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177.

Juge qui le repréfentera fur le champ, Procès-verbal du corps trouvé mort, ensemble du lieu du délit, & de tout ce qui pour-site ra fervir à décharge & à conviction, ensemble des meubles & hardes qui pourront fervir à la preuve; le tout conformément aux difpofitions de l'Ordonnance de 1670: a pareillement fait & fait défenfes auxdits Juges de taxer aucunes vacations fur les familles defdites perfonnes trouvées mortes, fi ce n'est dans le cas où il y aura partie civile, fauf l'indemnité de leurs frais & vacations fur le Domaine du lieu, conformément aux difpofitions de la Déclaration du 22 Février 1760, & des Arrêts de notre Cour: a pareillement fait & fait défenses à tous Curés d'inhumer aucune perfonne trouvée morte de mort violente, fans la permiffion expreffe des Juges, & fur celles d'aucuns Huiffiers, Sergents ou autres Officiers de Juftice, ainfi que des Chirurgiens ou Médecins, à laquelle fin a ordonné & ordonne que le préfent Arrêt sera imprimé & envoyé dans tous les Bailliages & Siéges du reffort de notre Cour, pour y être lu, publié, enregistré & affiché à la diligence de notre Procureur-Général. Pour ce eft-il que nous te mandons le préfent Arrêt exécuter de la part de notre ProcureurGénéral; de ce faire te donnons pouvoir. DONNÉ à Rouen, en Parlement, le deux Août l'an de grace mil fept cent foixante-onze, & de notre regne le cinquante-fixieme.

Par la Cour. Signé, A UZANET.

Arrêt du Parlement, qui ordonne qu'à l'avenir tous Contrats de révalidation .de Rentes foncieres ou hypotheques, dont le Créancier aura demandé la reconnoiffance dans la trente-neuvieme année, feront paflés aux frais du Débiteur incontinent après ladite demande.

Du 13 Août 1772.

UR la remontrance faite à la Cour, les Chambres affemblées,

Spar le Procureur Général du Roi, expofitive qu'une des queftions en matiere de Coutume, qui fe préfente le plus fouvent eft cependant encore problématique, c'eft celle de fçavoir lequel des deux ou du Créancier ou du Débiteur d'une rente, foit fonciere, foit conftituée à prix d'argent, doit fupporter les frais d'un

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titre nouveau: il peut paroître affez naturel de dire que celui qui
a donné un titre obligatoire à fon Créancier, au premier jour de
leur convention réciproque, n'en doit plus après quarante ans. Il
a toujours payé exactement, fon ame eft guidée par la bonne foi,
il paiera par la fuite comme il a commencé, pourquoi lui deman-
der un nouvel engagement? Si toute action réelle & immobiliai-
re n'étoit pas fujette à la prefeription par quarante ans par la dis-
pofition précife de la Loi de la Province, il eft incontestable que
rien n'obligeroit le Créancier à demander la révalidation du titre
premier à fon Débiteur; mais la Loi
ayant voulu , par des prin-
cipes de fageffe, qu'il y eût un terme où toute obligation fût re-
nouvellée pour y être exécutoire, fi le Créancier néglige de de-
mander un titre nouveau, la Loi ôte à fon titre toute force &
toute action après quarante ans, il n'y a point à raisonner par des
convenances quand la Loi eft impérative. Ainfi, eft-ce au Créan-
cier, eft-ce au Débiteur à payer les frais de la révalidation? Après
nombre de Plaidoiries la Cour a appointé, pour faire Réglement,
toutes les conteftations qui fe font élevées à cet égard. Les Jurif-
confultes ont travaillé en conféquence; mais aucunes Parties n'ont
voulu faire les frais du Jugement; on a fuivi différents usages à
raifon des différentes opinions locales; on a fait payer les frais
du titre nouvel au Créancier dans un Tribunal, & dans un autre
on y a condamné le Débiteur; dans les cabinets des Notaires on
a fuivi une autre regle, le Créancier les a payés. Quant à l'expi-
ration des quarante ans, il n'étoit point dû d'arrérages & vice verfa,
on y a affujetti le Débiteur lorsqu'il avoit été morofif & négligent
à s'acquitter; enfin, par tranfaction, ces frais ont été quelquefois
payés par moitié. Une incertitude pareille fur un point de Droit fi fré-
quemment agité, & toujours infructueusement, a paru au Procureur-
Général du Roi, intéreffante à lever. Le Créancier doit il payer?
Les raifons pour l'affirmative font que ni la Loi naturelle ni la Loi ci-
vile n'exige que le Débiteur paye au Créancier au-delà de ce qu'il a
promis; par le Contrat le Débiteur a promis une rente foncière ou
conftituée,il n'a point promis un titre nouvel tous les quarante ans dont
la Loi naturelle ne l'oblige point d'en payer les frais. Quant à la Loi
civile, elle a voulu, pour obvier aux fraudes, donner aux Contrats
une valeur légale qui les rendît exécutoires & certains dans leurs
dates; d'abord il fut permis d'affurer les différents modes des con-
ventions par la preuve teftimoniale; bientôt on en vit les dangers.
L'Ordonnance de Moulins fimplifia la preuve de la vérité des Ac

