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La cause reproduite à l'audience du 1er mars, ledit sieur C. . . . s'est encore présenté, et a déclaré qu'il avait l'intention de s'inscrire en faux contre ledit procès-verbal; mais qu'ayant pour cela besoin d'un pouvoir spécial, il demandait de nouveau la remise de la cause à la prochaine audience.

Après avoir ouï le ministère public, le tribunal a renvoyé à l'audience

du 8 de ce mois.

La cause en cet état de nouveau appelée à la présente audience, le sieur G.... ne s'est point présenté pour faire l'inscription de faux annoncée.

M. le commissaire de police a résumé la cause et a donné ses conclusions tendantes à ce qu'il plaise au tribunal, attendu que la dame M.... s'est rendue coupable d'une contravention au no 4 de l'art. 471 du Code pénal, en déposant des décombres sur un fossé dépendant de la voie publique, condamner cette dernière en l'amende de cinq francs et aux dépens, et à l'enlèvement desdits décombres, le tout avec contrainte par corps, et lui faire défenses de récidiver sous plus fortes peines.

Le tribunal a posé la question suivante :

Que faut-il statuer en l'état?

Attendu que le procès-verbal de l'adjoint à la mairie de

est régulier, et que la dame M.... ou son mandataire n'ayant pas fait l'inscription de faux qui avait été annoncée, c'est une preuve qu'on a reconnu l'impossibilité d'arguer de faux les faits articulés, qui, dès lors, existent dans toute leur force; qu'il y a lieu de déclarer constante la contravention imputée à la dame M...., et de prononcer contre elle les peines voulues par la loi ;

Attendu que toute partie qui succombe doit supporter les dépens; Par ces motifs, le tribunal jugeant en premier ressort (Voyez sect. 2, n° 17), vu ce qui résulte des actes et circonstances de la cause, déclare constante la contravention imputée à la dame M..., et celle-ci convaincue d'en être l'auteur; en réparation de quoi la condamne en l'amende de cinq fr. et aux dépens liquidés jusqu'à ce jour à onze fr. cinq cent., sans comprendre les frais d'expédition et autres accessoires du présent jugement; le tout exigible par toutes les voies de droit et par corps; lui fait défenses de récidiver sous plus fortes peines; ordonne que ladite dame M.... enlèvera ou fera enlever, dans les trois jours qui suivront la signification du présent jugement, si elle devient nécessaire, les pierres et décombres déposés sur le fossé dont il s'agit, et ce en vertu des art. 471, n° 4, 467 et 469 du Code pénal, et 162 du Code d'Instruction criminelle, ainsi conçus :

(Suit la transcription des articles citės).

Ainsi jugé et publiquement prononcé à l'audience, les portes étant ouvertes, et avons signé avec notre greffier.

XXX. Il résulte d'une circulaire du ministre de la justice, en date du 15 décembre 1833, que, pour épargner aux parties les frais de signification des jugements de simple police, le receveur de l'enregistrement, sur un relevé à lui transmis par le greffier, doit donner avis aux individus qui y sont portés, des condamnations par eux encourues, et s'ils en acquittent volontairement le montant à son bureau, ils évitent les frais de l'expédition et de la signification.

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I. On appelle jugement en premier ressort celui qui peut être déféré à la juridiction supérieure, et jugement en dernier ressort celui qui n'est pas sujet à l'appel.

La différence des principes appelle une distinction entre les jugements en matière civile et les jugements en matière. de police. En conséquence, nous diviserons ce chapitre en deux paragraphes.

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IJ. Jusqu'à cinquante francs, les juges de paix jugent en dernier ressort toutes les causes de leur compétence.

Au-dessus de cette somme, et jusqu'à cent francs, ils jugent, à charge d'appel, les demandes pures personnelles et mobilières. (Loi du 19-24 août 1790, sect. 3, art. 9.).

Enfin ils jugent également à charge d'appel, au-dessus de cinquante francs, les actions pour lesquelles ils ont une compétence illimitée. (Voy. Compétence, S 1; Brevets d'invention; Douanes, Octroi.)

III. Il est un principe qui domine cette matière. C'est que le premier ou le dernier ressort se détermine par la demande et non par la sentence du juge. Quoties de quantitate ad judicem pertinente quæritur, semper quantum petatur quærendum est, non quantum debeatur. (ff. leg. 19, § 1, de Jurid.)

