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de paix, donnons acte aux parties de leurs comparutions et diligences, et avons procédé à l'audition des témoins de la manière suivante :

Après avoir fait donner lecture du jugement qui ordonne l'enquête à tous les témoins respectifs, présents et réunis, lesquels se sont ensuite retirés hors de l'audience, nous les avons fait rentrer l'un après l'autre, suivant la loi, et chacun a été entendu séparément dans sa déposition, en présence des parties.

de

1er témoin. Louis M....., cultivateur, demeurant à

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âgé

a déclaré qu'il n'est ni parent, ni allié, ni serviteur ou domestique des parties, a fait le serment de dire vérité, et a déposé en ces termes (écrire sa déposition).

(Si le témoin, après avoir déposé, est interpellé par le juge, d'office, ou sur la demande d'une partie, on écrit avant la clôture de sa déposition :) Interpellé par nous de dire si tel fait est

quer tel autre, etc., a répondu que

que le témoin a déposé. Lecture faite de sa contient vérité, y a persisté et signé.

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, etc., ou d'expli, etc.; qui est tout ce déposition, il a dit qu'elle

2o témoin. (Les nom, prénoms, âze, qualité, demeure, et sa déclaration qu'il n'est ni parent, allié, serviteur, etc., le tout comme dans la prentière déposition ci-dessus.) A l'instant où cette déclaration a été faite, le sieur (défendeur) a dit qu'il reproche ce témoin, attendu que (énoncer clairement le reproche). A quoi le demandeur a répondu que etc. Le témoin, interrogé sur la vérité des reproches, a dit que etc. Sur quci, et attendu que la loi permet d'entendre le témoin, sans rien préjuger sur les reproches, nous, juge de paix, joignons les reproches au fond, et ordonnons que ledit témoin sera entendu, sauf à avoir en jugeant tel égard que de droit à sa déposition. Alors ledit témoin, après avoir juré de dire vérité, a déposé en présence des parties que , etc.; qui est tout ce que le témoin a déposé. Lecture faite, etc. (Le reste comme ci-dessus, à la première déposition, et suivre de même pour les autres témoins du demandeur.)

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Tous les témoins du demandeur ayant été entendus, nous avons procédé à l'audition de ceux appelés par ledit défendeur, en observant les mêmes formalités précédentes, tant pour leur audition, qui a eu lieu séparément en présence des parties, que pour leurs déclarations et serments.

1er témoin. (Les prénoms, nom, âge, qualités et demeure), lequel, après avoir déclaré qu'il n'est ni parent ni allié, etc........ ........................., a fait serment de dire vérité, et a déposé que ; qui est tout............., etc.

Lecture faite, etc.

2o témoin. (Suivre les mêmes formalités que ci-dessus.)

Et attendu que tous les témoins ont déposé, nous disons que, pour faire droit aux parties, elles seront tenues de comparaître à notre audience du sans citation préalable.

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Fait et clos le présent procès-verbal, les jour, mois et an que dessus.

(Signatures.)

(Quand l'un des témoins cités ne comparaît pas, mais se fait excuser, il faut changer la finale, attendu que tous les témoins, etc., et mettre ce qui suit):

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, l'un

n'a point comparu, et qu'il nous

le

;

, en- Attendu

que ce motif est une e xcuse valable, disons qu'il sera passé outre au jugement de la cause. Fait et clos, etc.

(Cette finale est pour le cas où la cause est assez éclaircie; mais si la déposition du témoin paraissait nécessaire, on mettrait : )

Attendu que l'excuse proposée est valable, mais que l'audition du témoin est nécessaire (ou requise par ), nous ordonnons qu'il sera

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à laquelle

réassigné, pour comparaître à l'audience du nous renvoyons la cause et les parties. Fait et clos, etc. (S'il résulte du certificat produit, que le témoin est infirme ou incapable de paraître, et si sa déposition est requise, on dira :)

Attendu que le fait constaté par le certificat présenté est une excuse suffisante; mais qu'il est convenable et requis d'entendre le témoin, nous ordonnons que sa déposition sera par nous reçue à son domicile, auquel nous nous transporterons le de ce mois, à heure du enjoignons aux parties d'y comparaître. Fait et clos, etc.

