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Troisieme objection. » Si les boutiquiers ou autres gens ignorans dans le » commerce étranger, le peuvent faire librement, ils négligeront l'expor»tation de nos productions, & feront entrer au contraire des marchandi»fes étrangeres, qu'ils payeront en argent ou en lettres de change; ce qui » fera une perte évidente pour la nation. «<

» Il eft clair que ces perfonnes ont, comme toutes les autres, leur inté» rêt perfonnel pour premiere loi fi elles trouvent de l'avantage à ex»porter nos productions, elles le feront; s'il leur convient mieux de re» mettre de l'argent ou des lettres de change à l'étranger, elles n'y man» queront pas dans toutes ces chofes, les négocians ne fuivront pas d'au» tres principes "

Quatrieme objection. » Si le commerce eft libre, que gagnera-t-on par » l'engagement de fept années de fervices, & par les fommes que les » parens paient à un marchand pour mettre leurs enfans en apprentiffa» ge? Quels font ceux qui prendront un tel parti ? «

» Le fervice de fept années, & l'argent que donnent les apprentifs, » n'ont pour objet que l'inftruction de la jeuneffe qui veut apprendre l'art » ou la fcience du commerce, & non pas l'acquifition d'un monopole rui»neux pour la patrie. Cela eft fi vrai, qu'on contracte ces engagemens » avec des négocians qui ne font incorporés dans aucune communauté ou » Compagnie; & parmi ceux qui y font incorporés, il en eft auxquels on » ne voudroit pour rien au monde confier des apprentifs; parce que c'eft » la condition du maître que l'on recherche, fuivant fa capacité, fa pro» bité, le nombre, & la nature des affaires qu'il fait, fa bonne ou sa mauvaise conduite, tant perfonnelle que dans fon domestique.

Cinquieme objection. » Si le Commerce eft rendu libre, ne fera-ce pas » une injustice manifeste à l'égard des Compagnies de négocians, qui par >> eux-mêmes ou par leurs prédéceffeurs ont dépensé de grandes fommes » pour obtenir des privileges au-dehors, comme fait la Compagnie de Tur» quie & celle de Hambourg? a

» Je n'ai jamais entendu dire qu'aucune Compagnie fans réunion de » capitaux, ait débourfé d'argent pour obtenir fes privileges, qu'elle ait » conftruit des fortereffes ou fait la guerre à fes dépens. Je fai bien que » la Compagnie de Turquie entretient à fes frais un Ambaffadeur & deux » Confuls; que de temps-en-temps elle eft obligée de faire des préfens > au Grand-Seigneur ou à fes principaux Officiers; que la Compagnie de » Hambourg eft également tenue à l'entretien de fon miniftre ou député » dans cette ville auffi je pense qu'il feroit injufte que des particuliers > euffent la liberté d'entreprendre ces négoces, fans être foumis à leur quote-part des charges des Compagnies refpectives. Mais je ne conçois point par quelle raifon un fujet feroit privé de ces mêmes négoces, en » fe foumettant aux réglemens & aux dépenfes communes des Compagnies, ni pourquoi fon affociation devroit lui coûter fort cher. "

Sixieme objection. » Si l'entrée des Compagnies eft libre, elles fe rem» pliront de boutiquiers à un tel point, qu'ils auront la pluralité des fuf» frages dans les affemblées : par ce moyen les places de directeurs & d'affiftans feront occupées par des perfonnes incapables, au préjudice des af >> faires communes.

»

» Si ceux qui font cette objection font négocians, ils favent combien » peu elle eft fondée : car c'est beaucoup fi une vingtaine de détaillans >> entrent dans une année dans une affociation; & ce nombre n'aura pas » d'influence dans les élections. S'il s'en préfente un plus grand nombre, » c'est un bonheur pour la nation, & ce n'eft point un mal pour les >> Compagnies car l'intérêt eft l'appât commun de tous les hommes ; & » ce même intérêt commun fait défirer à tous ceux qui s'engagent dans » un commerce, de le voir réglé & gouverné par des gens fages & ex» périmentés. Les vœux fe réuniront toujours pour cet objet; & la Com>pagnie des Indes en fournit la preuve, depuis que tout Anglois a pu y > entrer en achetant une action, & en payant cinq livres pour fon affo»ciation. Les contradicteurs fur cette matiere ont dû fe convaincre que » la Compagnie a été appuyée sur de meilleurs fondemens, & mieux gou» vernée infiniment que dans les temps où l'affociation coûtoit cinquante » livres fterling. a

» Le fuccès a juftifié cet arrangement, puifque la nouvelle Compagnie, étayée par des principes plus profitables, a triplé fon capital, tandis que » l'ancienne plus limitée, a déchû continuellement, & enfin s'eft enfevelie » fous fes ruines, quoique commencée avec plus de fuccès. «

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LA

COMPASSION, f. f.

