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poffible de le faire en moins de temps. Seront toutefois tenus les Juges de faire mention, au bas defdits Procès-verbaux, du temps qu'ils y auront vaqué, & des fommes qu'ils fe feront taxées à ce fujet.

IV. Les Juges, après la confection defdits Procès-verbaux, appoferont des fcellés fur les Papiers, Regiftres & Actes contenus en iceux, & en mettront en poffeffion les Succeffeurs auxdits. Greffes & Notariats, lorfqu'il aura été pourvu à l'exercice defdits. Offices; defquels Regiftres, Minutes & Actes lefdits Succeffeurs fe chargeront au pied defdits Procès-verbaux, pour les représenter toutes fois & quantes.

V. N'entendons rien innover à l'égard des Notaires de la Ville & Vicomté de Rouen, aux charges de commettre un d'eux pour, à chaque mutation d'Office, par mort ou démiffion, dreffer l'état des Regiftres, Minutes & Actes dépendants de l'Office du décédé ou du Démettant, & en faifir le Succeffeur au même Office; & aux charges en outre, par les Notaires de ladite Vicomté, d'apporter tous les ans les Actes en Minutes qu'ils auront reçus, au Dépôt public de la Voûte du Palais.

VI. Défenses faites aux Héritiers des Notaires & Greffiers, d'enlever & de fouftraire, directement ou indirectement, aucuns Papiers, Registres & Actes defdits Notariats & Greffes, à peine de tous dommages & intérêts, même d'être pourfuivis extraordinai rement, s'il y échet..

TITRE X. Des Procureurs.

ART. I. Dans tous les Siéges reffortiffants médiatement ou immédiatement en notre Parlement, les Procureurs, ou autres faifant fonction de Poftulants, feront tenus d'avoir un Registre par eux coté, fur lequel ils fe chargeront des Pieces qui leur feront remises, & écriront l'argent qu'ils recevront de leurs Clients.

II. Faute de représentation dudit Registre, les demandes des Clients en restitution de Pieces ou en compte de l'argent qu'ils prétendront avoir payé, feront allouées fur leur fimple ferment. III. Sera l'article II de l'Edit de 1695 exécuté: ce faifant, ordonnons que, dans le cas d'Intervention dans un Procès, il fera mis feulement une Préfentation au Greffe, par le Demandeur en Requête, fans que les Procureurs des autres Parties, auxquels la Requête d'Intervention fera fignifiée, en puiffent mettre de leur part. Tome IX. Kkkkk kk.

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IV. Défenses aux Procureurs de mettre des Préfentations dang les Demandes incidentes, ni par le Demandeur, mi par les autres Parties du Procès dans lequel la Demande incidente aura été formée, & aux Greffiers des Présentations d'exiger qu'il en soit mis dans les cas ci-deffus fpécifiés, à peine de cent livres d'amende. V. Défenses également faites aux Procureurs en notre Parlement, & à tous autres qui feront chargés de plufieurs Exploits pour des Parties qui auront le même intérêt dans un Procès, & qui n'auront point de Conclufions à prendre les unes contre les autres, de préfenter ni de faire aucunes Diligences fous des noms empruntés de leurs Confreres, pour multiplier leurs droits & frais, à peine de restitution d iceux, de vingt livres d'amende pour la premiere fois, & d'interdiction en cas de récidive.

TIT. XI. Prifeurs-Vendeurs.

ART. I. Toutes Prifées & Ventes de Meubles ou d'Effers mobiliers ne pourront être faites que par les Prifeurs-Vendeurs. Défenfes auxdits Officiers de fe trouver aux Inventaires, s'ils n'en font requis par les Parties intéreffées, & d'exiger aucuns droits de Prifée ou de Vente.

II. Défenses faites auxdits Prifeurs-Vendeurs procédants à une Vente, & entre les mains defquels auront été faites des Oppofitions fur les deniers en provenants, 'de les dénoncer aux Saififfants, Saifis, Gardiens & Oppofants; mais feront tenus de porter lef dites Oppofitions fur leurs Regiftres qui feront cotés & paraphés par le Juge, en la maniere ordinaire, fauf aux Parties intéreffées à la Vente à prendre connoiffancé des Oppofitions qui y auront été formées, fur le Registre du Prifeur-Vendeur qui y aura procédé, duquel Registre il donnera communication.

