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VIII. Le juge de paix pourrait-il commettre un de ses suppléants pour recevoir une enquête par lui ordonnée ?

Aucun texte de loi ne s'y oppose. Cependant plusieurs raisons nous portent à considérer cette mesure comme contraire à l'esprit du législateur.

Et d'abord, les suppléants de juge de paix n'ont de caractère légal, d'autorité, qu'en cas de maladie, d'absence, ou de tout autre empêchement légitime du titulaire (Loi du 29 ventôse an 9, art. 3). Ils ne peuvent donc procéder à une enquête que lorsque le juge de paix est dans l'impossibilité d'y procéder lui-même, et alors la délégation n'a pas besoin d'être prononcée par jugement.

En second lieu, si le juge de paix commet un de ses suppléants pour faire enquête, celui-ci devra nécessairement dresser un procès-verbal d'enquête pour mettre le juge de paix à même de juger. Or, ce procès-verbal sera frustratoire, si l'affaire doit être jugée en dernier ressort, car la loi dit expressément qu'il n'y aura pas de procès-verbal dans les causes non susceptibles d'appel. (Code de Procéd., art. 40.)

Enfin, ce procès-verbal sera peut-être insuffisant pour éclairer complétement le juge de paix, et les points obscurs ne pourront lui en être expliqués par son suppléant, qui ne siégera point avec lui lorsque l'affaire sera jugée au fond; à la différence d'un procès-verbal du juge commissaire d'un tribunal, que ce magistrat, concourant au jugement définitif, peut expliquer à ses collègues. (Voy. le Juge de Paix, t. 4, p. 169.)

On nous opposera peut-être que la loi permet au juge de paix, ainsi qu'aux tribunaux, de commettre un juge étranger en cas d'éloignement des témoins. Mais c'est là une exception rendue nécessaire par les inconvénients de tous genres qu'entraînerait le déplacement du juge, et il ne faut pas l'étendre au-delà des limites qui lui sont assignées par la loi.

IX. La faculté de faire une contre-enquête appartient de plein droit à la partie contre laquelle le juge de paix a autorisé l'enquête. C'est la conséquence du principe que la défense est de droit naturel.

Ainsi donc le défendeur à une enquête aura droit, comme le demandeur, à requérir du juge de paix une cédule pour citer les témoins, mentionnant la date du jugement, le lieu, le jour et l'heure de l'enquête. (Code de Proc., art. 29.)

Cette cédule est évidemment nécessaire (Chauveau, Commentaire du Tarif, t. 1, p. 23); mais le jugement qui ordonne l'enquête ne doit point être levé, car l'expédition des jugements non définitifs est prohibée dans les tribunaux de paix. Aussi la loi veut-elle que, si le juge de paix se transporte sur

le lieu contentieux pour entendre les témoins, le greffier l'accompagne, et apporte la minute du jugement. (Code de Proc., art. 30, 29, 28.)

par

Mais si le jugement ordonnant l'enquête a été rendu défaut, il doit être signifié au défaillant, et par conséquent expédié. « Alors, dit M. Chauveau, une cédule de citation devient inutile contre lui, car le jugement contient toutes les indications qui lui sont nécessaires. » Nous n'adoptons cette opinion que pour le cas où le juge aura fixé, dans sa décision, ainsi qu'il doit le faire, les jour, lieu et heure de l'enquête, et les objets sur lesquels elle portera. Au surplus, nous pensons, avec le savant commentateur du tarif, que la signification du jugement doit contenir sommation de se trouver à l'enquête. Si elle avait été faite par acte séparé, elle ne passerait pas en taxe.

Pigeau (Commentaire posthume du Code de Proc., t. 1, p. 94) enseigne que la cédule doit être requise dans les trois jours de la prononciation du jugement, s'il est contradictoire, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, s'il est par défaut. Il se fonde sur l'art. 257 du Code, relatif aux enquêtes faites devant un tribunal ordinaire, article qu'il combine avec les art. 28 et 32. Cette opinion est le résultat d'une déduction logique dont on ne peut contester l'exactitude. Nous doutons fort, néanmoins, que les tribunaux l'admettent; car on ne voit rien, dans le titre de la justice de paix, qui puisse faire présumer que le législateur ait voulu y étendre les déchéances. établies pour les enquêtes dans les tribunaux ordinaires.