IV. La demande n'est pas toujours simple, bien déterminée, isolée de toute autre; elle apparaît le plus souvent compliquée d'accessoires; ou bien elle se produit sous une forme exceptionnelle, pour opérer tantôt une réconvention et tantôt une compensation. C'est de là que naissent les difficultés. (Voy. Actions possessoires, Compétence, Réconvention, Ressort.)

· Cette matière a été controversée. Les auteurs et les cours ont manifesté, sur plusieurs points, des opinions diverses. Nous offrons ici le résumé des plus saines doctrines. Ceux qui voudront aller aux sources pourront consulter MM. le président Henrion, le procureur-général Merlin, Carré, Poncet, Pigeau, Dalloz, les divers recueils d'arrêts et le Juge de

Paix.

V. Le jugement ne peut être en dernier ressort qu'autant que tous les chefs de la demande, énoncés dans les conclusions, sont déterminés en argent, quant à leur valeur, et ne dépassent pas la somme de cinquante francs.

VI. Si les différents chefs de conclusions ou l'un d'eux seulement ne sont pas évalués en numéraire, ou si, étant tous évalués, ils sont au-dessus de cinquante francs, le juge de paix ne doit statuer qu'à charge d'appel. (Voy. Competence, § 1o, n° 4 et 5.)

VII. Si le demandeur conclut au paiement de plusieurs sommes qui, réunies, dépassent celle de cinquante francs, le jugement est en premier ressort; mais si plusieurs parties forment, par un commun exploit, des demandes distinctes et particulières à chacune d'elles, dont aucune n'excède cinquante francs, quoique, réunies, elles s'élèvent au-dessus de cette somme, le jugement est en dernier ressort, Pourquoi ? parce que, dans cette espèce, il y a plusieurs affaires distinctes dont chacune est de la compétence du juge en dernier ressort, et peut même être décidée différemment. Il en est autrement, si toutes les demandes sont fondées sur un titre commun, ou sur une même cause, parce qu'alors, il n'y a qu'un seul procès, qu'une seule solution emportant solidarité.

VIII. Est toujours sujet à l'appel le jugement qui prononce sur une exception d'incompétence. Mais si, en se déclarant compétent, le juge ne statue, au fond, que sur un objet qui, de sa nature, se trouve de sa compétence en dernier ressort, le tribunal qui reçoit l'appel, et qui le reconnaît mal fondé sur l'exception d'incompétence, ne doit plus s'occuper du fond.

IX. Dans les actions possessoires, toutes les fois que la demande a pour objet le rétablissement des lieux, où une destruction de nouvel-œuvre, et en outre une réclamation de dommages-intérêts d'une valeur même inférieure à cinquante francs, le jugement ne peut être qu'en premier ressort, parce que, dans ces espèces, la première demande est indéterminée et par conséquent non susceptible du dernier ressort. Il en serait autrement, si le demandeur concluait seulement à des dommages, ou à une restitution pécuniaire inférieure à cinquante francs; ou même encore si le montant des travaux et des dommages réunis ne dépassait pas cette somme. (Voy. le Juge de Paix, t. 1, p. 15, 120, 193 et 261.)

X. En ce qui concerne les dommages-intérêts et autres demandes accessoires, il faut distinguer s'ils naissent de la demande, ou s'ils ont une cause antérieure. Dans le premier cas, on ne les compte pas pour fixer le premier ou le dernier ressort. Dans le second cas, ils deviennent un élément de la demande, qui s'augmente d'autant; et si le tout dépasse cin

quante francs, le jugement ne peut être qu'en premier ressort. On ne compte pas non plus les dépens, qui sont toujours l'accessoire de la demande, quoique souvent ils en dépassent la valeur.

XI. Si, à la demande principale, le défendeur oppose une demande réconventionnelle, le juge a deux procès à juger. Sa juridiction est alors prorogée. Certains auteurs ont cru que cette prorogation était illimitée; mais leur doctrine n'a pas prévalu. Le seul effet de la prorogation est de faire concourir les deux demandes, lorsque chacune d'elles, prise isolément, est de sa compétence, sauf à statuer en premier ou en dernier ressort, suivant les règles ordinaires. Exemples:

1o. Si la demande principale est de trente francs, et la demande réconventionnelle de vingt francs, le jugement est en dernier ressort.