III. Les Saififfants & Oppofants aux Ventes feront cenfès fuffifamment avertis par les Proclamations ordinaires, fans qu'en aucun cas les Prifeurs-Vendeurs puiffent leur faire des Sommations d'être préfents auxdites Ventes, ni fommer également le Sain de forgager, fauf à lui d'ufer de fon droit, s'il avife que bien foit.

IV. Ne pourront les Prifeurs-Vendeurs faire mention dans les Procès-verbaux des Ventes, & dans les Groffes qu'ils en délivrefont, d'aucuns Enchériffeurs; mais feront tenus d'y faire mention feulement des noms, qualités, domicile & vacation de chaque Adjudicataire.

V. L'intitulé des Procès-verbaux de chaque féance des Ventes fera fommaire, & ne pourront les Prifeurs-Vendeurs y transcrire tout au long les Requifitions, Proclamations & Oppofitions qui auroient pu être faites à ladite Vente; fauf à eux à en faire mention également fommaire dans l'intitulé de la premiere féance de la Vente feulement,

VI. Ne pourront lefdits Prifeurs-Vendeurs faire mention dans leurs Procès-verbaux, de l'état dans lequel auront été trouvés les fcellés, & de la réappofition qui en fera faite : Défenfes à eux d'en dreffer des Procès-verbaux féparés, & de fignifier chaque jour au Saifi, à moins qu'ils n'en foient requis par les Parties, le Procès-verbal des Effets vendus dans chaque féance de la Vente, comme auffi de fignifier également, après les Ventes closes, l'intégrité du Procès-verbal defdites Ventes.

VII. Ne pourront les Prifeurs-Vendeurs, fous leur nom ou noms empruntés, fe rendre Adjudicataires des Effets dont ils feront la vente, en acheter même de tierces perfonnes, ni les retirer chez dans l'année de la Vente ; & fi aucuns des Meubles vendus font trouvés chez eux dans ledit temps, ils feront tenus de les remettre au Saifi, fans en pouvoir répéter le prix.

eux,

VIII. Ne fera alloué auxdits Prifeurs-Vendeurs aucunes fommes pour la façon des Etiquettes, Mémoires, Jet & Calcul des Ventes qu'ils feront.

IX. Sera l'article XX du Titre XXXIII de l'Ordonnance de 1667 exécuté : ce faifant, enjoint aux Prifeurs-Vendeurs, incontinent après les Ventes closes, de vuider leurs mains du total du montant de la Vente entre celles du Saififfant, jufqu'à la concurrence de fon dû, & le furplus délivré au Saifi, s'il n'y a pas d'Oppofition, fans que lefdits Prifeurs-Vendeurs, fous quelque prétexte que ce foit, puiffent retenir plus long-temps les Deniers des Ventes dans leurs mains. Défenfes à eux faites de tenir eux-mêmes l'Etat d'ordre des Créanciers oppofants fur lesdits deniers, ni de régler leurs hypotheques & priviléges; le tout à peine de privation de tous droits qu'ils pourroient prétendre fur ladite Vente, & en outre de l'amende & de l'interdiction prononcée par ledit article XX du Titre XXXIII de notre Ordonnance de 1667.

X. Lorsqu'il y aura lieu à la Confignation, le Prifeur-Vendeur qui aura procédé à la Vente sera tenu d'en porter fans délai les Deniers aux Confignations, à peine d'être perfonnellement prenable des frais que pourroit faire le Receveur pour l'y contraindre, & Kkkkk kk 2

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fans qu'il puiffe dénoncer les Diligences dudit Receveur aux Saifi, Saififfants, Gardiens & Créanciers oppofants.

XI. Sera l'article VII de notre Déclaration du 21 Mars 1765 exécuté fuivant fa forme & teneur : en conféquence, ne feront fujets aux Droits de confignation, ni à être consignés, les Deniers appartenants à des Mineurs & aux Hôpitaux, les fommes qui n'excéderont point trente livres, celles dues pour raison des Loyers ou Fermages aux Propriétaires des Maisons ou Fermes dont le Locataire ou Fermier feroit faifi & vendu, ni les Deniers des Marchands ou Négociants tombés en faillite.

XII. Dans le cas d'oppofition fur les Deniers défignés dans l'article précédent, lefdits Deniers refteront aux mains du PrifeurVendeur qui aura fait la Vente, pour être diftribués à qui par Juftice fera ordonné.