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tes en ordonnant qu'ils feroient fignés par le Débiteur en toute ma-
tiere grave & importante, & s'il ne fçavoit pas figner, que l'Acte
feroit reçu à fes frais par un Notaire. Après cette fignature le Dé-
biteur a fait tout ce que la Loi civile a exigé de lui; il a joint
à l'obligation naturelle un engagement littéral, & il en a payé les
frais quand il n'a pu figner, parce que l'Acte n'a pu valoir par
fa feule fignature, & que perfonne n'eft tenu payer pour l'igno-
rance d'autrui. L'effet de toutes les autres formes des Contrats ne
tend donc qu'à donner au Créancier une hypotheque & une exé
tion parée en vertu de fon titre contre tout autre Créancier du
Débiteur. Ces formalités ne font donc pas intrinfeques à l'obliga-
tion naturelle & civile, le Débiteur n'en doit donc pas payer les
frais; s'il en étoit autrement, auroit-on introduit l'ufage chez les
Notaires de terminer les Contrats par une condition fans laquelle
ils ne feroient pas dûs, fçavoir, que le Débiteur paiera les frais
& délivrera une groffe exécutoire au Créancier; quand cette claufe
eft omife, le Créancier eft tenu de les avancer, & il ne peut les
répéter fur le Débiteur que lorsque ce dernier amortit le capital
par le remboursement. Si donc le titre premier ne peut être paffé
devant Notaire, aux frais du Débiteur, que par une condition
expreffe du Contrat de les payer, comment pourroit-on, quand
ni la Loi ni le Contrat ne l'ont pas dit, affujettir le Débiteur aux
frais du titre nouvel que le Créancier ne demande tous les qua-
rante ans que pour conferver fon hypotheque & pour donner une
exécution parée à fon titre ? On peut donc mettre en thefe, &
tenir pour conftant, que le Débiteur ne doit, fuivant la Loi, les
frais de fon obligation que lorsque la néceffité de paffer l'Acte
devant Notaire procede de fon fait; les raifons pour la négative
méritent une égale attention. S'il eft certain que le Débiteur d'une
rente doit felon la Loi naturelle ce à quoi il s'eft volontairement
obligé, il eft d'une égale vérité qu'il doit à fon Créancier un titre
tel que la Loi a décidé qu'il falloit qu'il fût pour l'obliger. Or tout
Acte qui, par la nature de fa compofition, eft caduc à l'instant où
les conditions prescrites par la Loi pour qu'il foit exécutoire ne font
pas remplies, n'eft point un Acte obligatoire, ce n'eft point un
Contrat. La Loi naturelle & la Loi civile ne doivent point fe dé-
truire mutuellement ; la malice des hommes a donné lieu aux Loix
civiles, on a fenti qu'il falloit des Loix pour les forcer à ce qu'ils
étoient obligés de faire par la Loi naturelle, & elles ont été éta-
blies pour arrêter la mauvaise foi. Il a fuffi d'abord d'avoir des té-
Tome IX.
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1771. Août

