Traité théorique et pratique de procédure civile et commerciale: Voies d'exécutionL. Larose & L. Tenin, 1913 |
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23 mars acte août Aubry et Rau avril Bioche Boitard cahier des charges Carré et Chauveau cass cession cessionnaire Code civil Code de procédure Colmar Colmet de Santerre Colmet-Daage et Glasson commandement compétence condamnation consignation Contrà Contrainte par corps créanciers chirographaires créanciers hypothécaires créanciers inscrits Dall Darbois débiteur décembre déclaration délai demande en validité Demolombe doit dommages-intérêts Faustin Hélie février formalités gardien hypothèques immeubles infrà insaisissables janv janvier juge de paix juill juin jurisprudence l'adjudicataire l'adjudication l'application l'exécution l'huissier l'hypothèque l'immeuble loi du 22 Lyon-Caen et Renault mainlevée mars ment meubles mobilière note numéro paiement peuvent poursuites Primus principe procès-verbal propriétaire quest Rép Rodière Roger s'il saisie immobilière Saisie-brandon saisissable Secundus sens sera seulement signifié sommation somme subrogation suiv suprà surenchère tiers détenteur tiers saisi tion titre exécutoire transcription Trib tribunal tribunal de commerce Troplong valable vendeur Vente publique d'immeubles vº Saisie-arrêt
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ÇáÕÝÍÉ 853 - Elle ne pourra être refusée que si l'Etat, sur le territoire duquel elle devrait être faite, la juge de nature à porter atteinte à sa souveraineté ou à sa sécurité.þ
ÇáÕÝÍÉ 107 - Le créancier ne peut, à défaut de paiement, disposer du gage ; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères.þ
ÇáÕÝÍÉ 258 - En matière de vente de denrées et effets mobiliers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans sommation au profit du vendeur, après l'expiration du terme convenu pour le retirement.þ
ÇáÕÝÍÉ 782 - ... dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires: que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme a été empruntée pour faire le paiement, et que dans la quittance il soit déclaré que le paiement a été fait des deniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette subrogation s'opère sans le concours de la volonté du créancier. Art. 1251. La subrogation a lieu de plein...þ
ÇáÕÝÍÉ 2 - La séparation de biens, quoique prononcée en justice, est nulle, si elle n'a point été exécutée par le paiement réel des droits et reprises de la femme, effectué par acte authentique jusqu'à concurrence des biens du mari, ou au moins par des poursuites commencées dans la quinzaine quia suivi le jugement, et nou interrompues depuis.þ
ÇáÕÝÍÉ 248 - Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette, même divisible. — Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur, et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l'exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état.þ
ÇáÕÝÍÉ 119 - La valeur des immeubles dont la comparaison est à faire avec celle des créances et le tiers en sus, est déterminée par quinze fois la valeur du revenu déclaré par la matrice du rôle de la contribution foncière, ou indiqué par la cote de contribution sur le rôle, selon la proportion qui existe dans les communes de la situation entre...þ
ÇáÕÝÍÉ 104 - Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qui lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale, ou même plus grande.þ
ÇáÕÝÍÉ 782 - Lorsque le débiteur emprunte une somme à l'effet de payer sa dette, et de subroger le prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette subrogation soit valable, que l'acte d'emprunt et la quittance soient passés devant notaires: que dans l'acte d'emprunt il soit déclaré que la somme...þ
ÇáÕÝÍÉ 776 - La partie saisie ne peut , à compter du jour de la transcription de la saisie , aliéner les immeubles saisis, à peine de nullité, et sans qu'il soit besoin de la faire prononcer.þ