Aussi, M. Pigeau, après avoir reconnu qu'il y a parité de motifs pour appliquer aux enquêtes devant les juges de paix la règle que les témoins doivent être cités un jour avant leur audition, avec un jour de plus par trois myriamètres de distance (art. 260 du Code de Proc.); que leurs noms, prénoms, demeure et profession doivent être indiqués trois jours auparavant à la partie contre laquelle on les produit (art. 261); que les faits sur lesquels ils déposeront doivent leur être signifiés, finit-il par reconnaître que l'omission de ces formalités ne rendrait pas l'enquête nulle (loco citato, p. 85).

Au reste, nous conseillons, avec Pigeau, à MM. les juges de paix d'insérer dans la cédule les faits sur lesquels l'enquête aura lieu, afin que les témoins puissent se les rappeler avant de déposer. Cette énonciation est d'autant plus utile, qu'avant la déposition l'art. 35 n'exige pas qu'on leur lise le jugement ordonnant l'enquête, et que ce jugement ne leur est pas signifié.

En tout cas, la cédule de citation ne procure aucun émo

lument, soit au juge, soit au greffier. Ce dernier n'a pas même besoin d'y concourir. (Tarif, art. 7.)

Quant à la citation, les droits de l'huissier sont fixés par les art. 20, S6 et 13, et par les art. 22 et 23 du Tarif.

X. L'audition des témoins a lieu à l'audience. Le juge peut aussi ordonner qu'il y sera procédé sur le local litigieux. Mais il faut pour cela que le transport soit nécessaire et que l'une des parties l'ait demandé. Si ces deux conditions, qui résultent formellement des art. 38 du Code de Procédure et 8 du Tarifsont remplies, il est alloué au juge de paix et au greffier un droit de transport, calculé sur le nombre des vacations. Dans la première vacation est compris le temps du transport et du retour du juge (Arg. de l'art. 1, S 2). L'émolument de chaque vacation est fixé, pour le juge, par l'art. 8 du Tarif, § 1o; et pour le greffier, par l'art. 12. Le président du tribunal peut réduire le nombre des vacations qui lui paraît excessif (Chauveau, Commentaire du Tarif, t. 1, p. 28).

Si le transport sur les lieux litigieux n'est requis par aucune des parties, il ne donne lieu à aucun droit. Il n'en est point dû non plus, si l'enquête a lieu chez le juge de paix même. Les frais de transport doivent être avancés par la requérante, et consignés au greffe.

partie

XI. Avant le Code de Procédure, les juges de paix pouvaient donner des saufs-conduits; mais il n'en est plus de même aujourd'hui. Si donc un témoin était emprisonné, le juge de paix devrait requérir, soit du président civil, si l'emprisonnement résulte d'une dette, soit du juge d'instruction, s'il résulte d'un délit, l'ordre que le témoin fût conduit devant lui pour déposer aux jour et heure indiqués. Ces magistrats ne peuvent se refuser à une pareille réquisition. (Carré, Droit français, t. 3, p. 452.)

XII. Au jour indiqué, les témoins déclinent leurs noms profession, âge et demeure. Ils prêtent serment de dire la vérité, déclarent s'ils sont parents ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques. (Code de Proc. art. 35.)

M. Carré professe, et nous pensons comme lui, qu'il y aurait lieu à réformation d'un jugement sujet à l'appel, si le juge de paix avait omis de faire déclarer aux témoins s'ils sont parents ou alliés, et à quel degré, ou s'ils sont serviteurs ou domestiques; car la négligence à faire l'interpellation prescrite aurait empêché la partie d'user de la faculté de reprocher les témoins. (Droit français, t. 4, p. 102.)

XIII. L'art. 36 du Code de Procédure porte : « Les parties seront tenues de former leurs reproches avant la déposi

tion et de les signer. Si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention. Les reproches ne pourront être reçus, après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. »

M. Carré fait une observation bien juste à cet égard. « L'article 36, dit-il, ne faisant aucune distinction entre les affaires sujettes à l'appel et celles qui doivent être jugées en dernier ressort, et d'un autre côté, l'art. 40 disposant que dans les premières il ne sera point dressé de procès-verbal, un juge de paix peut être embarrassé sur le point de savoir comment les parties pourront signer les reproches. Nous répondrons, ajoute le savant professeur, que les reproches sont proposés verbalement, et que la loi veut qu'il ne soit pas tenu de procès-verbal d'enquête lorsque la cause doit être jugée en dernier ressort ils ne peuvent donc être signés. Il suffit, par conséquent, de faire mention, dans le jugement, de l'allégation qui en a été faite, et d'en annoncer l'admission ou le rejet. C'est aussi l'opinion de Lepage, Questions, p. 86, et de Dumoulin, Biblioth. du Barreau, édit. de 1810, p. 233, ire partie. Contrà, Delaporte, Comment., t. 1, p. 33.