1771. Λούτο

moins pour certifier la vérité des Contrats ; la Loi a exigé depuis
la fignature, puis enfin, pour donner au Créancier une hypothe-
que, elle a établi des formes qui affurent la date des obligations,
Dira-t-on que c'eft s'écarter de la Loi naturelle que de foumettre
un Débiteur à ce qui feul peut affurer le paiement au Créancier
de la dette, & empêcher les effets de la prefcription; toutes les
fois qu'un Débiteur peut ufer d'une difpofition des Loix civiles pour
anéantir de mauvaise foi une obligation jufte, il eft dans le vœu
de la Loi naturelle qu'une autre Loi de droit pofitif arrête cette
infidélité dans l'ordre des conventions; il est donc de toute jufti-
ce que ce Débiteur donne à fon Créancier un titre finalagmatique,
& qui le foit toujours, & fi par la force de la Loi des prefcrip-
tions il devient caduc, qu'il lui en donne un autre égal au premier,
& respectivement exécutoire. S'il en étoit autrement, il s'enfui-
vroit, dès que le Créancier ne peut forcer le Débiteur d'une rente
fonciere ou conftituée à le rembourfer de fon capital, que le Dé-
biteur feroit le maître du fort du capital du Créancier malgré lui
fans affurer la prestation du paiement au moment où la Loi fait
perdre au premier Contrat fon autorité par le laps de quarante ans;
de là cette difpofition textuelle de la Loi, article DXXXII de la
Coutume, qui porte que : » Le Créancier peut contraindre le pos
» feffeur de l'héritage qui lui eft hypothéqué, foit à titre particu
>> lier ou à droit univerfel & fucceffif, à lui paffer un titre nou-
» veau, faire reconnoiffance de la dette, & que fon héritage y est
obligé ». Il est donc non-feulement dans l'équité naturelle, mais
encore de Loi pofitive, que comme après quarante ans le Débi-
teur qui n'a point révalidé fon obligation peut dire qu'il n'eft point
obligé, de même le Créancier peut forcer le Débiteur à lui don-
ner un titre nouveau. Il eft donc dans l'ordre de la raifon & de l'é-
quité que le Débiteur foit tenu de mettre à fes frais aux mains du
Créancier un titre nouveau. Si la Loi n'a point dit que ce feroit
aux frais du Débiteur, c'eft qu'elle n'a point prévu que celui qui
tient l'argent ou le fonds d'un autre à charge de rente pourroit un
jour fe dire le maître de garder l'argent ou le fonds d'autrui, de
ne pas le rembourfer, de ne pas révalider fon obligation, & ce-
pendant de la prescrire, fi le Créancier ne payoit pas les frais du
titre nouveau, quoiqu'il lui en dût un autre, le premier étant
anéanti par la Loi, & non par le fait du Créancier. La Loi est
jufte, elle est donc égale ; fi elle anéantit l'obligation du Créancier
fans qu'il y ait rien de fon fait, elle doit lui en faire rendre un

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autre fans qu'il lui en coûte rien; c'eft avoir affez protégé le Dé-
biteur contre le Créancier morofif à fe faire payer que d'avoir éteint
toute obligation par quarante ans, fans obliger encore celui qui a
droit de contraindre l'autre, à payer les frais de la contrainte. Par
la Loi naturelle l'obligation du Débiteur eft imprefcriptible tant
qu'elle n'eft pas éteinte par l'acquit du capital. La Loi civile, par
des confidérations fupérieures, toutes en faveur du Débiteur, anéan-
tit le titre de la crédite après quarante ans s'il n'en est révalidé
c'en eft affez; elle n'a point dit, & elle n'auroit pas prononcé
avec justice que nonobftant l'obligation que le Débiteur auroit pris
par le premier Contrat de remettre entre les mains de fon Créan-
cier un titre exécutoire à fes frais, & à cet effet de lui en déli-
vrer une groffe, il pourroit, lorfque cette obligation deviendroit
nulle par la force de la Loi, fe dégager d'une condition fans la-
quelle il n'auroit pas eu le fonds ou l'argent, fçavoir, qu'à fes
frais le Créancier feroit nanti d'un titre exécutoire. Par quelle fa-
veur la Loi auroit-elle affranchi de cette obligation les révalida-
tions des Actes de particulier à particulier, tandis que du Sei-
gneur au Vaffal à chaque mutation d'héritage, foit par vente ou
par échange, ou par donation, & même chaque tranfport de biens
du pere au fils, foit par mort ou par avancement d'hoirie, il eft
dû, aux frais du Vaffal, un aveu dans lequel ce Débiteur recon-
noît & révalide les rentes feigneuriales & foncieres qu'il lui doit?
Cependant l'art. CIX de la Coutume qui établit cette obligation,
ne charge point le Vaffal des frais de ce titre nouveau. Il en eft
de même relativement à l'exécution de l'art. CLXXV : les puînés
en toutes aîneffes paient les frais de l'écroue ou de la déclaration
qu'ils doivent à l'aîné de ce qu'ils tiennent fous lui, & l'aîné paie
ceux de l'écroue entiere de l'aîneffe qu'il donne au Seigneur, fi-
gnée de tous les puînés, pour la révalidation des rentes & pref-
tations féodales. La Loi doit être égale; s'il étoit injufte que le
Débiteur de rentes foncieres ou hypotheques qui par
le titre pre-
mier ne s'eft foumis aux frais du titre nouveau fût tenu de les
payer, il feroit également injufte que le Seigneur pût exiger de fon
Vaffal les frais du titre, ceffant lequel fes rentes, comme dans le
premier cas, pourroient fe prefcrire, il feroit injufte que le Sci-
gneur pût les exiger de l'aîné en toutes aîneffes, & ce feroit une
vexation de la part des aînés & du Seigneur de faire payer à cha-
que puîné les frais de chaque révalidation particuliere de la por-
tion des rentes qu'il doit, tandis que l'aîné paie ceux de la décla-
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1771. Août.

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