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quera un autre jour pour l'interrogatoire, sans nouvelle as-
signation (art. 332).

V. Lorsque l'assigné ne comparaît pas, ou refuse de ré-
pondre après avoir comparu, il en est dressé procès-verbal
sommaire (art. 330). Mais si, après avoir fait défaut sur l'as-
signation, il se présente avant le jugement, on ne peut refu-
ser de l'interroger (art.331).

VI. L'assigné doit répondre en personne, sans pouvoir lire
aucun projet de réponse par écrit, et sans assistance de con-
seil, aux faits contenus en la requête, même à ceux sur les-
quels le juge peut l'interroger d'office. Les réponses doivent
être précises et pertinentes sur chaque fait, et sans aucun
terme calomnieux ni injurieux. Celui qui a requis l'interro-
gatoire ne peut y assister. (Art. 333.)

La faculté accordée au juge de faire des questions d'office,
est d'un grand secours pour détruire l'effet de la préparation
qu'un plaideur de mauvaise foi peut mettre dans ses réponses
à des questions qui lui ont été communiquées vingt-quatre
heures à l'avance. Entre les mains d'un juge habile, cette fa-
culté doit déconcerter la fraude et l'obliger à se trahir elle-
même.

Aucune disposition de la loi ne défend au magistrat de re-
cevoir des notes de la partie adverse, sur les faits non conte-
nus en la requête, qui peuvent servir de base à des interroga-
tions d'office. «< Si le demandeur, dit Pigeau, présente une re-
quête contenant les faits sur lesquels doit porter l'interroga-
toire, il en est pourtant qui peuvent rester secrets, et sur les-
quels le juge pourrait interroger d'office. Ainsi, on signifie
les faits sur lesquels il est indifférent que la partie se prépare,
et l'on réserve les faits importants sur lesquels la préparation
serait dangereuse. »>

Il est inutile d'observer que les questions d'office doivent
se rapporter à des faits qui se rattachent, plus ou moins direc-
tement, à l'objet de la contestation.

VII. L'ordonnance de 1667 prescrivait au juge de prendre
le serment de l'interrogé; mais cette mesure, qui plaçait une
partie entre son intérêt et sa conscience, n'est plus autorisée
aujourd'hui.

VIII. Le juge-commissaire rédige lui-même les réponses
de l'interrogé; mais il doit, autant que possible, conserver
les expressions dont il s'est servi, et surtout ne rien ajouter
qui puisse en dénaturer le sens. Si quelques-unes de ces ex-
pressions étaient injurieuses ou calomnieuses, il ne serait pas
tenu de les consigner dans son procès-verbal. (Praticien, t. 2,

p. 288; Demiau-Crouzilhac, p. 242; Annales du Notariat,
p. 388.)

IX. Lorsque l'interrogatoire est achevé, il en est fait lec-
ture à la partie, avec interpellation de déclarer si elle a dit
vérité, et si elle persiste. Si elle ajoute, l'addition sera rédigée
en marge ou à la suite de l'interrogatoire. Elle lui sera lue,
et il lui sera fait la même interpellation. La partie signera l'in-
terrogatoire et les additions; et si elle ne sait ou ne veut si-
gner, il en sera fait mention. (Art. 334.)

Quoique le Code ne parle pas de la signature dú juge et
du greffier, elle n'est pas moins nécessaire, car il est de prin-
cipe que les magistrats instrumentaires d'un acte le certifient
par leur signature. (Hautefeuille, p. 183; Carré, Lois de la
Procéd., t. 2, no 1259.)

Nous,

Ordonnance du juge commis.

, juge de paix du canton de

commis par l'ordonnance qui précède, à l'effet de procéder à l'interro-
gatoire sur faits et articles du sieur

Mandons et ordonnons au sieur

(ou près le tribunal d'arrondissement) de

donner citation au sieur

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huissier près notre tribuna,

et à la requête du sieur

à comparaître en personne
en notre prétoire, pour fournir

ses réponses aux questions qui lui seront adressées.

Fait à

, le

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(Signature du juge de paix.)

