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SECTION Ire.

Notions générales sur la formalité de
l'enregistrement.

I. Les droits d'enregistrement sont fixes ou proportionnels, suivant la nature des actes et mutations qui y sont assujettis. (Art. 2 de la loi du 22 frimaire an 7.)

II. Le droit fixe s'applique aux actes qui ne contiennent ni obligation, ni libération, ni condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs, ni transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles ou immeubles. (Art. 3 de la même loi.)

III. Le droit proportionnel est établi pour les obligations, libérations, condamnations, collocations ou liquidations de sommes et valeurs, et pour toute transmission de propriété, d'usufruit ou de jouissance de biens meubles et immeubles, soit entre vifs, soit par décès; il est assis sur les valeurs. (Art. 4.)

IV. Il n'y a point de fraction de centime dans la liquidation du droit proportionnel. Lorsqu'une fraction de somme ne produit pas un centime de droit, le centime est perçu au profit de l'état. (Art. 5.)

V. La perception du droit proportionnel suit les sommes et valeurs de vingt francs en vingt francs inclusivement. Ainsi vingt-un francs paient autant que quarante, cinquante-six autant que soixante. (Loi du 27 ventôse an 9, art. 2.)

VI. Il ne peut être perçu moins de 25 centimes pour l'enregistrement des actes et mutations dont les sommes et valeurs ne produiraient pas 25 centimes de droit proportionnel. (Art. 3 de la même loi.)

Cet article n'a point pour objet chacune des différentes dispositions d'un même acte, mais le salaire de la formalité pour l'acte entier. (Voy. néanmoins Jugement, d la section 8.)

VII. Les actes et jugements sont enregistrés sur les minutes, brevets ou originaux. (Art. 7 de la loi du 22 frimaire an 7; art. 38 de la loi du 28 avril 1816.)

VIII. Dans l'état de la législation, certains actes de l'état civil sont seuls soumis à l'enregistrement sur les expéditions. Les extraits, copies ou expéditions de tous autres actes et des jugements, sont exempts de cette formalité. (Art. 8 de la loi du 22 frimaire an 7.)

IX. Lorsque, dans un acte quelconque, soit civil, soit judiciaire ou extrajudiciaire, il y a plusieurs dispositions indépendantes ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dû pour chacune d'elles et selon son espèce, un droit particulier. (Art. 11 de la loi du 22 frimaire an 7.)

Il serait difficile de définir avec une parfaite précision ce qu'on doit entendre par dispositions indépendantes. On peut dire que ce sont celles qui n'ont entre elles aucune connexion nécessaire, et qui ne sont liées que par un effet de la volonté personnelle des parties. Ainsi, dans le cas de transmission de biens, la quittance donnée ou l'obligation consentie par le contrat pour tout ou partie du prix entre les contractants, ne donne pas ouverture à un droit particulier, parce qu'une vente ne serait pas complète si elle ne contenait pas quittance du prix ou obligation de le payer. De même, la ratification d'un contrat de vente et le paiement du prix par le même acte, ne doivent être assujettis qu'au seul droit de quittance, car la ratification est une suite du paiement. Mais la vente d'un immeuble et la donation du prix à l'acquéreur, forment deux dispositions distinctes, et sont passibles de deux droits, parce qu'ainsi que le décide un arrêt de la cour de cassation du 14 mai 1817, il n'existe aucune relation naturelle entre ces deux conventions.

Nous donnerons, à la section 8, d'autres exemples d'actes contenant plusieurs dispositions indépendantes.

X. Si les sommes ou valeurs ne sont pas déterminées dans un acte ou un jugement donnant lieu au droit proportionnel, les parties sont tenues d'y suppléer, avant l'enregistrement par une déclaration estimative, certifiée et signée au pied de l'acte (art. 16 de la loi du 22 frimaire an 7). Si la partie refuse de faire la déclaration dont il s'agit, le receveur est fondé à refuser la formalité. ( Délib. de la régie, du 24 mars 1824.)

XI. Il est perçu un décime par franc en sus de tous les droits d'enregistrement. Cette subvention est exigée en même temps que le principal. (Loi du 6 plairial an 7.)

