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1398). Il peut, à l'âge de seize ans, faire son testament sans le concours de son tuteur (art. 904).

IV. Le Code déclare les mineurs incapables de s'obliger par eux-mêmes (art. 1124); mais il ne veut pas que leur incapacité puisse leur être opposée par les personnes majeures qui ont contracté avec eux (art. 1125). Ainsi, il leur est loisible de demander l'annulation ou l'exécution du contrat.

V. Mais les obligations souscrites par les mineurs sontelles nulles ou seulement sujettes à rescision?

Il faut distinguer comme faisait le droit romain. Elles sont nulles, s'ils ont contracté sans l'autorisation de leur tuteur; elles sont valides, et seulement susceptibles de rescision, s'ils ont été légalement autorisés. (Toullier, Droit civil, t. 6, n° 106.)

VI. Pour que la rescision d'un contrat passé, soit par le mineur assisté de son tuteur, soit par le tuteur lui-même, puisse être prononcée, il ne suffit pas d'invoquer la minorité, il faut encore prouver que le mineur en a reçu quelque préjudice minor non restituitur tamquam minor, sed tamquam lasus (Toullier, ibid.). Encore ne parlons-nous ici que des actes faits par le tuteur hors des limites de son pouvoir légal, car si l'acte appartenait à la catégorie de ceux qu'il a le droit de faire seul, le mineur serait forcé de le respecter, sauf le recours que lui accorde l'art. 450 du Code contre son tuteur, en cas de mauvaise gestion (Duranton, Cours de Droit francais, t. 10, n° 282).

VII. Le mineur n'est pas restituable pour cause de lésion, lorsqu'elle ne résulte que d'un événement casuel et imprévu. (Art. 1306.)

VIII. La simple déclaration de majorité, faite par un mineur, ne fait point obstacle à la restitution (art. 1307). Sans cela, il serait trop facile de tromper la prudence de la loi, en exigeant du mineur avec qui l'on traite, une déclaration de majorité.

Cependant, s'il y avait eu, de la part du mineur, des manœuvres frauduleuses pour persuader à l'autre partie qu'il est majeur, s'il avait, par exemple, produit un faux acte de naissance, il n'y aurait pas lieu à le relever, car l'article 1310 porte qu'il n'est point restituable contre les obligations résultant de son délit ou quasi-délit. Errantibus, non fallentibus minoribus, jura publica subveniunt.

IX. Lorsqu'un engagement souscrit par un mineur a été ratifié après sa majorité, il devient inatiaquable, soit qu'il fût nul en sa forme, soit qu'il fût seulement sujet à rescision. (Art. 1311.)

X. Le créancier envers qui des engagements ont été rescindés pour cause de minorité, ne peut exiger le remboursement de ce qu'il a payé au mineur, à moins qu'il ne prouve que le mineur en a tiré un profit réel. (Art. 1312.)

SII. Du mineur émancipé.

I. Nous ajouterons peu de chose à ce que nous avons dit aux articles Emancipation, § 2, Conseil de Famille, S 1′′, n° 23, et Curateur, § 2.

Le mineur émancipé tient le juste milieu entre le mineur en tutelle et le majeur. Il fait seul les actes de pure administration (art. 481); mais tous les autres lui sont interdits sans l'assistance de son curateur ou sans l'autorisation du conseil de famille. Il ne peut même recevoir un capital mobilier et en donner décharge sans son curateur, qui doit en surveiller l'emploi (art. 482).

II. Les actes qui n'excèdent pas la capacité du mineur émancipé, et contre lesquels il n'est restituable que dans les cas où un majeur le serait lui-même, sont :

1o Les baux dont la durée n'excède point neuf ans ;

2o La réception des fermages et loyers, des arrérages de rentes et de toute autre espèce de revenus;

3o La poursuite devant les tribunaux de toutes les actions purement mobilières, car le Code ne lui interdit de suivre en justice, soit en demandant, soit en défendant, que les actions immobilières (art. 482). Il faut excepter cependant les actions, même mobilières, où il s'agirait de choses dont il ne peut disposer sans l'assistance de son curateur, telles qu'un capital mobilier (Duranton, Cours de Droit, t. 3, no 669) ;

4° Tous les actes conservatoires, tels qu'inscriptions hypothécaires, oppositions, réquisition de scellés après décès, etc.

