صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

chaque souveraineté. Le domaine, proprement dit, ne s'étend pas au-delà des rivages, c'est-à-dire de la portion de terrain désignée sous le nom de lais et relais, laquelle est prescriptible, ainsi que nous l'avons vu précédemment. Le particu lier, déjà en possession du rivage, peut donc, selon nous, établir une prise d'eau dans la mer. Il ne fait, en cela, que jouir privativement d'une chose commune à tous les hommes d'après le droit naturel, et suivant le mode que ce droit consacre principalement, l'occupation.

A l'égard des petites anses et de l'extrémité des petites anses dont parle Toullier, nous ajouterons que leur nature, leur peu d'importance doivent les faire considérer comme étant une partie du rivage même.

XIX. Hors les rares exceptions que nous venons de signaler, le juge de paix n'est appelé à statuer possessoirement à l'occasion des eaux navigables ou flottables et de leurs accessoires, que sur les difficultés qui s'élèvent entre particuliers.

XX. La destination principale d'un fleuve, d'une rivière, c'est la navigation. C'est parce qu'ils sont navigables, qu'on les range avec les grandes routes parmi les choses d'utilité générale, parmi les dépendances du domaine public. Mais l'intérêt de tous une fois satisfait, il peut y avoir encore une place pour l'intérêt privé. De là les autorisations, les concessions pour l'usage des eaux nécessaires au mouvement des usines et à l'irrigation des domaines. Ces autorisations et concessions, quoique révocables, ne sauraient être, en ellesmêmes, légalement réputées, précaires. Elles ne sont en effet subordonnées qu'aux exigences de l'intérêt public. C'est dans cet intérêt seul dont elle est juge, et non par une détermination purement arbitraire de sa part, que l'administration les révoque. Elles sont, en un mot, faites ou données sous une condition résolutoire, dont l'événement doit être regardé comme indépendant du caprice de l'administration, quoiqu'il ne puisse être apprécié que par elle. Elles constituent enfin un droit réel, un droit d'usage dont la possession peut, entre particuliers, autoriser la complainte. (Voir le décret du 10 septembre 1808. Sirey, 17, 2, 26.)

XXI. Le demandeur sera-t-il obligé de produire son autorisation?

Il s'agit ici de choses qui ne sauraient être acquises par la possession seule. La production du titre est donc indispensable, afin que le juge puisse apprécier la possession. M. Garnier, part. 1, p. 253, n° 286, est d'un avis contraire. Il se fonde sur ce motif, que le droit de l'état ne peut être invoqué que par l'état. Sans aucun doute. Aussi, dans notre hypo

thèse, le défendeur au possessoire n'entend-il pas faire valoir le droit de l'état; il se prévaut seulement d'un fait, l'absence d'autorisation, et il en conclut que la jouissance du demandeur ayant été précaire, son action n'est pas recevable, aux termes de l'art. 23 du Code de Procédure. Nous avons établi, au mot Actions possessoires, que la jouissance précaire n'autorisait pas la complainte, même vis-à-vis d'un tiers. (T. 1, p. 83, n° 10.)

XXII. Il peut cependant arriver que l'action soit recevable entre particuliers, indépendamment de la production du titre, ou plutôt malgré le titre contraire. En effet, il est loisible aux concessionnaires de faire entre eux, et dans les limites de leurs concessions, des stipulations qui étendent, restreignent, modifient la portion, ou le mode de jouissance qui leur est respectivement assigné par les réglements administratifs. Pourvu que ces stipulations ne touchent qu'à un intérêt purement privé, elles doivent être maintenues. Celui dont la possession annale ne contrarierait le réglement administratif que dans ses dispositions d'intérêt privé, devrait donc, selon nous, en cas de trouble, être fondé à intenter la complainte. Sa jouissance paisible pendant un an ferait présumer l'existence de cet accord particulier dont nous venons de parler. Mais nous pensons aussi que, dans ce cas, le juge de paix devrait s'abstenir de prononcer une maintenue, et se borner à déclarer la possession du demandeur, en condamnant le défendeur à des dommages-intérêts, s'il y avait lieu. L'acte administratif; tant qu'il n'est pas rapporté ou modifié par l'administration, ne peut jamais, quel que soit son objet, être restreint ou contrarié par l'autorité judiciaire. C'est ici le lieu de faire observer qu'une autorisation de construire une usine, d'établir une prise d'eau, est toujours présumée n'avoir été donnée qu'en ce qui concerne le domaine public, et sauf tous les droits des riverains, que ceux-ci sont admis à faire valoir librement devant les tribunaux ordinaires. Si donc un riverain troublé dans sa possession par le concessionnaire, actionne celui-ci en maintenue possessoire, le juge de paix sera compétent pour ordonner la destruction des travaux.

