la compétence du tribunal de police. (Cour de cass., 28 fé- vrier 1828.)
VII. Dans les cas où l'injure est de la compétence du tri- bunal de police, elle est passible d'une amende de un à cinq francs, et, s'il y a récidive, d'un emprisonnement qui ne peut excéder trois jours. (Code pénal, art. 471, no 11, et 474.)
VIII. Il n'est pas permis au juge de condamner le prévenu à faire réparation d'honneur à l'offensé, parce que la répara- tion d'honneur, étant une aggravation de peine, ne peut être ordonnée qu'en vertu d'une loi expresse, (cour de cass., 28 mars 1812, et 24 avril 1828); mais il peut, sur la demande de la partie civile, ordonner l'impression et l'affiche du ju- gement. (Voy. Affiches, no 2, 3 et 4.)
Au reste, pour qu'une injure soit punissable, aux termes de l'art. 471, il faut qu'elle ait été proférée sans provocation. Si le plaignant avait injurié d'abord le défendeur, il n'y au- rait lieu à l'application d'aucune peine. Mais les injures que le premier offensé pourrait avoir adressées ensuite à l'offen- seur, ne suffiraient pas pour soustraire celui-ci à une con- damnation. (Voy. Compensation, n° 23.)
IX. L'action publique pour injures est prescrite après une année révolue, à compter du jour où l'injure a été faite (Cod. d'Instr. crim., art. 640 ). On verra, dans le para- graphe suivant, n° 8,la distinction qu'il faut établir, quant à la prescription de l'action civile, entre l'injure, simple con- travention, et l'injure, délit.
SII. De l'injure poursuivie par voie civile.
I. L'art. 10, tit. 3, de la loi du 24 août 1790, place dans les attributions du juge de paix, à quelque valeur que la de- mande puisse monter, les actions pour injures verbales, rixes et voies de fait, pour lesquelles les parties ne se seraient pas pourvues par la voie criminelle.
La signification du mot injures est plus large dans la loi de 1790, que dans celle du 17 mai 1819 et dans l'art. 471 du Code pénal. Elle embrasse non- seulement les termes de mépris, invectives ou expressions outrageantes, mais enco- re toutes les imputations calomnieuses ou diffamatoires qui peuvent compromettre l'honneur d'un citoyen. Telle est l'o- pinion de M. Henrion de Pansey. « La loi, dit-il, chap. 20, confère aux juges de paix, lorsqu'ils statuent comme juges civils, la répression de toutes les injures, quelle qu'en soit la gravité; mais lorsqu'il s'agit d'infliger des peines de police, elle dispose avec moins d'abandon. Elle partage ces mêmes injures en trois classes, savoir les calomnies, les injures
graves, les simples injures, et elle ne place que ces dernières dans la compétence des juges de paix. » Quoique le délit de calomnie rentre aujourd'hui dans celui de diffamation, ces principes n'ont point changé, et le juge de paix n'est pas moins compétent pour statuer, au civil, sur toutes les de- mandes en réparation d'injures, quelle que soit la gravité de l'injure, et alors même qu'il n'aurait pu en connaître comme juge de police. (Voy. Action civile, sect. 3, n° 4, et Diffa- mation, n° 4.)
II. Mais il est une remarque essentielle que nous suggère la singulière erreur dans laquelle est tombée M. Longchampt, dans son Dictionnaire des Juges de Paix, au mot Injure, no 4. C'est que la compétence illimitée du juge de paix en cette ma- tière, se restreint aux injures verbales. Dès lors, aucune autre espèce d'injures, soit par écrit, soit par geste, ou autrement, ne peut être soumise à son tribunal, à moins toutefois que les dommages réclamés n'excèdent pas cent francs, cas au- quel la demande rentrerait dans ses attributions, comme tou- tes les actions personnelles et mobilières. Vainement dirait- on, avec M. Longchampt, que les injures par geste sont assi- milées aux injures verbales dans les art. 223 et 224 du Code pénal. Si la loi de 1790 avait eu la même intention, elle se serait exprimée de la même manière; elle aurait dit : « Le juge de paix connaîtra des actions pour injures faites par pa- roles, gestes ou menaces. » La restriction de la compétence aux injures verbales, rixes et voies de fait, prouve que le législateur n'a pas voulu l'étendre aux injures par écrit ou par geste, à moins que le geste ne puisse être considéré comme une voie de fait. (Voy. ce mot.)
