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1765.

Jun.

priviléges, mais nous nous propofons encore de porter notre at-
tention jufques fur la Nation Maltoife, qui, depuis que ladite Re-
ligion de Saint Jean de Jérusalem a fixé fon Siége dans l'lfle de
Malte, n'a ceffé, à l'exemple de cet Ordre fon Souverain, de don-
ner des preuves de fon attachement à notre Service & au bien du
Commerce de ce Royaume; les Maltois s'étant toujours empreffés de
fervir non-feulement fur les Vaiffeaux marchands françois, mais plus
particulierement encore fur nos Vaiffeaux de guerre, en qualité de
Soldats & Matelots: Et comme ils nous ont fait représenter très-
humblement que ledit Ordre de Saint Jean de Jérufalem, compofé
de la Nobleffe la plus généreufe des divers Etats de l'Europe, fe
trouve réuni à Malte pour n'y former qu'un Corps de Religion mi-
litaire; qu'il n'entre dans aucune guerre entre les Princes Chrétiens,
& qu'il eft uniquement occupé de porter les armes pour l'utilité de
la Chrétienté, qu'il eft dévoué à la défense de la Foi, & combat
journellement, foit pour tirer les Chrétiens de l'efclavage dans le-
quel ils gémiffent chez les Infideles, foit pour les empêcher d'y tom-
ber; les Membres de ce Corps de Religion militaire ne font cenfés
étrangers dans aucuns Etats chrétiens; & dans quelque lieu qu'ils
décedent, l'Ordre fucceffeur à leur pécule, le recueille fans éprou-
ver des difficultés de la part des Etats refpectifs. Confidérant d'ail
leurs que nos Sujets jouiffent à Malte des mêmes droits que les Na-
turels Maltois, qu'ils peuvent s'y établir, commercer, difpofer de
leurs biens par donation entre-vifs, teftament, codicille, ou par tel
autre Acte que bon leur femble, en faveur de leurs parents & au-
tres, en quelque pays qu'ils habitent, fans que leurs héritiers &
fucceffeurs ayent jamais été inquiétés; il nous a paru qu'il étoit de
notre juftice de faire jouir les Maltois dans notre Royaume, des
mêmes droits, immunités & prérogatives dont nos Sujets jouiffent
dans les Illes de la Religion, & de récompenfer par là les fervices
que
les Maltois nous rendent. A CES CAUSES, voulant donner
à notre cher Coufin le Grand-Maître de l'Ordre de Saint Jean de Jé-
rufalem, des témoignages de notre affection, & à fes Sujets des
preuves de notre fatisfaction du zele qu'ils ont toujours montré pour
notre service, tant par terre que par mer, & pour les avantages
du Commerce du Royaume; de l'avis de notre Confeil, & de
notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous
avons dit, ftatué & ordonné, difons, ftatuons & ordonnons, vou-
lons & nous plaît que les Sujets de ladite Religion de Saint Jean
de Jérufalem, de quelque qualité & condition qu'ils foient, nés &

à naître dans lesdites Ifles, foient tenus pour Régnicoles dans notre
Royaume Voulons qu'ils puiffent s'y établir, y faire acquisition
de biens-meubles & immeubles, rentes fur l'Hôtel de notre bonne
Ville de Paris, ainfi que fur des Corps, Communautés & particu-
liers; defquels biens & effets ils pourront difpofer, tant entre-vifs
que par teftament, codicille, & tout autre acte de derniere vo-
lonté, en faveur de leurs enfants, parents & autres nés dans lesdites
Ifles & qui y feront leur demeure, tout ainfi & de la même ma-
niere que nos Sujets ont droit de le faire, en fe conformant cepen-
dant aux Loix & Coutumes des lieux de leur domicile, ou à celles
qui fe trouveront régir les lieux où les biens-immeubles feront fi-
tués, ainfi qu'il en a été usé jusqu'à présent dans lesdites Ifles à l'é-
gard de nos Sujets; renonçant, tant pour Nous que pour nos Suc-
ceffeurs en faveur defdits Sujets de ladite Religion, à tous droits
d'aubaine, de déshérence, & à tous autres à nous appartenant fur
la fucceffion des Etrangers qui décedent dans notre Royaume : Dé-
fendons aux Officiers de nos Domaines de prétendre lesdits droits
fur les fucceffions defdits Sujets de la Religion de Malte : Voulons
que pour raifon d'icelle, il foit fait délivrance, par nos Officiers
civils, aux parents, légataires, héritiers teftamentaires ou ab intef-
tat des défunts nés dans les Illes de Malte, du Gore, du Cumin
& de Cuminot, & qui habiteront lefdites Ifles, de la même ma-
niere que s'ils étoient établis dans notre Royaume, attendu que
ré-
ciproquement nos Sujets continueront de recueillir dans lefdites
Ifles les fucceffions tant en meubles qu'immeubles qui leur écher-
ront; à la charge par lefdits Sujets de ladite Religion de ne s'en-
tremettre pour aucun étranger, & de ne pouvoir porter
les ar-
mes, tant par mer que par terre, pour le fervice d'aucune Puif-
fance contre laquelle nous pourrions être en guerre, pour le pré-
fent ou pour l'avenir, à peine, contre les contrevenants, d'être pri-
vés par le feul fait du bénéfice des Préfentes, SI DONNONS
EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenant notre