« Considérant, porte un arrêt du conseil-d'état, du 22 juin 1825, que l'ordonnance royale du 13 novembre 1822, a autorisé le sieur Wacheinheim à construire une écluse sur un des bras du Rhin, et à curer ledit bras; mais que cette autorisation n'avait pu lui être, et ne lui a été, en effet, accordée, qu'en ce qui concernait le domaine public, et sans préjudice des droits des propriétaires riverains;

>> Considérant qu'en statuant au possessoire sur l'œuvre nou

velle faite par le sieur Wacheinheim, dans une alluvion que le sieur Schungrün prétend être sa propriété par droit d'accession, le tribunal civil de Schelestadt n'a pas dépassé les limites de sa compétence;

>> Art. 1. L'arrêté de conflit pris par le préfet du département du Bas-Rhin, le 7 mars 1825, est annulé. »

Dans l'espèce de cet arrêt, le tribunal de Schelestadt avait ordonné la destruction des travaux dans la quinzaine.

XXIII. La complainte sera-t-elle recevable si l'auteur du trouble apporté à l'usage des eaux navigables justifie d'une autorisation administrative?

La négative nous paraît être hors de doute. La possession du demandeur n'est utile qu'autant qu'elle repose sur une concession. Or, ce titre peut être modifié par l'administration, et c'est ce qui arrive précisément, lorsque le défendeur produit une autorisation dont les dispositions sont inconciliables, en tout ou en partie, avec celles de la concession antérieurement faite au demandeur.

XXIV. Autre question. Le juge de paix sera-t-il compétent pour ordonner la destruction du nouvel œuvre, des constructions non autorisées ?

D'après les principes exposés au mot Actions possessoires, le juge de paix ne doit pas se borner à prononcer la maintenue en possession du demandeur, avec dommages-intérêts, s'il en est dû; il doit encore ordonner la suppression du nouvel œuvre. Mais la matière que nous traitons est tout exceptionnelle, et se refuse souvent à l'application des règles générales. Nous pensons que le droit d'ordonner la destruction des travaux n'appartient qu'au conseil de préfecture. C'est à lui seul, aux termes de la loi du 29 floréal an 10, à réprimer les entreprises sur les cours d'eau navigables, lorsqu'elles sont de nature à porter atteinte à l'intérêt public; et le fait que nous avons spécifié a, sans contredit, ce caractère. Le juge de paix ne saurait, à notre avis, empiéter ni directement ni indirectement sur cette compétence. Telle paraît être également l'opinion de M. Garnier, 1" part., p. 250.

XXV. Avant d'en finir avec l'action possessoire, nous ferons observer que le juge de paix pourra, devra même (cette obligation résulte de ce que nous avons dit précédemment) explorer les réglements administratifs, particuliers et généraux, pour l'usage des eaux navigables, et cela dans le but unique d'apprécier le caractère des actes de possession invoqués de part et d'autrė.

XXVI. Nous avons dit que le juge de paix pouvait être appelé à prononcer, à l'occasion des eaux, sur des actions ci

viles en réparation de dommages. Cette proposition sera développée dans la section suivante. Les principes sont les mêmes. Mais nous devons, dès à présent, nous expliquer sur la compétence du juge de paix en matière de police, relativement aux eaux navigables, parce qu'elle présente des difficultés toutes spéciales.