;

Procès-verbal d'enquête dans une cause en première instance, avec assistance d'experts et reproches, mais sans jugement contradictoire ni par défaut :

Aujourd'hui

183 à heure d (c'est l'heure du départ qui

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2

se met ici), nous, juge de paix assisté de notre greffier, à la requête du d propriétaire, demeurant à exécution du jugement par nous rendu le

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enregistré le

; en

par lequel nous avons ordonné que ce jour il serait fait (énoncer le sommaire du jugement);

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Nous sommes transporté sur (désigner le local), où étant arrivé sur les heures du est comparu ledit (demandeur), lequel, en persistant dans sa demande, a dit qu'il a fait citer à ces jour et heure des témoins au nombre de , pour déposer sur les faits par lui soutenus lors de notredit jugement; qu'il a de même fait citer les experts nommés pour donner leur avis, et enfin le sieur (le défendeur), pour assister aux opérations ordonnées; de quoi le comparant a justifié, en représentant la cédule du et la notification faite par huissier, ; et a signé (ou déclaré qu'il ne le

le

enregistrée le

sait, de ce enquis).

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Est aussi comparu ledit (prénoms, nom, demeure et qualité du défendeur), lequel a dit qu'il n'empêche qu'il soit procédé aux opérations par nous ordonnées, offrant d'y assister sous toutes réserves de ses droits. (Si le défendeur a fait assigner des témoins, on ajoute :)

Qu'au surplus, il a fait citer devant nous, à ces jour, lieu et heure, des témoins au nombre de , pour déposer sur les faits contraires, par lui soutenus audit jugement, requérant qu'il soit procédé à leur audition, et a signé, etc.

Sont aussi comparus (prénoms, noms, qualités des experts), lesquels nous ont dit qu'ils acceptent la mission que nous leur avons confiée, qu'ils offrent d'y procéder et de prêter préalablement le serment requis en pareil cas, et ont signé (ou déclaré qu'ils ne le savent).

Vu les comparutions et consentements des parties et des experts, dont nous leur avons donné acte; nous avons fait jurer et promettre auxdits experts, par serment, la main levée, de donner, en leur âme et conscience, leur avis sur l'état des lieux, etc. Cela fait, nous avons procédé en présence des parties, et de concert avec lesdits experts, de la inanière suivante :

Premièrement, nous avons remarqué que le terrain sur lequel nous

sommes est en nature de (champ, pré, vigne), qu'il présente telle figure (un carré long, parfait, un triangle); que du côté du , il joint immédiatement le champ dudit (le défendeur), sans clôture ni séparation; qu'il existe dans l'espace de (exprimer ici sommairement les détails, les rapprochements, les faits d'empiétement, les circonstances, les simples indices même, tout ce qui peut tendre enfin à la manifestation de la vérité sur l'objet de la demande);

Que, d'après tout ce que dessus, il paraît que (ou il est probable que) ledit (le défendeur) a commis ( ou fait faire) un empiétement sur le ter rain dudit (le demandeur), où une usurpation ou une autre voie de fait, etc.;

(Ou bien) Qu'il n'est pas établi, par tout ce que dessus, que ledit ait occasioné le trouble qui donne lieu à la complainte, ou qu'il ait commis l'usurpation dont se plaint le demandeur.

Les experts qui nous assistent nous ont déclaré qu'ils ont fait les mêmes remarques et observations que nous.

