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Le juge-commissaire pourra même décerner contre eux un mandat d'amener.» (Voyez les articles suivants pour le cas où le témoin n'a pu se présenter et se trouve trop éloigné.)

XX. Les juges de paix doivent porter en taxe l'indemnité réclamée par les témoins; cette indemnité est supportée par la partie qui succombe (art. 24 du Tarif); elle est égale au prix d'une journée de travail à fixer par le juge, qui peut accorder une journée double si le témoin a été obligé de se faire remplacer dans sa profession (ibid.); si le témoin n'a pas de profession, le Tarif lui alloue deux francs, quelle que soit la localité (ibid., S 2). Il n'est rien alloué pour frais de transport au témoin qui est domicilié dans le canton où l'enquête a lieu. Mais s'il habite hors du canton, et à plus de deux myriamètres et demi du lieu où il doit déposer, le Tarif lui accorde autant de fois une somme double de la journée de travail, ou une somme de quatre francs, qu'il y a de fois cinq myriamètres de distance entre son domicile et le lieu de l'enquête (art. 24, S 4). Ainsi, dit M. Chauveau (Comm. du Tarif, t. 1, p. 30), il suffit que la distance soit de plus de cinq lieues, pour que l'indemnité soit due, et elle augmente proportionnellement toutes les fois qu'il y a plus de dix ou de vingt lieues.

XXI. Pigeau pense, par induction de l'art. 281 du Code de Procédure, que la partie qui fait entendre plus de cinq témoins sur le même fait, ne peut répéter les frais des autres dépositions.

XXII. Le greffier du juge de paix doit dresser procès-verbal de l'audition des témoins dans les causes susceptibles d'appel. Cet acte doit contenir leurs noms, age, profession, demeure, le serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal doit être faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne. Le témoin signe sa déposition, ou mention est faite qu'il ne sait ou ne peut signer. (Art. 39.)

La mention qu'un témoin ne sait pas écrire n'équivaudrait point à celle qu'il ne sait pas signer (Cour de cass., 14 août 1807); on peut, en effet, savoir signer, et ne savoir pas écrire.

XXIII. Le procès-verbal doit être signé par le juge et par le greffier. (Même art. 39.)

Il résulte de là que le jugement du juge de paix serait nul si le greffier s'était borné à prendre de simples notes sans dresser un procès-verbal régulier. (Cour de cass., 24 janvier 1827; Carré, Droit français, t. 4, no 2865.)

XXIV. Il peut arriver qu'une enquête ne soit pas terminée au jour indiqué. En ce cas, le juge peut accorder à la partie qui le demande, une prorogation pour terminer l'opération; mais cette prorogation ne peut être accordée que dans le cas où des témoins ont fait défaut, ou lorsque l'une des parties voudrait faire entendre de nouveaux témoins (art. 266 et 279 du Code de Proc.). Cette faculté de proroger la durée d'une enquête dans les justices de paix est d'autant plus certaine, que, d'après la juste remarque de M. Rogron, la loi n'a pas, comme en matière ordinaire, fixé un délai dans lequel l'enquête doit être parachevée (art. 267). Elle continue donc, de droit, jusqu'à ce qu'elle soit complète, et l'obligation de rendre jugement à la première audience ne commence qu'alors. Cette obligation, pour le juge de paix, de statuer à la première audience, après l'audition des témoins, était imposée par la loi du 24 août 1790, sans distinction entre le cas où l'affaire devait être jugée en premier ou dernier ressort. D'après le texte de l'art. 39 du Code de Procédure, elle semble restreinte aux causes sujettes à l'appel. Cependant, il convient que le juge prononce à la première audience, même dans le cas où son jugement serait en dernier ressort. Pourquoi retarder le jugement, lorsque la cause est instruite? (Carré, Droit français, n° 2868.)

XXV. Un procès-verbal d'enquête eût été inutile dans les causes à juger en dernier ressort. Ces affaires ne sont sujettes qu'au pourvoi en cassation, et la Cour suprême ne connaît jamais des faits. Un procès-verbal était, au contraire, indispensable pour l'instruction des juges d'appel, qui prononcent sur le fond. Aussi lit-on dans l'art. 40 du Code de Procédure: << Dans les causes de nature à être jugées en dernier ressort, il ne sera point dressé de procès-verbal; mais le jugement énoncera les noms, âge, profession et demeure des témoins, leur serment, leur déclaration s'ils sont parents, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, les reproches, et le résultat des dépositions. » Il faut entendre, par ces derniers mots, le résultat, non de chaque déposition en particulier, mais de toutes les dépositions prises en masse. La canse, en effet, ne devant pas être portée devant des juges supérieurs, il n'est pas nécessaire de constater l'importance de chacune des dépositions, mais l'effet que toutes ces dépositions réunies et comparées a produit sur le juge. (Dumoulin, Bibliothèque du Barreau; Carré, Droit français, t. 4, n° 2872.)

