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pénal : « où ce soin est prescrit par la loi», et dire qu'en ordonnant une publication annuelle de la loi, le législateur n'a pas exprimé qu'à défaut de cette publication, les cultivateurs seraient dispensés du soin qu'elle leur prescrivait.

Néanmoins nous penchons pour la négative. Pourquoi le législateur aurait-il imposé à l'administration municipale le soin de publications annuelles, s'il ne les avait jugées nécessaires? Et d'ailleurs, l'art. 471, n° 8, ne punit pas le défaut d'échenillage, mais la négligence à écheniller. Or, peut-on appeler négligent celui-là qui sait que l'autorité municipale est tenue de l'avertir de l'époque à laquelle doivent se faire certains travaux, tant qu'il n'a pas reçu d'avertissement? C'est une espèce de mise en demeure: tant qu'elle n'a pas eu lieu, la négligence punissable ne nous paraît pas exister.

VI. Malgré les termes généraux de la loi du 26 ventôse an 4, les bois et forêts ne sont pas du nombre des propriétés que les lois soumettent à l'échenillage. Cette question s'est élevée entre les préfets de quelques départements et l'administration forestière, dont ils voulaient obtenir au moins l'échenillage des lisières. M. le ministre des finances a, par une lettre du 11 avril 1821, approuvé le refus qu'en faisait l'administration forestière, et qu'elle fondait sur les dépenses énormes qu'entraînerait cette opération, même en la bornant aux lisières; sur l'insuffisance de la mesure; sur ce que les forêts étant régies par des lois particulières, on ne pouvait pas plus leur appliquer les dispositions de la loi de l'an 4, que les dispositions du Code civil. Toutes ces raisons sont applicables aux bois des particuliers; et ce qui leur donne une force nouvelle, c'est qu'il semble que les rédacteurs du Code pénal aient cherché à résoudre la difficulté par ces mots : « Dans les campagnes ou jardins où ce soin.est prescrit. » Dans le langage législatif, campagnes est opposé à bois et forêts, comme rural est opposé à forestier.

COIN-DELISLE, avocat à la cour royale de Paris.

ÉCLAIRAGE. L'éclairage des rues, quais, places et voies publiques, est un des objets confiés à la vigilance des corps municipaux par la loi des 16-24 août 1790, art. 3. Ainsi, même dans les villes dont l'éclairage se fait aux frais de la communauté, l'autorité municipale a le droit d'imposer aux propriétaires d'établissements publics, l'obligation d'éclairer l'entrée principale de leur maison. Une amende d'un à cinq francs est prononcée par l'art. 471, no 3 et 15, du Code pénal, contre ceux qui contreviennent aux réglements de cette nature.

II. Le n° 4 du même article prononce une peine sembla

ble contre ceux qui, en contravention aux lois et réglements, ont négligé d'éclairer les matériaux par eux entreposés, ou les excavations par eux faites dans les rues et places.

D'après cet article, dit M. Carnot, dans son Commentaire du Code pénal, t. 2, p. 498, le juge de police ne pourrait appliquer aucune peine, s'il n'existait aucune loi ou réglement qui eût prescrit l'éclairage. Il semble, en effet, dans ce cas, qu'il n'y aurait pas de contravention, puisqu'il n'y aurait pas désobéissance à une prescription du pouvoir législatif ou de l'autorité administrative.

Cependant la cour de cassation a jugé différemment par deux arrêts: l'un du 1er mai 1823, l'autre du 27 décembre 1828. Nous citerons les motifs de ce dernier, qui sont les plus explicites.

Attendu, sur le chef de prévention résultant du défaut d'éclairage, pendant la nuit, des matériaux déposés par le prévenu sur la voie publique, que l'art. 471, n° 4, du Code pénal se réfère littéralement aux lois qui soumettent à l'obligation d'éclairer, soit les matériaux entreposés, soit les excavations faites dans toutes les parties de la voie publique; que cette obligation est générale, absolue, prescrite à tous, en tous temps et en tous lieux; qu'il n'est point, en effet, de règle de police qui ait été plus digne de fixer l'attention du législateur, par ses rapports intimes et immédiats avec la sûreté des citoyens;