III. Il peut faire aussi tous les actes nécessaires pour empêcher ses biens de périr, ordonner les travaux de réparations, en arrêter et signer les devis, faire des marchés, etc. Les obligations qu'il contracte, seul, relativement à ces objets, sont valables.

IV. Comme le mineur émancipé a le droit de pourvoir par lui-même à l'entretien de sa personne et de sa maison, il peut prendre à loyer ou à ferme, vendre ou acheter des meubles, pourvu néanmoins que dans ces sortes d'engagements, il n'y ait pas abus ou excès, car alors ils seraient réductibles,

aux termes de l'art. 484.

V. Mais il ne pourrait aliéner une chose qui aurait le ca

ractère d'immeuble par destination, par exemple, une fu→ taie, bien qu'elle devienne meuble par la vente.

VI. On a vu, dans les articles de l'Encyclopédie cités en tête de ce paragraphe, quels sont les actes que le mineur émancipé ne peut faire sans l'assistance de son curateur.

VII. Quant à ceux pour lesquels il a besoin de l'autorisation du conseil de famille, nous allons les retracer rapide

ment.

L'art. 483 du Code civil lui interdit d'emprunter, sous aucun prétexte, sans une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal.

M. Toullier remarque avec raison que cet article n'exige pas, comme l'art. 457 à l'égard des enfants non émancipés, qu'il y ait nécessité absolue ou avantage évident, pour que la famille autorise l'emprunt. Il suffit qu'il y ait espérance d'un avantage, car il s'agit d'un mineur dont il faut aider l'industrie, et dont on ne doit gêner les projets que lorsqu'ils ne sont pas réfléchis. La somme à laquelle l'emprunt peut s'élever, est abandonnée à la prudence du conseil de famille et du tribunal. (Droit civil, t. 2, n° 1298.)

VIII. D'après l'art. 484, l'aliénation des immeubles d'un mineur émancipé ne peut avoir lieu qu'en remplissant les formalités prescrites pour celle des immeubles appartenant au mineur non émancipé, c'est-à-dire en obtenant l'autorisation du conseil de famille, que le tuteur fait homologuer par le tribunal.

IX. La même autorisation est nécessaire au curateur, comme au tuteur, pour accepter ou répudier une succession échue à un mineur, soit émancipé, soit non émancipé (artiticles 484, 461 et 776). L'acceptation ne peut avoir lieu que sous bénéfice d'inventaire.

X. Idem, pour accepter une donation (art. 463), ou pour introduire en justice une action relative aux droits immobiliers du mineur, ou pour acquiescer à une demande relative aux mêmes droits (art. 464), ou pour provoquer un partage. Mais l'autorisation du conseil n'est pas nécessaire pour répondre à une demande en partage dirigée contre le mineur (art. 465).

XI. Le curateur ne peut transiger, au nom du mineur, qu'après y avoir été autorisé par le conseil de famille, et de l'avis de trois jurisconsultes désignés par le procureur du roi près le tribunal de première instance. La transaction, pour être valable, doit être homologuée par le tribunal de première instance (art. 467). Mais cet article ne se rapporte qu'aux actions immobilières ou autres que le mineur éman

cipé ne peut suivre seul, car il lai est permis de transiger sur des objets dont il a la libre disposition, par exemple, sur des dégradations ou des fermages au sujet desquels il existerait un litige entre lui et ses fermiers. (Toullier, t. 2, no 1298.)

XII. Le mineur qui a été régulièrement émancipé pour faire le commerce ou pour exercer un art, est capable de tous les engagements qui y sont relatifs (art. 487 et 1308). Cependant il ne peut aliéner ses biens qu'en suivant les formalités prescrites par les art. 457 et suivants du Code civil (art. 6 du Code de Commerce.)

MINISTÈRE PUBLIC. C'est une magistrature établie près de la plupart des tribunaux pour représenter la société dans toutes les affaires qui l'intéressent, veiller au maintien de l'ordre, et requérir l'application et l'exécution des lois.