2o. Si la demande originaire est de quarante francs, et la demande réconventionnelle de trente francs, le jugement qui statue sur les deux conjointement est en premier ressort.

3. Si la demande originaire est de quatre-vingts francs, la demande réconventionnelle peut être de cent; mais au-delà le juge de paix ne peut plus en connaître, du moins pour les demandes purement personnelles et mobilières. En conséquence, si on porte devant lui une demande de cent francs, et qu'on oppose une demande réconventionnelle de cent cinquante francs, il doit statuer sur la première à charge d'appel, et se déclarer incompétent sur la seconde.

XII. La demande réconventionnelle devient principale et détermine le taux du dernier ressort, quand le demandeur originaire se désiste de son action.

XIII. Lorsque la demande réconventionnelle a pour objet une compensation, le litige ne s'établit pas sur les deux demandes réunies, parce que l'une des deux disparaît, en tout ou en partie, au moyen de la compensation qui opère une réduction dans les quantités respectives (Code civil, article 1289). Il ne s'établit pas non plus sur la différence des deux sommes, comme l'ont cru quelques auteurs, parce que cette différence ne peut être appréciée isolément, puisqu'elle n'est qu'une portion de la demande. Il s'établit sur l'exception tout entière. C'est donc dans les résultats de cette exception, combinés avec la demande, qu'il faut chercher le taux du premier ou du dernier ressort. Exemples:

1o Pierre assigne Paul en paiement d'une somme de vingt francs. Paul reconnaît devoir cette somme; mais il prétend que Pierre, d'un autre côté, est son débiteur de cinquante francs. Il propose la compensation pour les vingt francs,

et demande la condamnation de Pierre pour le surplus. Le jugement qui statuera sur ce différend, sera en dernier ressort, parce que le litige n'a lieu que sur la demande de cinquante francs, qui est le taux du dernier ressort.

2o Pierre assigne Paul en paiement d'une somme de quarante francs. Paul, à son tour, réclame quatre-vingts francs et propose la compensation. Quoiqu'il ne reste dans la cause que quarante francs, toute compensation faite, le jugement est en premier ressort, parce que le litige a roulé sur l'entière somme de quatre-vingts francs, supérieure au taux du dernier ressort.

3° Pierre demande cent francs. Paul reconnaît la dette, réclame à son tour cinquante francs, et propose la compensation jusqu'à concurrence. Le jugement est sujet à appel, parce que la demande originaire de cent francs a déterminé le premier ressort. (Voy. Reconvention.)

XIV. Pour toutes sommes et valeurs quelconques, les juges de paix peuvent juger en dernier ressort, lorsqu'en vertu de l'art. du Code de Procédure, les parties l'y autorisent expressément. (Voy. Compétence, S 3, art. 2.)

XV. Sous l'empire de la loi du 28 ventôse an 8, art. 7 et 77, il n'était pas permis d'appeler des jugements des justices de paix, lorsqu'ils étaient qualifiés en dernier ressort. Le Code de Procédure, art. 453, a changé cette législation vicieuse; le premier ou le dernier ressort est déterminé par la loi, et ne doit jamais être abandonné à l'arbitraire.

SII. Jugements en matière de simple police.

XVI. Les tribunaux de police jugent en dernier ressort jusqu'à cinq francs, dépens non compris, et en premier ressort; depuis cinq francs jusqu'à quinze, ou lorsqu'ils prononcent l'emprisonnement qui est de un à cinq jours.

XVII. Ici, ce n'est plus la demande qui détermine le ressort; c'est au contraire la condamnation, soit qu'il s'agisse d'amendes, soit qu'il s'agisse de restitutions et autres réparations civiles, dans lesquelles les dépens ne sont jamais comptés. (Code d'Instr. crim., art. 172.)

Le jugement est donc en dernier ressort s'il n'accorde que cinq francs et les dépens, quelles que soient les conclusions de la partie civile et celles du ministère public..

Il en est de même s'il relaxe, puisqu'il ne prononce aucune peine. (Voy. le Juge de Paix, t. 2, p. 42.)

Mais s'il prononce une condamnation de cinq francs, à

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