III. L'exercice de l'action civile résultant d'une injure, ap- partient à tous ceux qui en ont éprouvé quelque dommage. (Voy. Action civile.)
IV. A la différence de l'action criminelle, qui doit être por- tée devant le tribunal de police du lieu où l'injure a été pro- férée, l'action civile doit, comme toutes les actions person- nelles et mobilières, être soumise au tribunal du domicile du défendeur. (Code de Procédure, art. 2.)
V. Lorsque la partie civile a d'abord porté son action de- vant le tribunal de police, elle peut, tant qu'il n'est pas in- tervenu de jugement au fond, et alors même que le juge de police se serait déclaré incompétent, abandonner cette voie de poursuite et se pourvoir par action civile devant le juge de paix, sauf, dans le cas où l'action publique aurait son cours, à surseoir au jugement jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette dernière action. (Cour de cass., 21 novembre 1825.)
VI. Nous avons établi, au mot Compensation, n° 23, qu'elle peut être admise, en matière d'injures, lorsqu'il s'agit uni- quement d'intérêts civils.
VII. L'action civile pour injures s'éteint par la renonciation de l'offensé à l'exercer.
Cette renonciation est expresse ou tacite; elle est expresse lorsque l'offensé l'a faite verbalement ou par écrit. Mais si elle est verbale, et que l'offensé la désavoue, la preuve par témoins n'en sera recevable qu'autant qu'il y aura un commence- ment de preuve par écrit. (Code civil, art. 1341 et 1347.)
Il y a renonciation tacite, lorsque l'offensé fait quelque chose dont il résulte naturellement qu'il a pardonné l'injure. Si donc il rend quelque service à l'offenseur, s'il boit ou mange avec lui ou chez lui, ou à ses frais, si les deux adversaires se sont embrassés, il y a présomption de renonciation à la pour- suite.
Mais cette renonciation n'empêcherait pas le ministère pu- blic d'agir, s'il le jugeait convenable, et qu'il fût autorisé par la loi à poursuivre d'office.
VIII. L'action civile s'éteint encore par la prescription. Cette prescription est d'un an, si l'injure appartient à la classe de celles dont les tribunaux de simple police peuvent con- naître (Code d'Instr. crim., art. 640); elle est de trois ans, si l'injure entre, par son double caractère de gravité et de pu- blicité, dans la classe des délits correctionnels (art. 638).
INJONCTION. Les juges de paix ont le droit d'enjoindre à leurs huissiers de faire les actes de leur ministère, lorsqu'ils s'y refusent. S'ils persistaient dans leur refus, malgré l'injonc- tion, le juge de paix pourrait leur infliger une suspension li- mitée, et même une révocation absolue, sans préjudice des dommages-intérêts de la partie lésée, qui pourrait se pour- voir ainsi que de droit. (Biret, Jurisprudence des Justices de Paix, vo Injonction.)
II. La même injonction peut être faite au greffier qui re- fuse une expédition des jugements, actes et procès-verbaux dont il est dépositaire; mais cette injonction ne peut être sui- vie de suspension ni de destitution, du moins de la part du juge de paix; il doit porter ses plaintes à l'autorité supérieure. (Biret, ibidem.)
III. Le même auteur prétend qu'une disposition particu- lière de la loi de l'an 7 autorise les juges de paix à faire des injonc- tions aux receveurs de l'enregistrement et des domaines qui refusent de délivrer des extraits des actes qu'ils ont enre- gistrés. C'est une erreur: voici le texte de la loi : « Les rece- veurs de l'enregistrement ne pourront délivrer d'extraits de
leurs registres que sur une ordonnance du juge de paix, lors- que ces extraits ne seront pas demandés par quelqu'une des parties contractantes ou leurs ayant-cause (art. 58 de la loi du 22 frimaire an 7). Ainsi, lorsqu'un tiers veut obtenir un extrait des registres du receveur de l'enregistrement, relatif à un acte où il n'a pas été partie, il doit s'adresser au juge de paix, qui rend une ordonnance sans laquelle le receveur ne pour- rait délivrer d'extrait.