Cour de Parlement à Rouen, que ces Préfentes ils ayent à faire
lire, publier & regiftrer, & le contenu en icelles garde, obferver
& exécuter felon leur forme & teneur, nonobftant Clameur de Ha-
ro, Chartre Normande & autres chofes à ce contraires. Voulons
qu'aux Copies collationnées par l'un de nos amés & féaux Confeil-
lers-Secrétaires, foi foit ajoutée comme à l'Original. CAR tel eft
notre plaifir; & afin que ce foit chofe ferme, ftable & à toujours,
nous y avons fait mettre notre Scel. DONNE'à Verfailles au mois

1765. Juin.

1765.

Juin.

de Juin, l'an de grace mil fept cent
mil fept cent foixante-cinq, & de notre re-
gne le cinquantieme. Signé, LOUIS. Vifa LOUIS. Et plus bas :
Par le Roi. Signé, BERTIN, avec paraphe. Vu au Confeil, DE
L'AVER DY. Et fcellées du grand Sceau de cire verte, en lacs de
foie rouge & verte.

Lues, publiées & regiftrées la grande Audience de la Cour feante. A Rouen, en Parlement, le 23 Août 1765. Signé, A UZANET.

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portant confirmation pour le Collége d'Alençon.

Du 20 Juin 1765.

OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'éloignement de notre Ville d'Alençon des autres Coliéges de notre Province de Normandie, & le nombre des Habitants de cette Ville & de cette Généralité ayant engagé le feu Roi notre trèshonoré Seigneur & Bifaïeul, à confirmer par fes Lettres-Patentes du mois de Mai 1651, le Collége anciennement établi dans notredite Ville; ces motifs nous ont paru fuffifants pour maintenir un établiffement qu'il y avoit jugé néceffaire, & même pour nous porter à le mettre encore plus en état de remplir les vues de fes Fondateurs. C'est pour y parvenir que nous avons cru devoir nonfeulement confirmer l'union qui y a été faite d'une Chapelle fondée par une Ducheffe d'Alençon, mais encore ajouter à ses revenus une rente fur celui des Bénéfices unis au Collège de notre Ville de Rouen, dont il touchera dès-à-préfent la meilleure partie, en attendant que les autres engagements que nous avons contractés par nos Lettres-Patentes du 2 Février 1763, fe trouvent entierement remplis; nous fatisferons par ce moyen, autant qu'il nous eft poffible, au defir que nous avons de procurer à nos Sujets les fecours néceffaires pour l'éducation de leurs enfants, & de donner à notredite Ville des témoignages de la même protection dont elle a été honorée par les Rois nos prédéceffeurs : A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit:

ARTICLE PREMIE R.

Le Collège de notre Ville d'Alençon fera & demeurera confervé; confirmant, en tant que befoin eft ou feroit, l'établissement ancien dudit Collége.

II. Ledit Collége fera compofé d'un Principal, de deux Profeffeurs de Théologie, de deux Profeffeurs de Philofophie, d'un Profeffeur de Rhétorique & de cinq Régents pour les Seconde, Troifieme, Quatrieme, Cinquieme & Sixieme Claffes.