XIII. Soit que les Deniers procédants des Ventes foient de nature à être confignés, foit qu'ils ne le foient pas, le Priseur - Vendeur qui y aura procédé, & entre les mains duquel il y aura des Oppofitions, fera tenu, dans la quinzaine du jour de la clôture de fon Procès-verbal de Vente, de le rapporter au Juge ordinaire, & d'y faire mention du nombre d'Oppofitions qui auront été faites en fes mains, du nom des Oppofants, & des fommes pour lesquelles les Oppofitions auront été formées.

XIV. Au pied dudit Procès-verbal, lequel fera communiqué à nos Procureurs ou à ceux des Seigneurs, dans le cas où leur miniftere fera néceffaire, le Juge ordonnera qu'à tel jour, qui ne pourra être plus long que de quinzaine, il fera tenu état des Deniers procédants de ladite Vente entre les Créanciers oppofants,'à l'effet de quoi à eux enjoint de clorre au Greffe leurs Oppofitions & les Pieces juftificatives d'icelles dans ledit temps.

XV. Ceux des Créanciers oppofants qui n'auront pas clos au Greffe leurs Oppofitions & les Pieces juftificatives dans le délai ci-deffus prefcrit demeureront forclos de les produire après le délai expiré, & l'Etat fera tenu fur ce qui fe trouvera clos au Greffe, & repréfenté par le Greffier fur le Bureau de Justice, au jour indiqué pour la tenue de l'Etat.

XVI. L'Ordonnance du Juge fera délivrée en papier par le Greffier, en la forme ordinaire, & fignifiée, dans la huitaine de la date de ladite Ordonnance, par le Prifeur-Vendeur qui aura procédé à la Vente, à tous les Créanciers qui y feront oppofants, à leurs domiciles ou aux domiciles élus par leurs Oppofitions, avec

fommation d'y fatisfaire & de clorre dans le délai ci-deffus prefcrit; faute de quoi ils feront déclarés forclos, & il fera paffé outre à l'Etat.

XVII. Les frais de l'Expédition en papier de l'Ordonnance du Juge, & des fignifications qui en auront été faites, feront alloués en privilége au Prifeur-Vendeur, comme fuite de frais de Vente.

XVIII. Trois jours après la fignification de ladite Ordonnance, le Priseur-Vendeur qui aura procédé à la Vente, fera tenu de la remettre au Greffe, avec le Mémoire & les Pieces juftificatives de fes frais & falaires, lequel Mémoire fera taxé par le Juge, & le montant d'icelui pris en privilége fur les Deniers procédants de ladite Vente.

XIX. Au jour indiqué par le Juge, l'Etat fera déclaré ouvert, & par lui procédé à la diftribution des Deniers entre les Créan ciers oppofants, fur les Oppofitions qui fe trouveront closes au Greffe; lequel Etat fera clos au plus tard dans la huitaine du jour qu'il aura été déclaré ouvert, & les deniers feront délivrés, par le Dépofitaire d'iceux, aux Créanciers colloqués, fur les Exécutoires ou Mémoriaux qui leur auront été délivrés.

XX. Il ne fera fait dorénavant d'autre Procédure que celle cideffus fpécifiée pour la tenue des Etats & diftribution des Deniers mobiliers, fous les peines au cas appartenant.

XXI. Les Prifeurs-Vendeurs percevront fur les Deniers des Ventes qu'ils feront requis de faire, les quatre deniers pour livre du montant defdites Ventes, & en outre des vacations telles qu'elles feront réglées ci-après.

XXII. Pareils droits de quatre deniers pour livre & de vacation leur feront payés fur les Prifées qu'ils feront requis de faire; & dans le cas où ils fe reconnoîtroient hors d'état de faire par euxmêmes lefdites Prifées, iceux autorifés de fe faire affifter d'une ou de deux Perfonnes expérimentées & ayant connoiffance des Meubles & Effets dont la Prifée fera requife, defquelles ils feront obligés de payer les falaires de leurs propres deniers, fans que la Partie requérante puiffe être tenue de payer auxdits Prifeurs-Vendeurs des droits en plus outre que les quatre deniers pour livre du prix de la Prifée, & leurs vacations.

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XXIII. Si le Priseur-Vendeur qui aura fait ladite Prisée procede la fuite à la Vente des mêmes Effets, alors il ne pourra percevoir les quatre deniers pour livre du prix de ladite Prisée, ainfi qu'il eft ordonné par l'article précédent; mais fera tenu de fe con

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