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de fonds; l'autre, regle les différents effets de la dot confignée, & de la dot qui ne l'eft point; celle qui eft confignée fe prend fur Decembr. les immeubles du mari, fans aucune diminution des droits de la femme, comme héritiere, la dot qui n'eft point confignée fe prend avant tout fur les meubles ou fur les acquêts, en forte qu'elle y contribue elle-même, à proportion de ce qu'elle prend dans la fucceffion eft-il poffible qu'on induife des difpofitions de ces deux articles, foit en les divifant, foit en les réuniffant, qu'il s'eft opéré en faveur de la femme, lors d'un contrat de mariage, un échange réel de propre à propre, ou qu'elle a acquis une quafi propriété, ou que fa dot eft devenue fonciere ou privilégiée? La dot la femme ne peut changer de nature, par les différents effets qu'on lui donne; elle eft immeuble & propre ou acquêt, à l'effet de retourner aux héritiers aux propres ou à ceux aux acquêts. C'eft une fiction de droit introduite par l'article DXI, mais qui ne peut pas s'étendre ni dénaturer le principe qui conftitue la dot de la femme : quand la dot eft confignée, la femme ne contribue point au paiement d'icelle, ainfi le veut l'article CCCLXV, au grand murmure des Jurifconfultes de cette Province, & fur-tout de Me Bafnage; mais il n'en eft pas moins vrai, qu'il n'eft dû à la femme qu'une rente hypotheque, de laquelle elle ne peut exiger que cinq années d'arrérages. Comment peut-on foutenir ce fyftême d'échange réel, de quafi propriété ou de créance fonciere, quand on confidere qu'avant le Réglement de 1666, la femme étoit obligée de décréter les biens mêmes existants de fon mari, ce qui ne peut fe concilier avec les qualifications qu'on s'efforce de donner à la dot, d'après les articles DXI & CCCLXV. Le Réglement de 1666, article CXXI, a accordé aux femmes l'envoi en poffeffion des biens non exiftants feulement; c'est un avantage qui ne tend qu'à ménager les frais, mais qui ne fait pas d'une dette hypotheque une dette fonciere; auffi voit-on que l'article CXXII du même Réglement donne à la fille le droit de fe faire envoyer en poffeffion, non-feulement des biens exiftants, mais encore des biens non exiftants, parce que le principe qui conftitue la crédite de la fille est bien différent de celui d'où dérive celle de la femme. Auffi les Magiftrats, qui ont rédigé le Réglement, n'ont-ils employé aucune exemption de Treizieme, en faveur des ceffions faites aux femmes, quoiqu'ils ayent introduit un droit nouveau, qui méritoit bien une difpofition, s'ils avoient entendu que les femmes pourroient fe difpenfer de payer le Treizieme, foit dans le cas de ceffion volontaire, foit dans le cas d'envoi en Tome IX. Ddddd

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Decembr. mes

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poffeffion? Quelque privilége qu'ils euffent voulu donner aux fem-
ils n'auroient pas pu ftipuler d'exemption de Treizieme
parce qu'en Normandie c'est le vendeur qui doit le Treizieme; fi
la ceffion eft volontaire, comme dans l'efpece, & que la femme ait
pris fur fon compte l'événement du Treizieme, elle doit fe l'imputer,
& on ne contefte vis-à-vis d'elle que comme vis-à-vis du vendeur
auquel elle s'eft fubftituée, & ce vendeur ne peut pas s'appro-
prier la faveur de la dot qui lui eft étrangere; fi la femme s'eft
fait envoyer en poffeffion, dans ce fens elle a dû fe faire remet-
tre des fonds pour la valeur du Treizieme, ainfi que pour les au-
tres frais qu'elle eft obligée de faire : la femme n'eft donc expofée
dans aucun cas à payer le Treizieme à fes dépens. Ainfi quelque
avantage qu'on puiffe donner à la dot, elle ne peut jamais fer-
vir de prétexte pour fonder l'exemption du Treizieme, dans le
cas d'une fucceffion volontaire ou dans le cas d'un envoi en pof-
feffion. Si donc ces articles DXI & CCCLXV de la Coutume
fi même le Réglement de 1666 ne peuvent fournir aucun princi-
pe valable d'exemption, il refte pour toute reffource un ufage dé-
nué de moyens, tel qu'il eft attefté par Bafnage: cet ufage peut-
il balancer la Loi? En vain s'efforce-t-on de le faire remonter juf-
qu'à Philippe Augufte, c'eft une erreur de plus; en effet, ou cet
ufage exiftoit avant la réformation de la Coutume ou il s'eft
introduit depuis, il existoit avant la réformation, il a été rejet-
té, puisque nos Réformateurs ne l'ont pas recueilli; s'il s'eft in-
troduit depuis, c'eft un abus contre lequel la Loi reclame toujours
avec d'autant plus d'avantage, que cet ufage ne fe trouve foutenu
d'aucune Jurifprudence. L'Arrêt de cette Cour du 13 Mars 1761
ne peut pas être objecté, parce qu'il n'eft pas dans l'efpece; il
s'agiffoit d'une mere qui avoit traité avec les enfants; c'étoit un
contrat de famille dont la faveur ne peut pas s'étendre jufqu'à des
collatéraux qui se liberent d'une dette ordinaire : auffi cet Arrêt,
dont les motifs furent rendus publics dans le temps, n'empêcha-
t-il pas que le Parlement de Paris ne rendît un Arrêt en 1762 en
faveur de M. le Duc de Luxembourg, dans une espece toute pa-
reille à celle-ci, & fur les principes qui furent adminiftrés par les
Jurifconfultes de Normandie : ce feroit vouloir faire illufion que
de prétendre que l'efpece de l'Arrêt de M. de Luxembourg n'est
pas la même que l'efpece actuelle, parce que la dot dont il s'a
git aujourd'hui eft confignée, & que celle de la Dame de Colan-
dre, vis-à-vis de laquelle reclamoit M. de Luxembourg, ne l'étoit