A Compaffion, eft cette difpofition qui nous rend, même involontairement, fenfibles aux fouffrances que nous voyons endurer aux autres êtres fenfibles. Elle a fa fource dans la fenfibilité phyfique, dans l'irritabilité des nerfs, dans la vivacité de l'imagination qui en eft fouvent une dépendance, plutôt que dans la réflexion. Auffi voyons-nous que les femmes font en général plus compatiffantes que les hommes, dont le tempérament plus vigoureux, les rend moins susceptibles d'émotion, & moins fenfibles à leurs propres douleurs,

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Il étoit avantageux à l'humanité, que la Compaffion ne fût pas due uniquement à la raifon toujours lente dans fes jugemens; & qu'un reffort prompt & actif nous déterminât à courir au fecours de l'être qui fouffre, fans même nous donner le temps de la réflexion; puifque des fecours tardifs deviennent fouvent inutiles, parce qu'il n'eft plus temps de prévenir le mal ou de l'arrêter, lorsqu'il eft parvenu à fon comble. Elle n'eft pas moins utile pour prévenir les effets d'une vengeance, qui s'emporteroit à des cruautés atroces de la part d'un agent fans Compaffion. Il eft donc très-important de ne pas détruire cette difpofition chez les enfans, forfqu'elle y eft naturellement; ou de l'y produire & de l'y augmenter lorfqu'elle leur manque, ou qu'on remarque qu'ils en ont trop peu; & cela fe peut effectuer en leur montrant toujours une horreur extrême pour tout acte cruel, & une grande fenfibilité pour tout être fenfible qui fouffre. Voyez CRUAUTÉ.

Quelques Auteurs ont prétendu que la Compaffion naiffoit du fentiment que nous ne fouffrons pas nous-mêmes; mais fi cela étoit, nous verrions fouffrir avec plaifir; cela prolongeroit la fatisfaction de ce retour fuppofé fur nous-mêmes au lieu que l'être compatiffant fouffre auffi long-temps qu'il voit fouffrir, & la fatisfaction ou le plaifir ne fe fait fentir que quand nous avons fait ceffer le mal qui excitoit notre peine; ce qui prouve que la Compaffion eft une peine qui naît de la vûe des fouffrances d'autrui. Voyez SENSIBilité.

Comme la Compaffion tend au même but que la bienveillance, & l'envie au même but que le reffentiment, il ́en réfulte une relation bien étroite entre ces différentes paffions. Ce n'eft pas une reffemblance de fentimens, mais une reffemblance de directions, s'il eft permis de s'exprimer ainfi. Cependant l'effet eft le même, il confifte à réunir & à affocier diverfes paffions: la pitié exifte rarement, ou peut-être n'existe-t-elle jamais fans un mêlange de tendreffe ou de fympathie; la colere & la mauvaise volonté font les compagnes les plus ordinaires de l'envie; lorfqu'on défire le bonheur de quelqu'un, on eft tout difpofé à l'aimer; lorfqu'on fe rejouit de fa mifere, on eft tout prêt à le hair.

La pauvreté, la baffeffe, les mauvais fuccès excitent de l'averfion ou du mépris; cependant lorsque ces malheurs font fort grands, ou nous font repréfentés fous de víves couleurs, ils produifent la Compaffion, l'attendriffement, l'amitié. Cette contradiction n'est qu'apparente; la pauvreté & la mifere, confidérées en gros, nous font de la peine; & cela vient d'une espece de fympathie imparfaite qu'elles nous font éprouver; cette peine fe change en averfion ou en dégoût, parce que ces fentimens fe reffemblent; mais lorfque nous entrons davantage dans la fituation des malheureux, lorfque nous commençons à leur fouhaiter du bien, lorfque. nous fentons le contre-coup de leur trifle fort, ces difpofitions fe chan-. gent en amitié & en bienveillance, affections qui font dirigées vers le même but.

COMPENSATION, f. f.

C'EST 'EST en Jurifprudence, la confufion qui fe fait d'une dette mobiliaire liquide, avec une autre dette de même nature. Elle tient lieu de paiement; ou, fi l'on veut, c'eft un paiement réciproque, mais fictif & fans bourse délier de part ni d'autre.

L'ufage des Compenfations eft néceffaire pour éviter le circuit de deux paiemens, s'il falloit que chacun des deux qui compenfent payât ce qu'il doit, & puis le reprît pour être payé. Et il eft naturel que fans ce détour chacun retienne en paiement de ce qui lui eft dû, ce qu'il doit de fa part. Ainfi toute Compenfation fait deux paiemens,

Quoique les dettes réciproques ne foient pas égales pour compenfer le tout, la Compenfation ne laiffe pas de fe faire de la moindre dette fur la plus grande qui s'acquitte d'autant.