XXVI. Si l'enquête sur laquelle le juge de paix doit statuer a été faite par un juge qu'il a commis, le préambule de son jugement définitif doit en faire mention, et le jugement doit en

contenir le résultat, comme s'il avait lui-même procédé à cette enquête. (Carré, no 2873.)

XXVII. On a vu qu'il n'est rien dû au juge de paix ni au greffier, pour les enquêtes faites à l'audience. Les frais du procès-verbal ne devront donc consister que dans le prix du timbre et l'enregistrement, rien ne sera dû pour la minute; mais si le procès-verbal est expédié, ce qui ne peut avoir lieu que sur la réquisition des parties, et en cas d'appel, le greffier a droit à un émolument par chaque rôle d'expédition, qui doit contenir vingt lignes à la page, et dix syllabes à la ligne. Pour la taxe de chaque rôle, voyez le Tarif, art. 9, et Chauveau, Commentaire du Tarif, t. 1, p. 31.

XXVIII. Nous terminerons ce que nous avons à dire sur les enquêtes ordonnées et opérées par les juges de paix, en faisant observer qu'aucun texte de loi n'en prononce la nullité, pour inobservation des formalités qui doivent les accompagner. Aussi, la cour de cassation a-t-elle déclaré, par arrêt du 19 avril 1810, qu'il n'y avait pas lieu à annuler une enquête de ce genre, quoiqu'un des témoins eût promis et non juré de dire la vérité.

XXIX. Mais faut-il en conclure qu'il n'y a jamais nullité d'une enquête faite devant un juge de paix? M. Pigeau, un des rédacteurs du Code de Procédure, s'exprime à cet égard d'une manière remarquable : « Comme le Code, dans ce qui regarde la justice de paix, dit-il, ne prononce jamais la nullité, il suit de cette doctrine qu'on peut le violer impunément, et suivre ou ne pas suivre les dispositions de la loi au gré de ses caprices, sans respect pour les volontés du législateur. La raison pour laquelle on ne voit pas la peine de nullité dans le livre Ier du Code, est que celui des commissaires qui a été chargé de sa rédaction, l'a prise en partie dans la loi du 26 octobre, laquelle ne prononçait pas de nullité. A la vérité, l'art. 165 du projet, qui fait l'art. 1030 du Code, portait qu'aucun acte ne serait nul, si la nullité n'était pas formellement prononcée par la loi; et il semble, d'après cela, que si les commissaires étaient dans l'intention que la nullité eût lieu, ils auraient dû la proposer. Mais il faut dire que cet article 165 n'était pas de l'avis de tous les commissaires. Il y en avait qui pensaient, conformément à la loi romaine, que, s'il y avait omission des formalités prescrites ou contravention à ce qu'exigeait la loi, l'acte était nul; qu'autrement la loi pouvant être impunément violée, sa disposition était inutile; et ils se proposaient de faire adopter cette opinion au conseil, où ils croyaient qu'on les appellerait lors de l'examen de leur projet, ainsi qu'on l'avait fait à l'égard des autres Codes. Dans

le cas où leur opinion n'aurait pas été admise, ils se réservaient, lors de la révision de chaque article, de proposer la nullité, ou une autre peine, pour les omissions et contraventions, et suivant la nature de chacune. Mais comme ils n'ont point été appelés, leur projet n'a point été examiné ni corrigé avec le même soin qu'il l'eût été s'ils eussent été présents. › (Comment. du Code de Proc. civ., t. 1, p. 96.)

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XXX. Il est, du reste, très-rare que l'enquête faite devant un juge de paix soit nulle; mais pourtant elle peut l'être, et alors s'élève la question de savoir si on peut la recommencer aux frais du juge. M. Chauveau (loc. cit.) professe l'affirmative sans hésitation, et il a raison; car on ne voit pas pourquoi ce magistrat aurait le privilége de faire impunément un acte nul, lorsque la responsabilité de cet acte est prononcée par la loi contre les membres d'un tribunal ordinaire. (Code de Proc., art. 292.)

