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délai de trois mois sur les registres de l'état civil. C'est cette inscription, étrangère aux juges de paix, qui est acte de l'état civil,

Ce n'est pas non plus dans leurs pouvoirs généraux que les juges de paix trouveront le droit de recevoir les reconnaissances d'enfants naturels, puisque, comme juges, ils ne sont que juges d'exception, et que par conséquent, soit dans la juridiction volontaire, soit dans la juridiction contentieuse, ils ne peuvent faire aucun acte que ceux déterminés par la loi, sous peine d'outrepasser des pouvoirs essentiellement limités.

Qu'importe douc le caractère des juges de paix, la considération méritée dont ils jouissent? On irait donc jusqu'à prétendre que, hors jugement, un juge, un président de première instance, un premier président de cour royale, pourrait, assisté d'un greffier, recevoir authentiquement une déclaration de paternité! car ils ont aussi le caractère de magistrats, et ne jouissent pas d'une considération inférieure à cele des juges de paix.

Qu'importe encore que les juges de paix reçoivent certains procès-verbaux qui constatent des faits; que même, en certains cas, ils puissent faire quelques actes concurremment avec les notaires, par exemple, recevoir la nomination d'un conseil à la mère tutrice (C. civ. 392)? Le soin du législateur à déterminer ces cas spéciaux est une raison de plus pour ne pas étendre ces exceptions à des cas non prévus.

Les notaires, et ceux qui en remplissent les fonctions dans des circonstances déterminées, sont donc les seuls officiers publics qui puissent recevoir les reconnaissances volontaires d'enfants naturels.

Il y aurait même du danger à accorder ces fonctions aux juges de paix. Le notaire d'un canton, homme estimable, mais sans influence extérieure, reçoit les actes qu'on lui demande le juge de paix exerce au contraire une influence sur ses justiciables. Plus ses mœurs seront pures et sévères, plus il tiendra à faire réparer un tort dont la voix publique, souvent trompée, ou la partie intéressée, souvent trompeuse, lui aura signalé l'auteur prétendu, et les reconnaissances, qui doivent être essentiellement volontaires, ne le seront pas.

IV. Mais les juges de paix peuvent-ils du moins, assistés de leurs greffiers, recevoir sur ce point les déclarations et aveux des parties dans un procès-verbal de conciliation, et ce procès-verbal sera-t-il authentique et valable comme reconnaissance?

Voici deux arrêts remarquables qui ont jugé l'affirmative, sous la loi du 11 brumaire an 2.

La demoiselle Pison avait eu d'un sieur Amar un fils natu-* rel. Il n'était reconnu que par un acte sous signature privée, suivant lequel Amar s'était chargé de l'éducation de son fils. Plus tard, Amar contracte un mariage légitime. La demoiselle Pison redemande son fils, et cite le sieur Amar au bureau de paix. Il comparaît, et dans le procès-verbal de non-conciliation, reconnaît de nouveau sa paternité, et réclame que la garde d'Auguste, son fils naturel, lui soit maintenue. Ces faits se passaient avant le Code civil. Depuis sa publication, la demoiselle Pison réclama des aliments pour son fils, et la cour de Grenoble, par arrêt du 15 thermidor an 13, repoussa les défenses d'Amar, qui soutenait que la reconnaissance n'était pas authentique. « On doit (a-t-elle dit) regarder la comparution faite par André Amar, le 21 vendémiaire an 7, devant le juge de paix, comme une reconnaissance formelle d'être père naturel d'André-Auguste, né de Jeanne Pison, et cette déclaration est inscrite dans un monument public suivant le you de la loi. »

Postérieurement à la loi du 11 brumaire an 2, qui prohibait la recherche de la paternité, Jean-Baptiste Picot, alors sous les drapeaux, fit citer devant le bureau de paix LéonFrançois Picot, afin de reconnaître le demandeur pour son fils. Le 26 floréal an 2, Léon-François Picot fait une reconnaissance formelle de paternité sur un procès-verbal de conciliation. Dans son testament du 27 floréal an 11, il rétracte cette reconnaissance, et motive sa rétractation sur la terreur du temps où la reconnaissance avait eu lieu, et sur l'incertitude de la paternité. Il meurt. Les enfants légitimes que5 prairial an 13, arrêt de la cour de Pau qui la déclare valable. Recours en cassation. Le 6 janvier 1808, arrêt qui rejette le pourvoi, attendu que n'ayant pu être contraint à reconnaître un enfant naturel qu'il ne jugeait pas à propos d'avouer, Léon-François Picot est présumé avoir agi librement, en souscrivant la reconnaissance dont il s'agit.

rellent la reconnaissance.