SECT. II.

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· Des délais pour l'enregistrement des actes, et des peines pour défaut d'enregistrement dans les délais.

S Ier. Des Délais.

I. Les délais pour faire enregistrer les actes publics sont, savoir: de quatre jours pour ceux des huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, et de vingt jours pour les actes judiciaires. (Loi du 22 frimaire, art. 20.)

II. Les actes qui ne peuvent être consommés que dans plusieurs séances, comme les procès-verbaux d'apposition ou de levée de scellés, les ventes de meubles, les inventaires, doivent être enregistrés dans les délais fixés pour chaque vacation. Le délai court de la date du procès-verbal de chaque vacation, et non de la date de la dernière. (Décis. du 10 brumaire an 14.)

III. Les actes sous seing privé qui portent transmission de propriété ou d'usufruit de biens immeubles, les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations de baux, et les engagements de biens de même nature, doivent être enregistrés dans les trois mois de leur date. (Art. 22 de la loi du 22 frimaire an 7.)

Cette disposition s'applique aux mutations entre vifs de propriété ou d'usufruit d'immeubles, lors même que les nouveaux possesseurs prétendraient qu'il n'existe pas de conventions écrites entre eux et les précédents propriétaires ou usufruitiers. A défaut d'actes, il doit être suppléé par des déclarations détaillées et estimatives, dans les trois mois de l'entrée en possession, à peine d'un droit en sus. (Art. 4 de la loi du 27 ventôse an 9.)

IV. Il n'en est pas de même des locations verbales. La cour de cassation a décidé, les 12, 17, 24 et 26 juin, et 3 décembre 1811, qu'elles ne sont pas assujetties au droit d'enregis

trement.

V. Il n'y a point de délai de rigueur pour l'enregistrement de tous autres actes que ceux dont il est question ci-dessus, qui sont faits sous signature privée; mais il ne peut en être fait aucun usage, soit par acte public, soit en justice, ou devant toute autre autorité constituée, qu'ils n'aient été préalablement enregistrés. (Art. 23 de la loi du 22 frimaire an 7.)

Nous expliquerons le véritable sens de ces mots, il ne pourra en être fait aucun usage. à la section 5, § 1o.

VI. Dans les délais ci-dessus fixés ne sont compris ni le jour de la date de l'acte, ni le dernier jour du délai, si c'est un dimanche ou un jour de fête légale. Ainsi l'acte fait le 1er mai peut n'être enregistré que le 21, et, si le 21 est un dimanche, il pourra ne l'être que le lendemain.

Les jours fériés sont : le jour de l'an (avis du conseil-d'état, approuvé le 20 mars 1810), l'Ascension, l'Assomption, la Toussaint et Noël (concordat de 1801).

SII. Des peines pour défaut d'enregistrement dans les délais.

I. La peine contre un huissier, ou autre ayant pouvoir de faire des exploits ou procès-verbaux, est, pour un exploit ou procès-verbal non présenté à l'enregistrement dans le délai, d'une somme de cinq francs, et, de plus, d'une somme équivalente au montant du droit de l'acte non enregistré. L'exploit ou procès-verbal non enregistré dans le délai, est déclaré nul, et le contrevenant responsable de la nullité envers la partie. (Art. 34 de la loi du 22 frimaire an 7.)

L'exploit ne serait pas nul, s'il était fait dans l'intérêt de la vindicte publique.

II. Ces dispositions relatives aux exploits et aux procès-verbaux ne s'étendent pas aux procès-verbaux de ventes de meubles et autres objets mobiliers, ni à tout autre acte du ministère des huissiers, sujet au droit proportionnel. La peine pour ceux-ci, est d'une somme égale au montant du droit, sans qu'elle puisse être au-dessous de dix francs. Le contrevenant doit, en outre, payer le droit dû pour l'acte, sauf son recours contre la partie, pour ce droit seulement. (Ibid.) III. Les greffiers qui ont négligé de soumettre à l'enregistrement, dans le délai fixé, les actes qu'ils doivent présenter à cette formalité, paient personnellement, à titre d'amende et pour chaque contravention, une somme égale au montant du droit. Ils sont tenus d'acquitter en même temps le droit, sauf leur recours, pour ce droit seulement, contre la partie. (Art. 35.)