L'an 183

Notification de l'ordonnance ci-dessus.

et le

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à la requête du sieur (nom, prénoms, pro-
fession et domicile), lequel a fait élection de domicile en l'étude de
avoué près le tribunal de

Me

ai signifié et donné copie, avec ces présentes, an sieur
demeurant à

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je, huissier, etc.,

1o de la requête contenant les faits et arti-
a demandé faire interroger ledit
; 2o d'un jugement rendu sur ladite requête par le
tribunal de première instance de
; 3° d'une ordonnance
de M. le président dudit tribunal, en date du
trée le , par laquelle il a commis M. le juge de paix du canton de
, pour procéder à l'interrogatoire dont s'agit; 4° de l'or-

, enregis-

, con-

donnance rendue par M. le juge de paix commis, le
tenant indication des jour, lieu et heure auxquels il procédera audit in-
terrogatoire; et en vertu de cette dernière ordonnance, j'ai cité le sieur
à se trouver en personne, le
heures

du

à

, pour subir l'interrogatoire sur les faits et articles men-
tionnés dans la requête ci-dessus, lui déclarant que, faute par lui de com-
paraître et de fournir ses réponses, lesdits faits seront tenus pour confes-
sés et avérés, sous toutes réserves pour le requérant de prendre telles
autres conclusions qu'il jugera convenable. Et afin que ledit sieur

n'en prétende cause d'ignorance, je lui ai, en son domicile, par-

lant à

, laissé copie desdites requête, jugement et or-
donnances sus-énoncés, ainsi que du présent exploit, dont le coût est

de

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de M. le président du tribunal de

à l'effet de procéder à l'interrogatoire sur faits et articles du sieur (nom,
prénoms, etc.), ordonné par jugement du susdit tribunal, du
dernier, est comparu ledit sieur
lequel nous a dit qu'il se
présente, en vertu du jugement sus-mentionné et de notre ordonnance
du
à lui signifiés le

, par exploit de
, pour subir interrogatoire sur les faits et articles insérés en la re-
quête sur laquelle a été rendu ledit jugement, et autres sur lesquels nous
croirons devoir l'interroger d'office, desquelles comparution et offre il
a demandé acte, que nous lui avons donné; et avons de suite procédé
audit interrogatoire de la manière qui suit :

D. Quels sont vos nom, prénoms, âge, profession et demeure?

Ꭱ.

(On adresse au répondant autant de questions qu'il y a de faits énoncés
dans le jugement, et on consigne la réponse à la suite de chaque question.
Même marche pour les questions d'office.)

Lecture faite audit sieur

de l'interrogatoire ci-dessus
et de ses réponses, en l'interpellant de déclarer s'il a dit la vérité et s'il
y persiste, il a répondu que ses réponses contiennent la vérité, qu'il y
persiste, et a signé avec nous et notre greffier, dont nous avons été assisté
pendant tout le cours du présent interrogatoire.

Interrogatoire au domicile d'une personne malade.

Aujourd'hui

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183 , nous, etc.; vu le jugement (ou l'ar-
rêt) rendu, etc. ; vu l'ordonnance du président du tribunal, etc.; vu no-
tre ordonnance du, etc.; vu pareillement le certificat délivré par le sieur
docteur en médecine, le
, portant que, etc.;
attendu que la maladie constatée par ledit certificat forme pour le sieur
un empêchement légitime de se présenter devant nous
à l'effet d'y subir l'interrogatoire sur faits et articles ordonné par le sus-
dit jugement; attendu que cet empêchement peut se prolonger d'une
manière nuisible aux intérêts de la justice, ordonnons notre transport
au domicile dudit sieur
, pour y procéder audit interro-

gatoire,

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Et nous étant en effet transporté à ce domicile, assisté de notre gref-
fier, nous y avons trouvé ledit sieur
auquel nous avons
adressé les questions suivantes, avec sommation d'y répondre, etc.

Prorogation du délai pour l'interrogatoire, dans le cas d'un em-
pêchement momentané.

Aujourd'hui, etc. (Suivre le modèle précédent jusqu'à l'énonciation du
certificat d'excuse, et après en avoir rapporté le contenu, ajouter :)
Attendu que l'empêchement dont justifie le sieur

est lé-

prochain, à

gitime, mais que cet empêchement n'est que momentané, nous proro-
geons au
heures du
pour subir l'interrogatoire dont s'agit, auquel jour ledit

le délai

sera

tenu de comparaître devant nous, en notre prétoire, sans citation préa-

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Procès-verbal constatant la non-comparution, sans excuse, de la
partie appelée pour subir l'interrogatoire.

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vu, etc.;

ait

Après avoir attendu dans notre prêtoire, depuis l'heure ci-dessus énon-
cée jusqu'à celle de
sans que ledit sieur
comparu pour fournir ses réponses à l'interrogatoire dont il s'agit, ni qu'il
ait justifié d'aucun empêchement légitime, nous avons donné contre lui
défaut, pour servir et valoir ce que de raison.