>> Attendu que, quoique l'article précité rappelle, avec les dispositions des lois, celles des réglements, il ne s'ensuit pas que l'absence des réglements locaux puisse être un obstacle à l'exécution de ces lois; que là où les lois disposent d'une manière expresse, et dans une matière aussi essentiellement inhérente à l'ordre public et à la liberté individuelle, il n'est nullement besoin de réglements de police pour en rappeler ou en prescrire l'observation; que ces réglements doivent sans doute avoir leur effet, quant aux dispositions qui déterminent le mode, les heures de l'éclairage suivant les diverses saisons de l'année, ou suivant les circonstances particulières à chaque commune; que le législateur a eu en vue, en parlant de ces réglements, d'en assurer l'autorité; mais que l'absence de pareils réglements ne dispense point de l'obligation générale imposée par les lois antérieures au Code pénal, et renouvelées par ce Code, dans l'objet de pourvoir à la liberté et à la sûreté de la voie publique;

>> Attendu, néanmoins, que le tribunal de police de Cherbourg s'est abstenu de reconnaître et de réprimer la contravention imputée au prévenu, sous prétexte qu'il n'existe point

de réglement local de police à cet égard, en quoi le jugement attaqué a violé l'art. 471, n° 4, du Code pénal, et l'art. 161 du Code d'Instruction criminelle, etc. »

III. Un autre arrêt de la même cour, du 3 septembre 1825, après avoir professé la même doctrine, ajoute:

« Attendu que, dans l'espèce, il est établi par le jugement attaqué, que le prévenu n'avait pas éclairé le bois de chauffage déposé dans la rue, devant sa maison; que c'est en vain que ce jugement cherche à établir que ce bois était suffisamment éclairé par un réverbère placé dans une boutique en face de laquelle était ce bois, puisqu'il n'avait été placé auprès de ce bois, par le fait du propriétaire, aucun moyen spécial d'éclairage, et qu'il ne pouvait être dégagé de son obligation par une circonstance accidentelle et indépendante de sa volonté ; que la disposition de l'art. 471, n° 4, du Code pénal, est générale et absolue, et que les autorités judiciaires étant sans pouvoir pour ajouter aux dispositions générales des lois des dispositions exceptionnelles, le tribunal de police, en accueillant l'exception alléguée par le prévenu, a expressément violé la loi précitée, et a commis un excès de pouvoir et violé les règles de compétence, etc. »

ÉCLUSE. On appelle ainsi un ouvrage fait sur une rivière ou sur un canal, pour retenir et lâcher l'eau. (Voy. Eau.) ÉCOLE. C'est un lieu où l'on se réunit pour recevoir quelque enseignement.

I. La cour de cassation a décidé, le 24 novembre 1832, que les écoles de filles sont, comme celles de garçons, soumises à la surveillance des préfets; qu'elles ne peuvent être ouvertes qu'avec l'autorisation de ces fonctionnaires, et que le défaut d'autorisation entraîne une peine de simple police contre le contrevenant. Cet arrêt rappelant toute la législation sur cette matière, nous croyons devoir le rapporter en entier:

«LA COUR ;-Vu les lettres patentes du mois de janvier 1790, portant sanction du décret du 22 décembre précédent, et notamment la section 3, intitulée : Des assemblées administratives, portant, art. 1o: «Les administrations de département >> seront chargées, sous l'inspection du Corps Législatif, et en >> vertu de ces décrets, de la surveillance de l'éducation publi>> que, et de l'enseignement politique et moral »;- Vu la loi du 10 mai 1806, qui établit en principe l'université; les décrets impériaux du 17 mars 1808 et du 15 novembre 1811, contenant son organisation et fixant son régime; - Vu les ordonnances du roi des 29 février 1816, 3 avril 1820, 31 oc

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tobre 1821, et 21 avril 1828; Attendu qu'il résulte du décret du 22 décembre 1789, que les assemblées administratives étaient investies de la surveillance de l'instruction publique et de l'enseignement politique et moral, ce qui comprenait tous les degrés d'instruction; qu'elles ont, dès lors, conservé en cette partie tout ce qui n'en a pas été distrait par des lois et des réglements postérieurs ayant force de loi;Attendu que, d'après l'ensemble des dispositions des décrets des 17 mars 1808 et 15 novembre 1811, les établissements universitaires ne concernaient, dans tous les degrés d'instruction, que les enfants du sexe masculin; que les expressions générales des art. 1 et 2, et particulièrement celles-ci : aucune école, aucun établissement quelconque d'instruction ne peut être formé hors de l'université et sans l'autorisation de son chef, se trouvent nécessairement limitées, pour leur application, aux lycées, écoles, établissements d'instruction publique, organisés par lesdits décrets, et qu'il n'y est fait aucune mention des écoles de filles, ni sous le rapport des institutrices, maîtresses d'école, des examens qu'elles auraient à subir, ni des diplômes qui leur seraient délivrés; que, par conséquent, elles étaient restées dans le domaine de l'administration générale, jusqu'à ce qu'il y fût pourvu par une loi spéciale, sous l'autorité du roi, administrateur suprême du

royaume;