A

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pas; le Réglement de 1666 ne met point de différence pour l'envoi en poffeffion entre la dot confignée & celle qui ne l'eft Décembr. pas: auffi n'y en a-t-il aucune à faire, finon que l'une produit des effets plus profitables que l'autre, l'une eft une dette qui fe paie d'une maniere, & l'autre eft une dette qui fe paie différem ment, mais le principe de l'une & de l'autre est toujours le même: ainfi les principes Normands ayant déterminé le Parlement de Paris à juger en faveur des Seigneurs, dans le cas d'une dot non confignée, il y a identité de principe & néceffité de raifon pour juger de même en cette Cause, dans le cas d'une dot confignée; fi la dot confignée doit déterminer l'exemption de Treizieme, la dot non confignée doit fubir le même fort & à contrario, autrement ce feroit introduire dans la Jurifprudence une bigarrure dont elle n'eft pas fufceptible. Pourquoi a été conclu à ce qu'il plaife à la Cour mettre l'appellation & ce dont eft appellé au néant; corrigeant & réformant, condamner M. de Beuville au paiement du Treizieme des Pieces de Terres qui font dans la mouvance de M. de Greges; à laquelle fin ordonner qu'il fera tenu de représenter fon Contrat, le condamner aux dépens des Causes principal & d'appel.

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Duval, Avocat de M. de Beuville, lequel a dir qu'il ne s'a git point de confidérer quel peut être le droit du mari ou de fes héritiers qui cedent des fonds à la femme pour fe libérer de fa dot non confignée; on doit fe renfermer dans l'efpece propre de la Cause, & ne pas perdre de vue qu'elle a pour objet une dot Normand, pourvue de tous les avantages de la confignation; jamais dans la Province aucuns Seigneurs n'ont ofé former la demande du Treizieme fur les délaiffements d'héritages pour pareille caufe:: on défie d'en citer aucun exemple avant ni depuis la réformation de la Coutume, foit que ces délaiffements ayent été faits volontairement ou ordonnés en Juftice; ce n'eft que depuis vingt ans ou environ que des Jurifconfultes très-recommandables par la fagacité de l'esprit & par les richeffes de l'érudition, ont cru pou voir attaquer l'ancien usage, parce qu'ils ont cru appercevoir de l'obfcurité dans l'explication que nos Commentateurs ont donné des motifs qui le juftifient; il ne falloit pas moins que des génies d'un tel ordre & auffi célebres pour réduire en problême un point de Droit qui parmi nous n'avoit jamais éprouvé de contredit; ils ont eu des partisans parmi les Jurifconfultes, mais tous, à beaucoup près, n'ont pas adopté leur opinion, & la Jurifprudence de Ddddd 2