La Compenfation étant naturelle, elle a d'elle-même fon effet & de plein droit, quoique ceux qui peuvent compenfer ne s'en avisent pas, & quand même l'un & l'autre ignoreroit les dettes qu'ils ont à compenfer. Ĉar l'équité & la vérité font que chacun d'eux étant en même temps & créancier & débiteur de l'autre, ces qualités fe confondent & s'anéantiffent. Ce qui a cet effet que, fi, par exemple, deux héritiers de deux fucceffions dont ils ne connoîtroient pas encore les biens, fe trouvoient en cette qualité réciproquement débiteurs, l'un d'une fomme qui produiroit des intérêts; & l'autre d'une fomme qui n'en produiroit point; ces inté rêts cefferoient de courir, ou en tout fi les dettes étoient égales, ou jus qu'à la concurrence de la moindre dette, & à compter du jour que la derniere dette fe trouveroit dûe.

Il s'enfuit de la regle précédente, qu'entre perfonnes qui fe doivent réciproquement, comme entre un tuteur & fon mineur, entre co-héritiers, affociés & autres, s'il y a des fommes qui produifent des intérêts, les comptes & les calculs doivent fe faire année par année, & de forte qu'on faffe les Compenfations & les déductions dans les temps où les fommes se trouvent concourir pour les compenfer, afin que les intérêts courent ou ceffent de courir, felon les changemens que les Compenfations & déductions peuvent y apporter.

Comme la Compenfation fe fait de droit, il eft au pouvoir du juge & de fon devoir, dans le cas de demandes refpectives entre des parties, de compenfer d'office les dettes réciproques dont il y aura lieu de faire la Compenfation; foit qu'elle ait cet effet d'acquitter les affaires, ou qu'après la Compenfation l'une doive être condamnée envers l'autre à quelque furplus.

La Compensation ne peut fe faire qu'entre les perfonnes qui fe trou vent avoir en leurs noms la double qualité de créancier & de débiteur. Et fi un débiteur exerce contre fon créancier un droit qui ne foit pas à lui, comme fait un tuteur qui demande la dette dûe à fon mineur procureur conftitué qui pourfuit le débiteur de celui qui l'a prépofé; il ne fe fera pas de Compenfation de ce que ce tuteur ou ce procureur pourroient devoir en leurs noms à ce débiteur.

ou un

Ce n'eft pas affez pour faire une Compenfation, qu'il y ait une dette de part & d'autre; mais il faut de plus que l'une & l'autre de ces dettes foit claire & liquide, c'eft-à-dire, certaine & non fujette à conteftation, Ainfi on ne peut pas compenfer avec une dette claire & liquide une dette litigieufe, ni une prétention qui ne foit pas réglée. Mais c'eft de la prudence du juge que dépend le difcernement de ce qui eft liquide & de ce qui ne l'eft pas. Et comme il ne doit pas différer la condamnation d'une dette liquide, par une demande d'une Compenfation qui obligeroit à une longue difcuffion, & qu'une telle demande doit être réservée pour être jugée dans la fuite il ne doit pas auffi refufer un délai modique pour cette difcuffion, fi elle ne fe peut faire aisément & en peu de tems.

Il faut mettre au nombre des dettes qui n'entrent point en Compenfation, celles qui, quoique paroiffant d'elles-mêmes claires & liquides, peuvent être annullées par quelque exception que le débiteur peut y opposer. Ainfi celui qui doit à un mineur ne compenfera pas ce que ce mineur lui devra par une obligation dont il pourra être relevé.

Les dettes dont le terme n'eft pas échu, ne fe compenfent pas avec celles qui font dûes fans terme, ou qui font échues. Et les dettes conditionnelles dont l'effet dépend de l'événement d'une condition, ne peuvent fe compenfer qu'après que la condition fera arrivée.

Les redevables de charges publiques, comme de tailles, aides & autres, ne peuvent pas compenfer avec ces fortes de charges ce que le Prince pourroit leur devoir d'ailleurs. Car la nature & l'ufage de ces contributions fait que rien ne peut en retarder le recouvrement. Et ils peuvent encore moins compenfer ce qui pourroit leur être dû par les perfonnes chargées de ce recouvrement. Ainfi un particulier cotifé au rôle des tailles, ne compenfe pas avec fa cotifation ce qui peut lui être dû par le collecteur. Ainfi un receveur des tailles ne peut compenfer avec les deniers de fa recette, ce que le receveur général pourroit lui devoir. Mais les autres dettes non privilégiées qu'on peut devoir au fifc, peuvent fe compenfer avec ce qu'il doit. Ainfi, par exemple, fi dans les biens acquis au Souverain par confifcation, par déshérence, &c. il y a des dettes actives, dont les débiteurs fe trouvent créanciers de celui à qui ces mêmes biens avoient appartenu, la compenfation en fera reçue.

Le dépofitaire & celui qui a emprunté par un prêt à ufage, ne peuvent compenfer ce qu'ils ont à l'un de ces titres avec une dette que le

maître

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