occupe, cette règle établie par un arrêt de la cour de cassation, du 29 novembre 1809, «que la disposition de l'art. 406, qui veut que, pour la première nomination d'un tuteur (ou d'un subrogé-tuteur), le conseil de famille soit convoqué devant le juge de paix du domicile qu'avait alors le miest applicable à tous les autres conseils de famille qui sont convoqués par la suite. » (Voy. Tutelle.)

neur,

VI. Le conseil de famille qui, en maintenant dans la tutelle de ses enfants la femme mariée en secondes noces, ordonne que toutes les fois que le fermier des mineurs aura entre les mains une certaine somme, elle sera placée sur l'avis du conseil, crée sans droit une incapacité dans l'administration attribuée par la loi à la mère tutrice, et sa délibération doit être annulée. (Cour royale de Grenoble, 28 juillet 1832; le Juge de Paix, t. 3, p. 139.)

« السابقةمتابعة »