(Si, au contraire, les experts sont d'un avis opposé à celui du juge, on met :)

Cependant lesdits sieurs

et

, experts, qui nous assistent, ont déclaré, au contraire, qu'ils ont remarqué (exprimer les fails et les motifs qui ont déterminé leur conviction, et ensuite leur avis). (Si les experts sont divisés d'opinion, on s'exprime ainsi : ) A l'égard des experts qui nous assistent, le sieur , l'un d'eux, a dit qu'il a fait les mêmes remarques et observations que nous, et que les choses et les circonstances sont telles que nous les avons exprimées; qu'ainsi, il est d'avis (énoncer son avis particulier). Et quant aux sieurs autres experts, ils ont déclaré (ici les faits contraires et les circonstances qu'ils ont remarquées); en conséquence, qu'ils estiment en leur âme et conscience que (énoncer leur avis contraire).

et

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La présente visite étant ainsi terminée (1), et la mission des experts etant remplie, ils ont signé.

Nous avons procédé ensuite à l'audition des témoins produits par (le demandeur), lesquels, au nombre de , se sont présentés successivement devant nous, et ont été entendus séparément les uns des autres, ainsi qu'il suit, en présence des parties :

Premier témoin. Pierre R...., cultivateur, demeurant à

a

, après lecture à lui faite du jugement du âgé de déclaré qu'il n'est ni parent ou allié, ni serviteur ou domestique de l'une ou l'autre des parties, a juré par serment de déposer vérité sur les faits qui divisent les parties; et n'ayant pas été fourni de reproches contre lui, il a déposé que (rapporter sa déposition, les interpellations faites par le juge, soit d'office, soit sur la réquisition des parties);, qui est tout ce que le témoin dit savoir. Lecture à lui faite de sa déposition, il y a persisté et signé (ou déclaré qu'il ne le sait, de ce enquis.) (Signature du témoin.)

VARIANTE. Si un témoin est reproché, il faut le mentionner ainsi :

Premier témoin. Pierre R......, cultivateur, demeurant à

âgé de , a déclaré qu'il n'est ni parent, etc; mais voulant prêter le serment prescrit par la loi, il a été reproché par le sieur (le défendeur), sur le motif que (énoncer les causes du reproche), et a signé (ou déclaré

(1) D'après l'art. 42 du Code de Procédure, les experis font la visite avec le juge. Ainsi leurs opérations et leurs avis doivent être écrits sur le procès-verbal du juge, et non sur un cahier séparé, comme cela se pratiquait autrefois.

a répliqué que

qu'il ne le sait }; à quoi le témoin a répondu que

tedit sieur

et "

Sur quoi il s'agit de décider si le reproche est valable, et si le témoin doit être entendu.

Attendu que, quel que soit le mérite du reproche proposé contre un témoin, on peut recevoir également sa déposition; sans rien préjuger, disons que les reproches sont joints au fond, pour y être fait droit en jugeant, et ordonnons que le témoin reproché sera entendu, sauf à avoir tel égard que de droit à sa déposition.

Alors, ledit Pierre R... a déposé, en présence des parties, que

; qui est tout ce que ledit témoin a déclaré savoir. Lecture

à lui faite, etc. (Comme ci-devant.)

Deuxième témoin. Louis S...., demeurant à

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etc. (Même formule.) Les témoins du demandeur étant tous entendus, nous avons procédé à l'audition des témoins à décharge, appelés par ledit sieur (te défendeur), ce qui a été fait dans la même forme que pour les témoins précédents, en présence des parties, savoir :

Premier témoin. Joseph M...., tonnelier, demeurant à

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âgé

de ; lequel a déclaré qu'il n'est ni parent ni allié, etc. (Suivre le surplus de la formule ci-dessus, donnée pour le premier témoin du demandeur, dans tout son contenu, même pour le cas des reproches, s'il en est proposé.) La contre-enquête terminée, les parties ont été entendues respective ment dans leurs moyens et défenses. Le demandeur a dit que et a signé. A quoi le défendeur a répondu que

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et a signé. De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, les jour, mois et an que dessus, sur les heures du ; et pour être fait droit aux parties, nous les avons renvoyées à notre audience du

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heure du à laquelle il sera statué ce que de droit, tant sur le fond que sur les reproches, et nous avons signé avec le greffier.