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V. Faut-il décider de même sous l'empire du Code civil, combiné avec le Code de Procédure civile, l'art. 334 du Code civil exigeant un acte authentique et l'art. 54 du Code de Procédure civile, portant: Les conventions des parties insérées au >> procès-verbal, ont force d'obligation privée?

Cette question a moins d'importance que la première pour les juges de paix, puisqu'ils ne peuvent être appelés à la décider, et qu'il est de leur devoir de constater l'arrangement tel qu'il est fait par les parties, sauf à elles à faire valoir cet arrangement devant les tribunaux civils, ou à le repousser

par la nature particulière que lui donne l'art. 54 du Code de

Procédure civile.

Bornons-nous donc à dire que MM. Merlin, Rolland de Villargues et Loiseau paraissent ne pas douter de l'affirmative.

Pour nous, nos doutes sont graves. Nous avouons avec l'auteur de l'article Conciliation (Voy. t. 2, p. 153, no 13 et 15), que les procès-verbaux de conciliation ont des effets que ne peuvent produire des actes privés proprement dits, et qu'en eux-mêmes, ils font foi de ce qu'ils contiennent. Mais ne peut-on pas dire qu'avertie par la loi que les conventions ainsi reçues n'avaient force que d'obligation privée, et que la vertu de conférer un état à un enfant ne résidait que dans l'acte authentique, la partie déclarante n'a pas eu l'intention de faire une reconnaissance efficace? Dès lors, ne pourra-telle pas dire ensuite, de sa reconnaissance sur procès-verbal, ce qu'elle aurait dit de sa reconnaissance purement privée : « Je n'attaque pas l'existence de l'acte; il contient un aveu >> fait par moi; mais cet aveu est erroné; mais il n'a pas été fait par acte authentique : il est par conséquent sans effica» cité. >>

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Ce n'est pas aux juges de paix à décider cette grave et importante question, que nous devons nous contenter de signaler.

VI. Quelle conduite doivent tenir ces magistrats, quand ils sont requis de recevoir une reconnaissance volontaire d'enfant naturel, ou de recevoir une déclaration sur ce point dans un procès-verbal de conciliation? Dans le premier cas, ils doivent refuser, et dire aux parties de se présenter soit devant l'officier de l'état civil, soit devant un notaire, car ils sont juges de leur compétence. Dans le second cas, ils ne sont pas juges de l'efficacité de la déclaration qu'une partie peut faire devant eux, et s'ils sont requis de la recevoir, ils ne peuvent pas la refuser. Mais alors quel soin religieux ils doivent apporter à ne pas la modifier en la constatant!

(Voy. le Juge de Paix, t. 3, p. 92 et 93.)

S II. De la garde et de la tutelle des enfants naturels.

I. Si les enfants naturels n'ont été reconnus ni par leur père ni par leur mère, il est nécessaire qu'ils aient un tuteur étranger.

De ce qu'ils n'ont aucun bien, il faut se garder de conclure qu'il n'est pas besoin de leur nommer un tuteur. Le tuteur a non-seulement l'administration des biens, mais celle de la personne. Il est donc du devoir du juge de paix d'assembler

un conseil de famille, composé, comme nous le dirons plus tard, pour nommer un tuteur à un être isolé, pour lui don-, ner un protecteur et un guide.

II. Quant aux enfants naturels reconnus, les lois romaines. n'attribuaient la puissance paternelle qu'aux parents légitimes; néanmoins, elles voulaient que les enfants, soit naturels, soit légitimes, payassent le même tribut de respect à leurs parents. Reverentia una est omnibus servanda.

Chez nous, la puissance paternelle n'est pas, à beaucoup près, ce qu'elle était chez les Romains. Ce n'est guère que le droit de la nature, régularisé par la loi civile. Mais si la loi s'est exprimée sur les effets de cette puissance à l'égard des enfants légitimes, elle a presque toujours gardé le silence à l'égard des enfants naturels, dont elle ne s'est occupée, sous ce rapport, que dans l'art. 383 du Code civil, qui confère aux pères et mères des enfants naturels reconnus le droit de correction attribué au père légitime par les art. 376, 377, 378 et 379 du même Code, et dans les art. 158 et 159, au titre du mariage..