INONDATION. « Personne, dispose l'art. 15, tit. 2, de la loi sur la police rurale, ne peut inonder l'héritage de son voi- sin, ni lui transmettre volontairement les eaux d'une manière nuisible, sous peine de payer le dommage, et une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. >>
II. Art. 16. « Les propriétaires ou fermiers des moulins ou usines construits ou à construire, seront garants de tous dommages que les eaux pourraient causer aux chemins on propriétés voisines, par la trop grande élévation du déver- soir, ou autrement. Ils seront forcés de tenir les eaux à une hauteur qui ne nuise à personne, et qui sera fixée par le di- rectoire du département (le préfet), d'après l'avis du direc- toire du district (le sous-prefet). En cas de contravention, la peine sera une amende qui ne pourra excéder la somme du dédommagement. »
III. L'art. 457 du Code pénal porte: «Seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts, ni être au-dessous de cinquante francs, les propriétaires ou fermiers, ou toute personne jouissant de moulins, usines ou étangs, qui, par l'élévation du déversoir de leurs eaux au-dessus de la hauteur déterminée par l'auto- rité compétente, auront inondé les chemins ou les propriétés d'autrui. S'il est résulté du fait quelques dégradations, la peine sera, outre l'amende, un emprisonnement de six jours à un mois. >>
IV. L'interprétation de ces articles a donné lieu à plusieurs difficultés.
Et d'abord, l'art. 457 du Code pénal a-t-il abrogé, en tout ou en partie, les dispositions de la loi du 6 octobre 1791?
Quant à l'art. 15, la négative est incontestable. « Attendu que cet article, porte un arrêt de la cour de cassation, du 6 novembre 1824, contient une disposition générale appli- cable à toute espèce d'inondation et transmission nuisible et volontaire des eaux d'un héritage sur l'héritage d'autrui; Que l'art. 16 contenait une disposition particulière, relative aux propriétaires des moulins et usines, qui, en les soumet- tant à une responsabilité spéciale, dans le cas où l'autorité
administrative avait réglé les eaux dont ils se servaient, ne les exemptait pas des peines portées par l'art. 15, dans le cas où l'autorité compétente n'était pas intervenue pour ce régle- ment, et où ils avaient volontairement inondé le voisin et lui avaient porté un préjudice volontaire par la transmission de leurs eaux; Que l'art. 457 du Code pénal a remplacé l'ar- ticle 16 du Code rural; qu'il en a étendu la disposition aux propriétaires des étangs; mais qu'il a laissé les uns et les autres sous l'empire de l'art. 15 dans tous les cas où ils nui- sent volontairement aux héritages voisins, soit en les inon- dant, soit en leur transmettant les eaux d'une manière dom- mageable;— Qu'ainsi, dans l'espèce, le tribunal de Beauvais, en confirmant le jugement du tribunal correctionnel de Sen- lis, qui condamne Parrain à seize francs d'amende et à cin- quante francs d'indemnité envers le sieur Delaunay, pour avoir volontairement inondé le jardin dudit Delaunay par le débordement des eaux de la rivière, et parce qu'il n'a pas levé la vanne de son moulin, n'a violé ni les règles de sa com- pétence, ni aucune disposition de la loi, et qu'il a fait une juste application du susdit art. 15, tit. 2, de la loi du 6 oc- tobre 1791; la cour rejette. »
Ainsi, dans le cas d'inondation de l'héritage d'autrui par les eaux d'un étang, d'un moulin ou d'une usine, il faut dis- tinguer : ou la hauteur des eaux a été déterminée par l'autorité administrative, et les dommages ont été causés par l'éléva- tion de ces eaux au-dessus de cette hauteur; ou l'administra- tion n'a fait aucun réglement à ce sujet. Dans le premier cas, la contravention est punissable d'après l'art. 457 du Code pé- nal; dans le second, l'inondation, ou la transmission volontaire des eaux d'une manière nuisible, même sans inondation, est punie par l'art. 15 du Code rural. (Cour de cass., 23 jan- vier 1819.)
V. On remarquera que, pour qu'il y ait lieu à l'applica- tion de la peine, il faut que l'inondation ou la transmission nuisible des eaux soit le résultat de la volonté du propriétaire supérieur ou de sa négligence, car si elle provenait d'une force majeure, il ne serait soumis à aucune espèce de res- ponsabilité.
VI. Ces délits sont, en général, de la compétence des tri- bunaux correctionnels. Ils n'appartiennent au tribunal de police, que lorsque la demande en dommages-intérêts n'excède pas la somme de quinze francs, parce qu'alors le maximum de l'amende qui peut être prononcée n'excède pas la compétence de ce tribunal.
VII. Mais la partie lésée peut, en vertu de l'art. 10, tit. 3,
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