III. Les appointements dudit Principal & defdits Profeffeurs de Théologie feront & demeureront fixés à fix cents livres chacun, ceux des Profeffeurs de Philofophie & de Rhétorique, & ceux du Régent de Seconde, à cinq cents livres chacun; ceux du Régent de Troifieme, à quatre cents cinquante livres ; & ceux des Régents de Quatrieme, Cinquieme & Sixieme, à quatre cents livres chacun; le tout par an, fauf à être lefdits appointements augmentés par la fuite en cas que les revenus du Collège puiffent le permettre, & en vertu d'une Délibération du Bureau d'Adminiftration dudit Collége prise à la pluralité des deux tiers des voix, & homologuée en notre Cour de Parlement, à la requête de notre Procureur-Général, & fans frais.

IV. Voulons toutefois qu'il foit furfis, quant à préfent, à l'établiffement de l'une des deux Chaires de Théologie & à celui des deux Chaires de Philofophie, lesquelles ne feront établies que fucceffivement & à mesure que les revenus dudit Collége y fuffiront, & ne pourra ledit établiffement être fait qu'en vertu d'une Délibération du Bureau d'Administration, homologuée en la Grand'Chambre de notre Cour de Parlement, à la requête de notre Procureur-Général, & fans frais.

V. Lefdites places de Principal, Profeffeurs & Régents, feront remplies par des perfonnes tant Eccléfiaftiques que Séculieres, & l'enfeignement fera gratuit dans ledit Collége & conforme aux usages de l'Univerfité de notre Ville de Caen.

VI. Il pourra être accordé par le Bureau d'Administration dudit Collége auxdits Principal, Profeffeurs & Régents, lorfque fes revenus pourront le permettre, une penfion émérite qui demeurera fixée à la moitié de leurs honoraires; permettons même audit Bureau d'accorder ladite pension avant lefdites vingt années, en cas qu'il y eût été jugé à la pluralité des deux tiers des voix, que les

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infirmités de celui qui la demandera le mettent hors d'état de continuer fes fonctions, & qu'il les a remplies jufques-là à la fatisfaction dudit Bureau & du Public.

VII. La Chapelle de Saint Jofeph du Parc d'Alençon demeurera unie audit Collége, confirmant, en tant que de befoin, l'union qui y en a été faite. Voulons en conféquence qu'à compter du premier Janvier 1765, les revenus de ladite Chapelle foient régis par ledit Bureau d'Administration en la forme portée par notre Edit du mois de Février 1763, à la charge toutefois d'entretenir les Baux qui auroient été faits par l'Econome-Séqueftre, établi par nos Lettres-Patentes du 2 Février 1763.

VIII. Tout ce qui a été donné & accordé audit Collége par les Rois nos prédéceffeurs & par notredite Ville d'Alençon, conti nuera de lui être payé & délivré par chacun an, & pour fubvenir à la médiocrité de fes revenus, lui avons accordé & lui accordons par ces Présentes une rente annuelle & perpétuelle de trois mille livres, qui lui fera payée de fix mois en fix mois, à compter du premier Janvier 1765, par le Collége de notre Ville de Rouen, ainsi qu'il eft porté par nos Lettres-Patentes du 20 Juin 1765, confirmatives dudit Collége: Voulons toutefois que jufqu'à l'expiration des trente années portées par nofdites Lettres, ladite rente ne foit payée que fur le pied de deux mille livres par an.

IX. Il pourra être établi un Sentionnat dans ledit Collége, en la forme & ainfi qu'il est porté par l'article XXIV de notre Edit du mois de Février 1763.

X. N'entendons porter aucun préjudice, par les difpofitions de nos préfentes Lettres, aux Fondations valablement établies, dont les biens dudit College fe trouveroient chargés, à la conservation defquelles il fera pourvu par notre Cour de Parlement, à la requête de notre Procureur-Général ou des Parties intéreffées, ainfi qu'il appartiendra.

XI. Les biens & revenus dudit Collége feront au furplus régis & adminiftrés par le Bureau d'Adminiftration d'icelui, en la forme & ainfi qu'il eft porté par notredit Edit du mois de Février 1763, qui fera exécuté felon fa forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Rouen, que ces Préfentes ils ayent à faire registrer & le contenu en icelles exécuter : CAR tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. DONNE' à Verfailles le ving

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