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conviennent; sinon il est nommé d'office par le juge (Code
de Proced., art. 932). Ce juge est le magistrat qui a apposé
les scellés. Quand la loi a voulu désigner le président du tri-
bunal, elle l'a nommé positivement, comme on le voit par
les art. 921, 931, 935 et 943 (Favard de Langlade, Ré-
pert., v° Inventaire, § 1, n° 3).

VII. C'est également le juge de paix qui doit recevoir le
serment des experts, lorsqu'il en est nommé, soit par les
parties, soit d'office par le président du tribunal, pour faire
l'estimation ou prisée des effets à inventorier; et cela, même
quand l'inventaire n'a pas été précédé de l'apposition des
scellés. «La loi attribuant aux juges de paix le droit de rece-
voir le serment des experts, porte une décision du ministre
de la justice, du 4 juillet 1810, on ne peut le communiquer
aux notaires, qui n'ont aucune qualité pour cela. Les dispo-
sitions des art. 453 du Code civil et 955 du Code de Procé
dure, sont formelles à cet égard. »

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Nous avons établi dans le Juge de Paix, t. 3, p. 182, que le
serment imposé aux experts, ne peut être exigé des officiers
publics, tels que commissaires-priscurs, notaires, greffiers
et huissiers, quand ils sont chargés d'une estimation.

VIII. S'il s'élève quelque difficulté sur l'ordre à observer
dans l'inventaire, c'est au juge de paix qu'il appartient d'y
pourvoir, sauf référé, s'il y a contradiction. Il est conve-
nable de commencer par faire inventorier tout ce qui a été
décrit et laissé en évidence lors de l'apposition; on passera
ensuite à ce qui est sous les scellés, (Bousquet, no 247/).

IX. D'après l'art. 945 thu, Cods (

IX. D'après l'art. 943 du Code de Procédure, les effets et
papiers de la succession doivent être remis entre les mains
d'une personne dont les parties intéressées conviennent, ou
qui, à défaut, est nommée par le président du tribunal.

Si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix de cette
personne, et qu'il faille en référer au président du tribunal,
le juge de paix doit remettre les effets et papiers sous les scel-
lés, pour en faire la délivrance à la personne qui sera dési-
gnée par le président.

X. "Dans le cas d'une apposition de scellés, l'inventaire ne
pouvant être fait avant la levée des scellés et hors la présence
du juge de paix, ce magistrat doit-il établir, suivant le n° 5
de l'art. 936, les comparutions et dires des parties, ou bien
ce soin appartient-il au notaire?

Est-ce le juge de paix, ou le notaire en présence du juge,
qui doit recevoir le serment prescrit par l'art. 943, n° 8?

Le juge de paix doit-il mentionner dans son procès-verbal
les réquisitions des parties sur lesquelles il y a contestation

2om (art. 944), et le notaire a-t-il seul le droit de délaisser les
parties à se pourvoir en référé, ou d'en référer lui-même
devant le président?

Toutes ces questions ont été résolues avec beaucoup de
sagacité par M. Bousquet, dont MM. Biret et Carré parta-
gent l'opinion.

<< On doit admettre en principe, dit M. Bousquet, no 260,
que toutes les fois que les juges de paix et les notaires procè-
dent ensemble, le notaire ne doit se mêler que de l'inven-
taire. Toutes les discussions accessoires ou incidentes doivent
être couchées dans le procès-verbal de levée,

>>> Sous l'ancienne législation, c'était une jurisprudence
constante du lieutenant civil et du parlement de Paris, que
lorsque les inventaires étaient accompagnés de scellés, et faits
à la suite de leur levée, le contentieux, s'il y en avait, regar-
dait le juge ou commissaire. C'était sur le procès-verbal de scellé
que se couchaient les oppositions, les dires des parties, en un
mot, tout ce qui pouvait donner matière à une discussion sur
laquelle le juge ou commissaire statuait à l'instant, s'il en avait
le pouvoir, ou faisait référé au juge supérieur. L'inventaire
ne devait contenir, dans ce cas, que la simple description des
effets de la succession, précédée des noms, professions et
demeures des réquérants et comparants.

>> Ce mode, tout à la fois simple et convenable, parce
qu'il est parfaitement relatif à la nature des fonctions di-
verses du juge et du notaire, a été adopté par le Code de pro-
cédure civile. Ainsi, par l'art. 926, les oppositions au scellé
peuvent être faites, soit par une déclaration sur le procès-
verbal de scellé, soit par un exploit signifié au greffier du
juge de paix. Ainsi, par l'art. 939, s'il est trouvé des effets et
papiers étrangers à la succession, et réclamés par des tiers,
ils seront remis à qui il appartiendra. S'ils ne peuvent être
remis à l'instant, et qu'il soit nécessaire d'en faire la descrip-
tion, elle sera faite sur le procès-verbal des scellés, et non sur
l'inventaire.

>> Ilimporte peu que les oppositions et les difficultés qui peu-
vent donner lieu à litige, surviennent pendant l'apposition des
scellés, dans l'intervalle de leur apposition à leur levée, ou
durant l'inventaire. Dans toutes ces suppositions, le procès-
verbal du juge de paix doit en être chargé, et les référés,
s'il y a lieu, doivent être faits par le juge. >>

Quant aux dispositions de l'art. 944, elles ne s'appliquent,
d'après M. Bousquet, qu'aux cas où il s'agit d'inventaires faits
sans apposition préalable de scellés. «Si les scellés, ajoute-t-il,
ont été apposés, et que conséquemment l'inventaire soit fait

en présence du juge de paix, c'est dans le procès-verbal de
levée que les perquisitions, dires et protestations doivent être
couchés, et c'est le juge de paix qui doit faire les référés dont
il peut être question. »

XI. « Il est encore incontestable, dit M. Bousquet, n° 261,
que lorsqu'il est survenu des oppositions, soit avant l'appo-
sition des scellés, soit pendant ou après, l'on ne doit pas sé-
parer les opérations relatives à ces oppositions, de celles re-
latives à l'inventaire. Ces deux opérations doivent, au con-
traire, être faites ensemble, et d'une manière concomitante;
les premières, par le juge de paix procédant à la levée des
scellés; les autres, par le notaire procédant en même temps
à l'inventaire. Cette vérité résulte de l'ensemble des art. 928
jusques et inclus l'art. 939 du Code de Procédure. »

INVENTION. Voy. Brevet d'invention.

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IRRÉVÉRENCE. Voy. Audience, sect, 2, n° 3 et suivants,
et le Juge de Paix, t. 4, p. 206.

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