M. Pigeau fait, à cet égard, des observations dont l'importance nous engage à les rapporter textuellement. « La nullité, dit-il, venant de la faute du juge, il ne peut la prononcer ni ordonner la réfection à ses frais. Dans ce cas, il doit délaisser la cause, qui sera jugée par un suppléant, lequel pourra annuler et ordonner cette réfection. Je dis qu'il ne peut prononcer, parce qu'ayant un intérêt personnel à la contestation, il est récusable (art. 44, § 1o). En vain la partie renoncerait-elle à le récuser: on ne pourrait exiger de lui qu'il jugeât pour se condamner lui-même. Ainsi, dans ce cas, ou la partie le récuse, ou non. Si elle le récuse, et que le juge acquiesce à la récusation, l'affaire sera jugée par un suppléant (art. 46). Si le juge n'acquiesce pas, la récusation sera jugée au tribunal de première instance. Si elle est rejetée, le juge restera et jugera sur la validité de l'enquête. Au cas contraire, il sera statué par un suppléant. Si la partie ne récuse pas, ou le juge s'abstiendra de lui-même, ou non. S'il s'abstient, l'affaire sera décidée par un suppléant (art. 46, 47); s'il ne s'abstient pas, et prononce la validité de l'enquête, ou le jugement est sujet à appel, ou il est en dernier ressort. Au premier cas, la partie pourra appeler, et si le tribunal trouve que l'enquête est nulle, il pourra ordonner la réfection aux frais du juge. Au deuxième cas, on ne pourra se pourvoir en requête civile, cette voie n'ayant pas lieu pour ces sortes de jugements, ni même en cassation, ces jugements ne pouvant être attaqués par cette voie que lorsqu'il y a incompétence ou excès de pouvoir. C'est la faute de la partie s'il en arrive ainsi : elle pouvait récuser le juge. La récusation, si elle était fondée, aurait été admise par le tribunal de première instance, qui aurait renvoyé l'af

faire devant un suppléant, lequel aurait prononcé la nullité.>> Si l'enquête est nulle par la faute de la partie, le juge la déclare telle. Si elle l'est par la faute de l'huissier, la partie peut en répéter les frais contre lui, et demander même des dommages-intérêts laissés à l'arbitrage du juge. Dans les deux cas elle ne peut être recommencée. (Ibid, p. 99; arg. de l'art. 293.)

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SECT. II. Enquêtes faites par les juges de paix, en vertu d'une comrnission rogatoire.

I. Un juge de paix peut être commis pour procéder à une enquête par une cour royale, par un tribunal civil ou de commerce, ou enfin par un autre juge de paix. C'est ce qui arrive lorsque les témoins à entendre sont trop éloignés du tribunal qui ordonne l'opération. (Code de Proc., § 3, art. 255.)

II. La cour de Rennes vient de décider qu'un juge de paix de cette ville, commis par elle pour procéder à une enquête, ne pouvait s'y refuser, ni sous le prétexte que l'opération aurait dû, conformément à l'art. 255 du Code de Procédure, être confiée à un de ses membres, puisqu'elle devait avoir lieu dans le siége même de cette cour, ni sous le prétexte que l'auditoire de la justice de paix ne- pourrait contenir tous les témoins. Il a été jugé, dans la même affaire, que le juge de paix ne pouvait exiger qu'on le fit assister d'un greffier de la cour, en remplacement du sien, qui était empêché de se trouver à l'enquête. (Arrêt du 11 février 1834. )

La cour de cassation avait déjà jugé, le 17 janvier 1826, que les cours royales peuvent commettre un juge du tribunal civil ou un juge de paix pour procéder aux enquêtes à faire même dans les villes où elles siégent. (Chauveau, t. 31, p. 101.)

Le ministre de la justice a prescrit la même mesure, d'une manière générale, pour les enquêtes à faire en matière d'actes de l'état civil. (Circulaire du 4 novembre 1814; Hutterin d'Origny, de l'État civil, p. 421.)

III. C'est une question très-controversée que de savoir si, lorsqu'un tribunal a commis un juge de paix pour faire une enquête, son suppléant peut y procéder en son absence. L'affirmative a été proclamée par la cour de Liége, le 20 février 1812, et par celle de Poitiers, le 10 juin 1831; la négative, par la cour de Nancy, le 18 juillet 1817, et par la cour de Nîmes, le 28 avril 1828 ( voy. Journal des Avoués, t. 41, p. 619). Nous préférons la doctrine des deux premières cours. Quand un tribunal délégue un juge de paix, ce n'est point

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