Fait à

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le

INTERRUPTION DE PRESCRIPTION. C'est tout ce qui
empêche qu'une prescription commencée ne continue et n'o-
père, soit l'acquisition d'un droit réel ou d'une propriété par
l'effet de la possession, soit l'extinction d'un droit réel ou
d'une dette personnelle, par le défaut de prestation de l'un
ou de paiement de l'autre pendant le temps déterminé par la
loi. (Merlin, Répert.) Voy. Prescription.

INTERVENTION. C'est une voie pour se rendre incidem-
ment partie dans un procès existant entre des tiers, soit qu'on
veuille prendre le fait et cause d'une des parties en instance,
soit qu'on veuille poursuivre des intérêts personnels qui ont
quelque connexité avec la contestation déjà établie.

I. En matière civile, toute personne peut intervenir dans
une contestation, lorsqu'elle y a intérêt, lorsque, par exem-
ple, le jugement qui doit être rendu pourrait préjudicier à
ses droits. (Voy. Action possessoire, p. 102, n° 2; et Bail,
sect. 1, S3, no 6.)

II. Mais l'intervention ne peut retarder le jugement de la.
cause principale, quand elle est en état (Code de Procéd.,
art. 340). S'il en était autrement, la partie qui craindrait de
succomber, pourrait retarder à son gré la décision de la cause,
en invoquant l'intervention d'un tiers.

les

III. Le droit d'intervention qui appartient à un tiers, lui
est corrélatif avec les parties en instance, c'est-à-dire que
parties litigantes peuvent contraindre un tiers à intervenir
pour faire déclarer le jugement commun avec lui, et préve-
nir ainsi la tierce opposition qu'il pourrait un jour former au
jugement. (Cour de cass., 13 octobre 1807.).

IV. En matière criminelle, toute personne lésée par un
crime, un délit ou une contravention, a le droit d'intervenir,
pour demander des dommages-intérêts, dans le procès pour-
suivi contre le délinquant (art. 3, 63, 67 et 359 du Code d'Instr.
crim.). Voy. Action civile.

INVALIDES. Voy. Certificat, no 2.

INVENTAIRE, C'est un état descriptif et estimatif des
meubles, titres et papiers d'une succession, ou d'une com-
munauté dissoute, ou d'un absent, ou d'un failli, ou d'un
interdit.

I. Les juges de paix et leurs greffiers ne peuvent, en général,
dresser un inventaire. Ce droit a été exclusivement attribué
aux notaires par la loi des 6-27 mars 1791, art. 10. (Cour
de cass., 11 frimaire an 10. )\

II. Cependant, aux termes de l'art. 486 du Code de Com-
merce, le juge de paix doit assister à la confection de l'in-
ventaire des biens du failli, et le signer à chaque vacation,
soit que les syndics provisoires le rédigent eux-mêmes, soit
qu'ils se fassent aider par un notaire ou toute autre personne
qu'ils ont la faculté de choisir. (Voy. Scellés.)

III. Il est d'autres circonstances où l'inventaire peut être
fait par le juge de paix. (Voy. Epaves, Messageries et Carence,
n° 3 et 4.

IV. Enfin le juge de paix peut être requis par le procureur
du roi d'assister à l'inventaire des biens d'un absent, fait à la
requête des héritiers qui ont obtenu l'envoi en possession
provisoire, ou de l'époux qui a opté pour la continuation de
la communauté. ( Code civ., art. 126. )

V. Toutes les fois que les scellés ont été apposés sur le mo-
bilier d'une succession, pour quelque cause que ce soit,
l'inventaire ne peut en être fait qu'en la présence de ce ma-
gistrat, et à mesure qu'il lève les scellés. Il doit même les
réapposer, à la fin de chaque vacation, quand l'inventaire
n'est pas terminé, sur les meubles qui restent à inventorier
(Code de Procéd., art. 957). Si, par inadvertance ou autre-
ment, le notaire omettait quelques effets ou papiers impor-
tants, le juge de paix devrait l'en faire apercevoir, et le no-
taire ne pourrait, sans prévariquer, refuser de réparer cette
omission. Ce refus devrait être constaté par procès-verbal
(Bousquet, n° 229).

VI. Les opposants aux scellés ne peuvent assister, soit en
personne, soit par un fondé de pouvoir, qu'à la première
vacation de l'inventaire ; ils sont tenus de se faire représenter
aux vacations suivantes, par un seul mandataire dont ils

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