I. Les fonctions du ministère public sont remplies, devant les cours royales, par le procureur-général ou ses substituts, ou par des avocats-généraux; devant les tribunaux civils, par le procureur du roi ou ses substituts, et devant le tribunal de simple police, par le commissaire de police du lieu où siége le tribunal. En cas d'empêchement du commissaire de police, ou s'il n'y en a point, elles sont remplies par le maire, qui peut se faire remplacer par son adjoint (Code d'Instr. crim., art. 144). A défaut du commissaire de police, du maire et de l'adjoint du lieu, le ministère public ne peut être exercé que par celui des autres maires ou adjoints du canton qu'a désigné le procureur-général (cour de cass., 9 août 1834; le Juge de Paix, t. 5, p. 45). S'il y a plusieurs commissaires de police, le procureur-général près la cour royale nomme celui ou ceux d'entre eux qui doivent faire le service (Code d'Instr. crim., ibid.). Voy. Commissaire de police et Tribunal de Police.

II. Il n'y a point de ministère public auprès des justices de paix, ni des tribunaux de commerce.

III. Le ministère public a le droit, sauf quelques exceptions, de poursuivre d'office toutes les infractions aux lois criminelles et de police; mais ce droit ne forme plus une obligation, comme sous l'empire du Code de brumaire an 4. Lorsque le délit est léger, lorsque la contravention résulte de circonstances peu importantes, et qui n'intéressent aucunement la tranquillité ou la morale publique, il serait contraire à l'esprit du législateur de grever le trésor par des poursuites d'office dont le résult at serait sans utilité.

IV. Les exceptions dont nous venons de parler se rapportent à des délits ou contraventions prévus par des lois particulières, tels que la diffamation ou l'injure publique (loi du 26 mai 1819,

art. 4 et 5); les faits de chasse ou de pêche sur la propriété d'autrui, lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'une autre contravention; les dégâts ou dévastations dans les bois ou propriétés rurales des particuliers, etc. Dans tous ces cas, l'officier du ministère public ne peut agir que sur la plainte de la partie lésée. Mais lorsque la poursuite est commencée, il n'est plus au pouvoir de cette partie d'en paralyser l'effet en retirant sa plainte. On rentre alors dans l'application de l'article 4 du Code d'Instruction criminelle, qui porte que la renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, et que, nonobstant toute transaction ou renonciation de la partie civile à son action particulière, le ministère public doit remplir le devoir de ses attributions, et continuer les poursuites pour faire prononcer les peines ordonnées par la loi (cour de cass., 23 janvier 1815).

V. Le ministère public est essentiellement un et indivisible, bien qu'il soit exercé par plusieurs. Ainsi, en matière criminelle, un jugement n'est pas nul parce que le même officier du parquet n'a pas assisté à toutes les audiences, et qu'il a été remplacé dans le cours des débats. Il suffit que, pendant toute la durée de l'affaire, il n'y ait pas eu un seul moment d'absence du ministère public. (Cour de cass., 15 novembre 1815.)

VI. Les officiers du ministère public sont indépendants des tribunaux près lesquels ils exercent leurs fonctions. Ainsi le juge de paix, siégeant en simple police, ne pourrait pas adresser au commissaire de police un avertissement tendant à ce qu'il respecte la chose jugée et ne termine pas une dissertation qu'il a commencée (cour de cass., 7 août 1818). Il n'a pas le droit, non plus, d'ordonner au commissaire de police de poursuivre un délit ou une contravention (cour de cass., 27 nov. 1828), à moins que la partie civilement responsable n'ait seule été citée devant le tribunal de police, auquel cas le juge peut ordonner la mise en cause de l'auteur du délit (cour de cass., 24 avril 1834; le Juge de paix, t. 5, p. 15).

VII. Le ministère public, agissant toujours dans l'intérêt de la société, ne peut, en aucun cas, être condamné personnellement aux dépens. C'est ce qui résulte de plusieurs arrêts de la cour de cassation. Néanmoins, si un officier du ministère public se rendait coupable de dol, de fraude, de concussion ou de faute grave, il pourrait être pris à partie et condamné non-seulement aux dépens, mais encore à des dommages-in térêts. (Voy. Prise à partie.)

VIII. C'est au ministère public qu'il appartient de pour

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