En effet, d'une part, la loi déjà citée du 29 floréal an 10 attribue aux conseils de préfecture le jugement et la répression de toutes les contraventions en matière de grande voirie, parmi lesquelles on doit nécessairement ranger celles relatives aux réglements sur l'usage des eaux navigables; d'autre part, le Code pénal actuel, art. 471, no 15, punit d'une amende de un à cinq francs inclusivement, ceux qui auront contrevenu aux réglements légalement faits par l'autorité administrative; et tout le monde sait que les dispositions du Code pénal ne peuvent être appliquées que par les juridictions ordinaires. Comme il s'agit de contraventions, elles seront donc déférées aux tribunaux de police, c'est-à-dire le plus souvent aux juges de paix.

La difficulté se résout au moyen d'une distinction. Lorsque la contravention au réglement administratif sera de nature à blesser l'intérêt public, alors même qu'elle attaquerait en même temps l'intérêt privé, le conseil de préfecture sera seul compétent. Si, au contraire, l'intérêt privé est seul compromis, le juge de paix statuera. Entre autres décisions du conseil-d'état, conformes à notre distinction, nous citerons celle qui a été rendue le 28 juillet 1819, dans l'espèce suivante :

D'un bras non navigable de la rivière d'Eure, se détachait un cours d'eau qui alimentait l'usine d'un sieur Bourgeois. En tête de ce cours d'eau il existait un déversoir et un repère placés en vertu d'un réglement du préfet de l'Eure, et destinés à fixer la hauteur à laquelle les eaux devaient être tenues, dans l'intérêt de toutes les usines riveraines. Le soin d'exécuter en ce point le réglement avait été spécialement confié au locataire d'un moulin, situé sur le bras non navigable; mais, par la faute de ce particulier, qui tenait fréquemment les eaux au-dessous du déversoir et du repère, l'usine inférieure de Bourgeois manquait d'eau. Il fit dresser procès-verbal et traduisit le meunier supérieur devant le conseil de préfecture, qui condamna le délinquant en cinq cents francs d'amende. Sur le pourvoi, l'arrêté fut annulé par le motif «que la contravention reprochée au meunier supérieur ne concernait nullement l'intérêt public, et qu'il s'agissait uniquement d'une contestation d'intérêt privé, laquelle était dans les attributions des tribunaux ordinaires. » (Sirey, t. 20, 1" part., p. 64.)

re

XXVII. Voici, au surplus, un arrêt de cassation du 18 mai 1825, qui, en consacrant le principe, indique d'une manière claire et précise ses applications principales:

<< Attendu que toute contravention à un réglement concernant les eaux, émané de l'autorité compétente, commise eur un canal dérivé d'une rivière navigable ou flottable, si elle intéresse la dérivation des eaux, leur décharge ou leur hauteur, soit au point d'où elles sont versées de la rivière dans le canal, soit à celui où elles rentrent du canal dans la rivière, est incontestablement de la compétence de l'autorité administrative, parce qu'elle est relative au régime de cette rivière, à la navigation et au flottage qui s'y font, et rentre ainsi dans la catégorie des contraventions de grande voirie; mais qu'il en est autrement lorsqu'une contravention à un réglement concernant les eaux, commise sur un semblable canal non navigable ni flottable, n'est relative qu'à l'usage ou à l'abus qui a été fait des eaux de ce canal, au détriment de l'intérêt privé des propriétaires riverains ou des usagers, et sans que la hauteur des eaux de la rivière d'où ce canal est dérivé et où il 'se décharge, puisse en éprouver aucune altération; qu'alors cette contravention n'est plus qu'une contravention de petite voirie, de la compétence des tribunaux de simple police;

» Attendu que, dans l'espèce, c'est d'une contravention de ce genre qu'il s'agissait, et qu'ainsi le tribunal de simple police était compétent; rejette. »>

SECTION II. Cours d'eau non navigables ni flottables.

Les actions possessoires, les actions civiles en réparation de dommages causés pas les eaux, les contraventions aux réglements d'eau, tels sont, en cette matière, les objets de la compétence des juges de paix.

Sir. Actions possessoires.

I. A l'exception des fleuves et rivières navigables cu flottables qui dépendent du domaine public, les eaux courantes doivent être et ont toujours été rangées au nombre des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. La disposition des lois romaines à cet égard a été reproduite par l'art. 714 du Code civil, d'après lequel c'est aux lois de police à régler la manière de jouir de la propriété com

mune.

II. Quelles sont chez nous ces lois de police?

« السابقةمتابعة »