VARIANTE dans la clôture ci-dessus. Lorsque le juge ne peut ou ne veut entendre les parties dans leurs moyens de défense immédiatement après la déposition du dernier témoin, il écrit la clôture suivante :

La contre-enquête terminée, nous avons renvoyé les parties à l'audience du heure du , pour être respectivement entendues pour ou contre les enquêtes, ainsi que sur les reproches et le fond de la contestation; sur tout quoi il sera ensuite statué par nous ce qu'il appartiendra. Et nous avons signé avec le greffier.

II VARIANTE pour le cas où le procès-verbal ne peut être fait dans un seul jour, ou si le juge croit convenable de suspendre les opérations:

heures du

Et attendu qu'il est (ou que tels motifs nécessitent de suspendre l'opération), nous avons renvoyé la continuation du présent procès-verbal à

du

prochain

heures

, pour lesquels jour et heure nous enjoignons aux parties de comparaître (et même aux experts si leur mission n'est pas finie).

(Signatures.)

(On continue ensuite le procès-verbal en ces termes :)

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juge de paix de assisté du greffier, en vertu du renvoi ci-devant ordonné, et à la même requête que ci-dessus, nous sommes transporté de nouveau sur le lien déjà désigné et confronté ; où étant, sont comparus lesdits (le demandeur), et ( le défendeur); lesquels, en persistant dans leurs demandes et défenses respectives, et sous la réserve de leurs droits l'un contre l'autre, ont déclaré qu'ils consentent à la continuation du présent procès-verbal, en offrant d'y assister, et ont signé. (On établit aussi la présence des experts, s'ils n'ont pas terminé leur mission, et on reprend la suite du procès-verbal suivant la formule précédente.)

III VARIANTE. Lorsque le défendeur ne paraît pas sur les lieux à la première vacation, au lieu d'écrire sa comparution comme elle est dans le modèle, on dit :

Et après avoir attendu plus d'une heure au-delà de celle indiquée par notre cédule, sans que ledit défendeur ait comparu ni personne pour le représenter, nous avons donné défaut contre lui, et pour le proft, ordonné qu'il sera passé outre aux opérations indiquées. En conséquence, nous avons procédé comme il suit : (Suivre le reste du procès-verbal.)

IV VARIANTE. Si les experts ou l'un d'eux ne comparaît pas, on écrit:

heures du

Et après avoir attendu jusqu'à sans que ledit expert ait comparu, nous avons donné défaut contre lui; et, pour le profit, ordonné qu'il sera remplacé par tel autre expert qui sera nommé par les parties à l'instant mênie, sinon par nous nommé d'office, etc. (Ecrire ensuite la nomination du nouvel expert, sa comparution, son serment, etc. Il est souvent facile de se procurer des experts sur les lieux, et leur remplacement doit se faire sans renvoyer l'opération à un autre jour, pour éviter des frais.)

V VARIANTE. Lorsque le juge, au lieu de renvoyer à l'audience, préfère juger sur le lieu, après les visites et enquêtes terminées, on dit :

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal, qui a été clos les jour, mois et an que dessus, sur l'heure de ; et attendu que

la cause est en état de recevoir réglement définitif, nous disons qu'il sera à l'instaut fait droit sur le lieu contentieux, tant sur le principal que sur les reproches, par acte séparé du présent, après avoir entendu les parties dans leurs moyens de défense; et avons signé avec le greffier.

VI VARIANTE. Lorsque l'un ou plusieurs des témoins ne comparaissent pas, si leur réassignation est utile ou demandée, on ajoute:

De tout quoi nous avons rédigé le présent procès-verbal; et attendu que P......, témoin appelé à la requête de , n'a point comparu pour obéir à la justice; attendu que sa déposition peut être utile à l'instruction de la cause, et que sa réassignation est requise par

nous ordonnons que ledit P.... . sera réassigné à ses frais, à comparaître

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