Régulièrement, la garde et l'éducation des enfants naturels appartiennent à la mère. C'est ce qu'on jugeait sous l'ancienne législation, et ce qu'on a plusieurs fois jugé sous la législation actuelle (Agen, 16 frimaire an 14; Pau, 13 février 1822). Cependant la règle n'est pas absolue. Dans le silence de la loi, on doit consulter l'intérêt bien entendu de l'enfant; et si la mère avait une mauvaise conduite, le père devrait lui être préféré. Les tribunaux pourraient même nommer un tiers comme administrateur de la personne et des biens de l'enfant, quoique ses père et mère vécussent.

III. Si l'enfant naturel reconnu par ses père et mère, est privé de l'un d'eux par la mort, qui aura droit à la tutelle?

En principe, la tutelle des enfants naturels est essentiellement dative et peut être confiée, soit au survivant des père et mère, soit à un étranger. (Rolland de Villargues, Dissertation insérée au Recueil de Sirey, t. 13, 2o partie, p. 19; Duranton, t. 3, no 431.)

IV. Dans cette matière, si importante pour les juges de paix, nous croyons devoir analyser la jurisprudence, et citer d'abord les espèces dans lesquelles on a refusé la tutelle au père ou à la mère naturels.

V. Un père naturel avait nommé un tuteur à sa fille. Cette désignation avait été confirmée par avis d'amis convoqués. Pendant dix ans, le tuteur géra utilement les biens de la pupille, dont il avait laissé l'éducation aux soins de la mère. A l'âge de seize ans, la jeune fille quitta la maison de sa mère,

se retira chez son tuteur, et lui exposa les motifs de sa démarche, que justifiait la conduite du mari de sa mère. Il les approuva, et la plaça dans une maison d'éducation. La mère réclama alors la garde et l'éducation de sa fille. Il fut jugé qu'aucune plainte ne s'étant élevée contre l'administration du tuteur pendant dix ans, l'intérêt de la mineure ne réclamait pas de changements, mais que la mère et le tuteur s'entendraient sur le choix de la maison d'éducation, parce qu'il était juste que la mère participât au choix de cette maison. (Paris, 17 thermidor an 10; Sirey, t. 2, part. 2o, p. 402.)

VI. La demoiselle Ferry ayant eu trois enfants naturels du sieur Sarrazin de Marraize, se prétendit tutrice légale de ces enfants à la mort du père naturel, et provoqua la nomination d'un subrogé tuteur. Arrêt qui décide que le conseil de famille sera convoqué pour donner son avis sur la nomination d'un tuteur et subrogé tuteur. (Paris, 9 août 1811; Sirey, t. 11, 2, p. 475.)

VII. Une villageoise (la demoiselle Lépine, mariée plus tard au sieur Lemire, sabotier) ayant eu une fille naturelle que M. de Cléry-Sérans fit élever dans une maison d'éducation, du consentement de sa mère, et enrichit ensuite d'un legs considérable, le conseil de famille nomma un tuteur étranger, malgré la prétention de la mère à obtenir lat tutelle, et la cour royale maintint cette disposition par les motifs que si la puissance paternelle est de droit naturel comme de droit civil, la tutelle est purement de droit civil; que la tutelle des enfants naturels est dative et non légale ; que d'ailleurs et au cas particulier, la mère était sous la puissance d'un mari étranger à la mineure. (Paris, 23 juillet 1814; Sirey, 15, 1, p. 362.)

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VIII. Le marquis de Bellegarde avait eu quatre enfants naturels de la demoiselle Virginie Hours. Il les reconnut tous peu de temps avant son décès. Un conseil de famille s'assembla il déclara que la mère était incapable d'élever ses enfants et de gérer leurs biens. La mère avait même jusquelà différé de reconnaître les enfants. Quelques jours après la délibération du conseil de famille, Virginie Hours fit un acte authentique de reconnaissance. Cet acte, dont la cause évidente était dans l'intérêt qu'elle pouvait avoir à gérer les biens des mineurs, fut suivi d'une renonciation à la tutelle, au moyen d'un arrangement qu'elle se proposait de faire avec la sœur du défunt, autre calcul de l'intérêt privé, devant lequel cédait la tendresse maternelle. Cependant les promesses qu'on lui avait faites n'ayant pas été réalisées, elle demanda la nullité du tout; mais elle fut déclarée non rece»

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