1765. Jun. priviléges, mais nous nous propofons encore de porter notre at- à naître dans lesdites Ifles, foient tenus pour Régnicoles dans notre Cour de Parlement à Rouen, que ces Préfentes ils ayent à faire 1765. Juin. 1765. Juin. de Juin, l'an de grace mil fept cent Lues, publiées & regiftrées la grande Audience de la Cour feante. A Rouen, en Parlement, le 23 Août 1765. Signé, A UZANET. portant confirmation pour le Collége d'Alençon. Du 20 Juin 1765. OUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Navarre: A tous ceux qui ces préfentes Lettres verront, SALUT. L'éloignement de notre Ville d'Alençon des autres Coliéges de notre Province de Normandie, & le nombre des Habitants de cette Ville & de cette Généralité ayant engagé le feu Roi notre trèshonoré Seigneur & Bifaïeul, à confirmer par fes Lettres-Patentes du mois de Mai 1651, le Collége anciennement établi dans notredite Ville; ces motifs nous ont paru fuffifants pour maintenir un établiffement qu'il y avoit jugé néceffaire, & même pour nous porter à le mettre encore plus en état de remplir les vues de fes Fondateurs. C'est pour y parvenir que nous avons cru devoir nonfeulement confirmer l'union qui y a été faite d'une Chapelle fondée par une Ducheffe d'Alençon, mais encore ajouter à ses revenus une rente fur celui des Bénéfices unis au Collège de notre Ville de Rouen, dont il touchera dès-à-préfent la meilleure partie, en attendant que les autres engagements que nous avons contractés par nos Lettres-Patentes du 2 Février 1763, fe trouvent entierement remplis; nous fatisferons par ce moyen, autant qu'il nous eft poffible, au defir que nous avons de procurer à nos Sujets les fecours néceffaires pour l'éducation de leurs enfants, & de donner à notredite Ville des témoignages de la même protection dont elle a été honorée par les Rois nos prédéceffeurs : A CES CAUSES & autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Confeil, & de notre certaine science, pleine puiffance & autorité royale, nous avons ordonné, & par ces Préfentes, fignées de notre main, ordonnons, voulons & nous plaît ce qui fuit: ARTICLE PREMIE R. Le Collège de notre Ville d'Alençon fera & demeurera confervé; confirmant, en tant que befoin eft ou feroit, l'établissement ancien dudit Collége. II. Ledit Collége fera compofé d'un Principal, de deux Profeffeurs de Théologie, de deux Profeffeurs de Philofophie, d'un Profeffeur de Rhétorique & de cinq Régents pour les Seconde, Troifieme, Quatrieme, Cinquieme & Sixieme Claffes. III. Les appointements dudit Principal & defdits Profeffeurs de Théologie feront & demeureront fixés à fix cents livres chacun, ceux des Profeffeurs de Philofophie & de Rhétorique, & ceux du Régent de Seconde, à cinq cents livres chacun; ceux du Régent de Troifieme, à quatre cents cinquante livres ; & ceux des Régents de Quatrieme, Cinquieme & Sixieme, à quatre cents livres chacun; le tout par an, fauf à être lefdits appointements augmentés par la fuite en cas que les revenus du Collège puiffent le permettre, & en vertu d'une Délibération du Bureau d'Adminiftration dudit Collége prise à la pluralité des deux tiers des voix, & homologuée en notre Cour de Parlement, à la requête de notre Procureur-Général, & fans frais. IV. Voulons toutefois qu'il foit furfis, quant à préfent, à l'établiffement de l'une des deux Chaires de Théologie & à celui des deux Chaires de Philofophie, lesquelles ne feront établies que fucceffivement & à mesure que les revenus dudit Collége y fuffiront, & ne pourra ledit établiffement être fait qu'en vertu d'une Délibération du Bureau d'Administration, homologuée en la Grand'Chambre de notre Cour de Parlement, à la requête de notre Procureur-Général, & fans frais. V. Lefdites places de Principal, Profeffeurs & Régents, feront remplies par des perfonnes tant Eccléfiaftiques que Séculieres, & l'enfeignement fera gratuit dans ledit Collége & conforme aux usages de l'Univerfité de notre Ville de Caen. VI. Il pourra être accordé par le Bureau d'Administration dudit Collége auxdits Principal, Profeffeurs & Régents, lorfque fes revenus pourront le permettre, une penfion émérite qui demeurera fixée à la moitié de leurs honoraires; permettons même audit Bureau d'accorder ladite pension avant lefdites vingt années, en cas qu'il y eût été jugé à la pluralité des deux tiers des voix, que les 1765. Juin. 1765. Juin. infirmités de celui qui la demandera le mettent hors d'état de continuer fes fonctions, & qu'il les a remplies jufques-là à la fatisfaction dudit Bureau & du Public. VII. La Chapelle de Saint Jofeph du Parc d'Alençon demeurera unie audit Collége, confirmant, en tant que de befoin, l'union qui y en a été faite. Voulons en conféquence qu'à compter du premier Janvier 1765, les revenus de ladite Chapelle foient régis par ledit Bureau d'Administration en la forme portée par notre Edit du mois de Février 1763, à la charge toutefois d'entretenir les Baux qui auroient été faits par l'Econome-Séqueftre, établi par nos Lettres-Patentes du 2 Février 1763. VIII. Tout ce qui a été donné & accordé audit Collége par les Rois nos prédéceffeurs & par notredite Ville d'Alençon, conti nuera de lui être payé & délivré par chacun an, & pour fubvenir à la médiocrité de fes revenus, lui avons accordé & lui accordons par ces Présentes une rente annuelle & perpétuelle de trois mille livres, qui lui fera payée de fix mois en fix mois, à compter du premier Janvier 1765, par le Collége de notre Ville de Rouen, ainsi qu'il eft porté par nos Lettres-Patentes du 20 Juin 1765, confirmatives dudit Collége: Voulons toutefois que jufqu'à l'expiration des trente années portées par nofdites Lettres, ladite rente ne foit payée que fur le pied de deux mille livres par an. IX. Il pourra être établi un Sentionnat dans ledit Collége, en la forme & ainfi qu'il est porté par l'article XXIV de notre Edit du mois de Février 1763. X. N'entendons porter aucun préjudice, par les difpofitions de nos préfentes Lettres, aux Fondations valablement établies, dont les biens dudit College fe trouveroient chargés, à la conservation defquelles il fera pourvu par notre Cour de Parlement, à la requête de notre Procureur-Général ou des Parties intéreffées, ainfi qu'il appartiendra. XI. Les biens & revenus dudit Collége feront au furplus régis & adminiftrés par le Bureau d'Adminiftration d'icelui, en la forme & ainfi qu'il eft porté par notredit Edit du mois de Février 1763, qui fera exécuté felon fa forme & teneur. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux Confeillers les Gens tenant notre Cour de Parlement à Rouen, que ces Préfentes ils ayent à faire registrer & le contenu en icelles exécuter : CAR tel eft notre plaifir; en témoin de quoi nous avons fait mettre notre fcel à cefdites Préfentes. DONNE' à Verfailles le ving |