XIV. Lorsqu'une enquête est reçue par un membre du tribunal civil, les témoins reprochés doivent être entendus par ce magistrat, qui doit se borner à donner acte des reproches, afin qu'ils soient ensuite appréciés par le tribunal (Code de Proc., art. 284). Mais il n'en est pas de même du juge de paix qui, dans une cause de sa compétence, trouve les reproches fondés. Il peut alors refuser d'entendre les témoins reprochés. Juge lui-même du mérite des reproches, à la différence d'un magistrat commis, pourquoi entendrait-il une déposition à laquelle il ne doit point avoir égard? (1)

XV. Si une partie ne se présentait pas à l'enquête, elle ne pourrait proposer des moyens de reproches, dans l'intervalle de l'enquête au jugement définitif, qu'autant qu'elle les justifierait par écrit. (Carré, Droit français, t. 4, p. 107.)

XVI. Les témoins peuvent être reprochés pour les mêmes causes que s'ils étaient entendus devant un tribunal civil ou de commerce. Il y a parité de raisons pour que leur témoignage soit écarté, dans le premier cas comme dans le second. Or, les motifs de reproche devant les tribunaux ordinaires

(1) Cela est vrai pour les causes qui ne sont point sujettes à l'appel. Quant à celles qui ont à parcourir deux degrés de juridiction, comme le tribunal peut apprécier le reproche autrement que le juge de paix, nous pensons que la déposition du témoin reproché doit être consignée dans le procès-verbal. C'est, du reste, la disposition formelle de l'art. 39 du Code de Procédure. (Note de M. Victor Augier.)

sont précisés par l'art. 283 du Code de Procédure : « Pourront être reprochés, porte cet article, les parents ou alliés de l'une ou de l'autre des parties, jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement; les parents et alliés des conjoints au degré ci-dessus, si le conjoint est vivant, ou si la partie ou le témoin en a des enfants vivants. En cas que le conjoint soit décédé, et qu'il n'ait pas laissé de descendants, pourront être reprochés les parents et alliés en ligne directe, les frères, beaux-frères, sœurs et belles-sœurs. Pourront aussi être reprochés, le témoin, héritier présomptif ou donataire; celni qui aura bu ou mangé avec la partie et à ses frais depuis la prononciation du jugement qui a ordonné l'enquête; celui qui aura donné des certificats sur les faits relatifs au procès; les serviteurs et domestiques; le témoin en état d'accusation; celui qui aura été condamné à une peine afflictive ou infamante, ou même à une peine correctionnelle pour cause de vol. »

XVII. Ces dispositions ont soulevé une foule de difficultés sur lesquelles nous ferons connaître l'état actuel de la jurisprudence à l'article Témoins.

XVIII. Les témoins doivent déposer séparément (art. 36) et en présence des deux parties, qui ne peuvent les interrompre; mais après la déposition, le juge peut, sur la réquisition des parties, et même d'office, faire aux témoins les interpellations convenables (art. 37).

Aucun article du livre relatif aux justices de paix ne porte, comme pour les enquêtes ordinaires (Code de Proc., art. 276), que la partie qui interrompra un témoin sera punie de dix francs d'amende, et même d'exclusion, en cas de récidive. Il semble cependant qu'il y a parité de motifs dans l'un et dans l'autre cas. Au reste, ainsi que le remarque Pigeau, le juge de paix pourrait appliquer les art. 10 et 11 du Code de Procédure sur la répression du manque de respect à la justice.

XIX. Il faut, par analogie, appliquer aux témoins qui refusent de comparaître devant le juge de paix, les mesures coërcitives permises au juge commis pour une enquête. Or, voici ce que portent les art. 263 et suivants du Code de Procédure civile : « Les témoins défaillants seront condamnés, par ordonnances du juge-commissaire, qui seront exécutoires nonobstant opposition ou appel, à une somme qui ne pourra être moindre de dix francs, au profit de la partie, à titre de dommages-intérêts. Ils pourront, de plus, être condamnés, par la même ordonnance, à une amende qui ne pourra excéder cent francs. Les témoins défaillants seront réassignés à leurs frais. Si les témoins réassignés sont encore défaillants, ils seront condamnés, et par corps, à une amende de cent francs.

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