» Attendu que, d'après l'art. 32 de l'ordonnance royale du 29 février 1816, les garçons et les filles ne pouvaient jamais être réunis pour recevoir l'enseignement; que, suivant l'ordonnance du 3 avril 1820, les dispositions de l'ordonnance du 29 février 1816 sont déclarées applicables aux écoles de filles, comme aux écoles de garçons; que la surveillance attribuée à la commission de l'instruction publique sur les écoles de garçons, est confiée, pour les écoles de filles, aux préfets des départements; que, suivant l'art. 3, les institutrices d'écoles de filles appartenant aux congrégations religieuses légalement reconnues, sont assimilées aux frères des écoles chrétiennes, en ce point que leurs brevets de capacité seront expédiés sur la présentation de leurs lettres d'obédience, et que ces brevets seront déposés dans les mains des supérieurs des congrégations, etc.; que, par l'ordonnance du 31 octobre 1821, les maisons d'éducation de filles de degrés supérieurs sont, comme les écoles primaires de filles, maintenues sous la surveillance des préfets des départements; qu'aucune école primaire, pension ou institution de filles ne peut être ouverte sans que la maîtresse se soit pourvue d'une autorisation du préfet du département;

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Que les contraventions aux dispositions ci-dessus doivent être, ainsi que le prescrit l'art. 5, poursuivies d'après les réglements de police municipale, sans préjudice de peines plus graves qui pourraient être requises pour des cas prévus dans le Code pénal; qu'enfin, d'après l'art. 1er de l'ordonnance royale du 21 avril 1828, les ordonnances des 29 février 1816 et 3 avril 1820, concernant l'instruction primaire, doivent être exécutées dans tout le royaume, sauf les modifications qui suivent, en ce qui concerne les écoles catholiques, modifications sans importance sur l'espèce dont il s'agit présentement, d'autant plus que l'art. 10 maintient et confirme par cela même les dispositions de l'art. 3 de celle du 3 avril 1820, relativement à la délivrance des brevets de capacité, sur le vu des lettres d'obédience à l'égard des frères des écoles chrétiennes et des membres de toute association charitable légalement autorisée;

» Attendu qu'il suit de ce qui précède, que la cour royale. de Rennes, en statuant, par son arrêt du 25 juillet dernier, sur l'appel interjeté par les sœurs Sainte-Ursule et Saint-Augustin, de la congrégation du Saint-Esprit établie à Binic, du jugement contre elles rendu le 13 avril précédent, par le tribunal de police correctionnelle de Saint-Brieuc, par lequel elles avaient été condamnées par défaut en 100 francs d'amende et aux frais, par application de l'art. 56 du décret du 15 novembre 1811, comme convaincues d'avoir enseigné publiquement et tenu école de jeunes filles sans autorisation, dans la commune de Binic, a pu, en réformant ce jugement quant à l'amende, déclarer que les décrets des 7 mars 1808 et 15 novembre 1811 n'étaient pas applicables aux écoles de filles ;

>> Mais qu'en ne faisant pas défense aux susnommées de continuer à tenir école de jeunes filles, sans autorisation, dans la commune de Binic, et jusqu'à ce qu'elles aient obtenu un diplôme ou certificat de capacité, en conformité des ordonnances du roi citées ci-dessus, et en ne prononçant pas contre elles, à cause de leur contravention, l'amende de police municipale fixée par les art. 600 et 606 du Code du 3 brumaire an 4, applicables à toutes les contraventions de simple police, , pour tous les cas non prévus par le Code pénal, la chambre des appels de police correctionnelle a violé l'art. 2, n° 3, de la 3 section du décret du 22 décembre 1789, les articles 2 et 3 de l'ordonnance du roi du 3 avril 1820; l'art. 5 de l'ordonnance du 31 octobre 1821, et l'ensemble des dispositions de celle du 21 avril 1828, concernant l'instruction

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