IV. Il est fait exception à cette règle quant aux jugements rendus à l'audience, lorsque les parties n'ont pas consigné entre les mains du greffier le montant des droits. Nous expliquerons la règle à suivre dans ce cas à la section 4, n° 6.

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V. Les juges ne peuvent dispenser de la peine du double droit et des autres amendes, sous prétexte de bonne foi, ou parce que le retard dans la présentation de l'acte à la formalité peut être imputé à un tiers (cour de cass., 28 mai 1808). L'amende est encourue, lors même que l'acte est susceptible d'être enregistré soit en debet soit gratis ( décis. du minist. des fin:, 25 thermidor an 13, 2 décembre 1806, et 17 janvier 1817).

SECT. III. ·Bureaux où les actes doivent être enregistrés.

I. Les huissiers et tous autres ayant pouvoir de faire des exploits, procès-verbaux ou rapports, doivent faire enregistrer leurs actes, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où ils les auront faits. (Art. 26 de la loi du 22 frimaire an 7.)

II. Les gardes et agents forestiers, les gardes champêtres et les préposés des douanes peuvent faire enregistrer leurs actes au bureau le plus voisin de leur résidence. (décis. du minist. des fin., du 28 novembre 1809, 27 août 1823, et 20 mars 1826.)

III. La même faculté est accordée aux gendarmes (décis. minist. fin. du 2 avril 1830); aux gardes et agents chargés de la signification des actes concernant la garde nationale (décis. min. fin., 14 novembre 1834); enfin aux vérificateurs des poids

et mesures pour leurs procès-verbaux (décis. minist. fin. du 20 août 1833).

IV. Les ventes de meubles aux enchères doivent être enregistrées au bureau où la déclaration de la vente a été faite. (Loi du 22 pluviôse an 7, art. 6.)

V. Les greffiers et les secrétaires des administrations centrales et municipales font enregistrer leurs actes aux bureaux dans l'arrondissement desquels ils exercent leurs fonctions. (Art. 26 de la loi du 22 frimaire an 7.)

SECT. IV.

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Comment et par qui les droits sont acquittés.

I. Les droits des actes doivent être payés avant l'enregistrement. Nul ne peut en atténuer ni différer le paiement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelqu'autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu. (Art. 28 de la loi du 22 frim. an 7.)

II. Cette disposition est absolue, et les tribunaux ne peuvent, en cas de contestation sur la quotité, ordonner le depôt de sommes pour tenir lieu des droits. (Cour de cass., 7 mai 1806.)

III. Cependant, on ne peut exiger le paiement provisoire des droits que lors de la présentation libre d'un acte à la formalité. Quand un greffier remet au receveur, ainsi qu'il sera dit ci-après, n° VI, l'extrait d'un jugement rendu à l'audience, dont les droits ne lui ont pas été consignés, la partie n'est pas tenue, sur la contraintè, d'acquitter les droits; elle peut en contester la quotité, en formant opposition à la contrainte. Voy. ci-après sect. VII. (Cour de cass., 23 floréal an 13.)

IV. L'on ne serait pas fondé, sous le prétexte que le juge de paix n'était pas compétent, à se refuser au paiement du droit résultant d'un jugement que ce magistrat aurait prononcé. (Cour de cass., 30 novembre 1807.)

V. Les droits des actes à enregistrer doivent être acquittés, savoir :

Par les huissiers et autres ayant pouvoir de faire des exploits et procès-verbaux, pour ceux de leur ministère ;

Par les greffiers, pour les jugements et les actes passés au greffe.

VI. Il est fait exception, à cet égard, quant aux jugements rendus à l'audience, lorsque les parties n'ont pas consigné entre les mains du greffier, dans le délai prescrit pour l'enregistrement, le montant des droits fixés par la loi. Dans ce cas, le recouvrement doit en être poursuivi contre les parties, qui supportent en outre la peine du droit en sus. A cet effet, le greffier est tenu de remettre au receveur de l'enre

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