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la Province s'eft heureusement foutenue contre leurs efforts; l'uDécembr. fage qu'ils ont attaqué eft en effet appuyé fur les principes les plus certains de notre Droit municipal; les articles CLXXI & CLXXIII de notre Coutume affujettiffent bien au Treizieme tous les Contrats de vente à prix d'argent, mais ils n'y ont point affujetti des Actes de fimple délaiffement d'immeubles que les héritiers d'un mari font pour se libérer d'une dette réelle, fonciere & privilégiée, qui eft toujours reftée enfoncée sur ses biens tant qu'il ne les a pas aliénés : c'est un principe généralement reconnu en matiere de Treizieme, que pour y donner ouverture, il faut le concours de deux circonftances: fçavoir; 1°. que le ceffionnaire des fonds n'y eût auparavant aucun droit, & en fecond lieu que la ceffion fe foit opérée par un Contrat qui ait le caractere & la réalité d'une vente : circonftances dont aucune ne fe rencontre ici, puifque la femme a fur les immeubles non aliénés de fon mari un droit réel & foncier, jus in re, & non pas feulement jus ad rem & que par conféquent la ceffion que le mari ou fes héritiers lui font n'eft pas une vente à prix d'argent, mais un délaiffement de partie des héritages affectés foncierement à fa dot pour libérer de cette créance fonciere le furplus qu'ils gardent en leurs mains: délaiffement autorisé par l'article CXXI du Réglement de la Cour de 1666, parce qu'il n'y a pas de différence quand il eft volontaire ou qu'il eft forcé, & que la Juftice le fait au refus des héritiers du mari. Que la dot confignée foit dans notre Province une dette réelle, fonciere & privilégiée, c'eft fur quoi on ne peut pas jetter de doutes raisonnables. L'article CCCLXV de notre Cou-· tume donne à la femme dont la dote a été confignée l'avantage important de prendre part aux conquêts faits par fon mari confmariage, & de demeurer néanmoins entiere à demander fa dot fur les autres biens de fon mari; à ce moyen la reprise de fa dot ne diminue fes droits ni fur les propres, ni fur les conquêts, ni fur les meubles. Elle n'auroit pas cet avantage, fi la confignation de la dot Normande n'étoit qu'une conftitution ordinaire ou un fimple affignat, on en feroit le prélevement fur les biens du mari & les autres droits de la femme diminueroient à proportion. Il n'est pas question des inconvénients que l'article CCCLXV peut quelquefois produire, nulla lex fatis commoda omnibus eft; id modo quæritur fi majori parti & in fummam prodeft; de ce que la confignation de la dot ne diminue ni le douaire de la femme fur les propres, ni fa part dans les conquêts & dans les meubles, i

il

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gat & fi.

fuit que c'est une constitution toute particuliere, & qui a fes principes & fes effets, auffi-bien fa dénomination, à que part & hors Décembr. de toute comparaifon avec les autres conftitutions; les deniers donnés aux filles Normandes lors de leur mariage, & destinés pour être leur dot, tiennent toujours nature d'immeubles, & on les confidere comme propres, lorfque ce font les peres & autres afcendants ou les freres qui les ont donnés fous cette destination. L'article DXI de notre Coutume le porte expreffément. Pourquoi nos Législateurs ont-ils regardé ces deniers comme propres, finon parce qu'ils forment la part héréditaire des filles dans les fucceffions de leurs peres & meres, & que dans une Province où cette part fe liquide & fe paie le plus fouvent en deniers, il falloit leur donner cette qualité pour en affurer le retour à leur famille? Lors donc que le mari reçoit cette part en deniers, c'est une part héréditaire & un propre de fon épouse dont il devient le dépofitaire & l'administrateur, s'il en fait le remploi en acquifitions d'héritages, du confentement de fon épouse, elle en aura la faifine de plein droit à la diffolution du mariage. Sed quod indè comparatum eft vice permutati Dominii reftitueretur. S'il garde la dot dans fes mains, en la confi- dig. delegnant fur fes biens, en ce cas le propre du mari, qui en eft ga- deic. Lib. rant, devient comme par échange le propre de la femme jufqu'à 31. la concurrence de cette dot, dont la perception eft qu'il s'eft aidé pour conferver ses propres biens. Idem fervandum erit & fi proprios creditores ex ea pecuniâ dimiferit, non enim abfumitur quod in cor eod. pore patrimonii retinetur. C'eft par argument de ces deux Loix que Bérault & Godefroy, pour ainfi dire témoins de la réformation de nos Loix municipales, fe font portés, avec raison, à regarder comme une espece de permutation la ceffion que le mari fait de ses biens à fon époufe pour la récompenfer des héritages dont elle étoit propriétaire, & qu'il a aliénés; & c'eft en conféquence qu'ils affurent l'un & l'autre, fous l'article CCCCXI de notre Coutume, qu'il n'y a ouverture ni au Retrait ni au Treizieme. Cependant, fuivant l'article LXV du Réglement de 1666, ces fortes de récompenfes font bien moins favorables que la dot confignée, puifqu'elles fe prélevent fur les conquêts ou fur les meubles, & qu'elles diminuent d'autant les droits de la femme, tandis que la dot confignée ne les diminuent point. Si elles font exemptes de Treizieme, il en doit être de même de la dot confignée, pour le retour de laquelle, à la femme ou à sa famille, le mari ou fes héritiers cedent de leurs propres qui, du moment

L. 27.

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