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eft au Greffe; lequel délai expiré il prendra fon Défaut au Greffe, faute de clorre par l'Intimé & de fournir Réponse, & le donnera pareillement à juger fur une fimple Requête de Conclufions, fignifiée aux Procureurs de Parties, fans que, fous quelque pré-texte que ce foit, il puiffe être fait d'autres procédures.

X. Défenses faites aux Procureurs de faire délivrer plus d'un Défaut quelque nombre des Parties qu'il y ait dans un Procès, & aux Greffiers d'exiger qu'il en foit délivré davantage, non plus que d'exiger qu'il leur foit payé plus d'un droit.

XI. Lorsque les Caufes de premiere Inftance feront trop compliquées pour pouvoir être jugées à l'Audience ou par Délibéré, les Parties feront appointées à mettre dans trois jours, ou en droit à écrire & produire dans la huitaine, s'il s'agit de questions de droit importantes ou d'une autre nature dont l'examen demande une longue difcuffion, fans que lefdites Parties puiffent fe porter appellantes du genre d'Appointement que le Juge aura prononcé. N'entendons néanmoins interdire auxdites Parties la faculté d'interjetter Appel de la Sentence d'Appointement.

XII. Dans les Procès appointés en droit ne pourra être fourni dorénavant que deux Ecrits au plus de chaque côté ; & fi l'une des Parties, par une Production nouvelle ou par d'autres Ecrits donne lieu à fa Partie d'écrire de nouveau, non-feulement les Ecrits qu'elle fournira, & la fignification d'iceux, ne pourront entrer en taxe, mais elle pourra être condamnée en définitive d'indemnifer fa Partie des frais des Ecrits qu'elle lui aura occafionné de fignifier.

XIII. Les Procès appointés à mettre, feront jugés dans la huitaine du jour de la fignification de la diftribution du Procès fans que les Parties, fous quelque prétexte que ce foit, puiffent fignifier aucuns Ecrits : & feront tenus les Juges de faire droit fur ce qui fe trouvera clos par la Partie la plus diligente, fans qu'il foit befoin de délivrer de Défaut faute de clorre.

XIV. Seront les articles X & XI du Titre XIV de l'Ordonnance de 1667 exécutés ; ce faifant, défenses aux Procureurs de prendre les Sacs au Greffe, ou de fe les communiquer l'un à l'autre; mais feront les communications prifes par les mains des Rapporteurs, fans frais, & le Procureur délayant de remettre les Sacs dans le délai fixé par le Rapporteur, condamné personnellement à trois livres de dédommagement par jour, laquelle peine ne pour ra être réputée comminatoire, remise ni modérée, & fans que,

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fur la demande en reftitution de Sacs, il puiffe être prononcé à l'Audience aucune Sentence, à moins que ce ne foit en conféquence du renvoi du Rapporteur, lefquelles Sentences, fi aucunes font rendues, feront exécutées nonobftant oppofitions ou appellations quelconques, & fans y préjudicier...

XV. Ne pourront être rendues à l'avenir aucunes Sentences dans les Procès appointés, pour marquer le jour auquel le rapport fera fait, fous les peines au cas appartenant contre les Procureurs qui les auront provoquées, & les Juges qui les auront rendues.

TI T. IV. Décrets d'Immeubles.

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ART. I. Sera l'article DLXX de la Coutume de notre Province de Normandie exécuté ; en conféquence feront les Vidimus, dans le cas de Saifies en différentes Paroiffes, collationnés par les Notaires ou Greffiers de la Jurifdiction où fe fera le Décret : Défenses faites aux Procureurs de préfenter aucunes Requêtes aux Juges pour fe faire autoriser de délivrer lefdits Vidimus.

Il. Après la Saifie réelle il fera procédé aux Baux judiciaires des Biens faifis, fur une fimple publication qui fera faite à l'iffue des Meffes paroiffiales des lieux où les Biens faifis feront situés : Défenfes de faire à l'avenir aucunes autres publications,

III. Si les Biens faifis font fitués dans différents Bailliages, les Parties fe pourvoiront en notre Parlement, pour régler dans lequel defdits Bailliages le Décret fera poursuivi; & alors feront faites deux publications pour parvenir aux Baux judiciaires defdits Biens, fçavoir, une à l'iffue des Meffes paroiffiales, & l'autre aux plus prochains Marchés des lieux de la fituation des Héritages failis.

IV. Les publications feront faites à la Requête du Commiffaire aux Saifies réelles de la Jurifdiction où fe fera le Décret, le même jour & par les mêmes Officiers qui auront procédé aux Saifies réelles des fonds dont le Décret fera poursuivi; dérogeant pour cet effet à l'article XL de l'Edit de 1677, concernant les Commiffaires aux Saifies réelles.

V. Les publications porteront que dans trente jours du jour de la Saifie, fi c'eft Terre roturiere ou dans fix femaines, fi c'est Terre noble, il fera procédé définitivement & fans nouvelle publi cation, à l'Adjudication des Baux judiciaires des Biens faifis ; & dans l'un ou l'autre cas, le jour auquel expirera le délai sera marqué dans lefdites publications.

VI. Sera l'article XVIII de l'Edit de création des Commiffaires aux Saifies réelles de 1677, exécuté felon fa forme & teneur ; en conféquence, les Officiers qui auront procédé aux Saifies réelles feront tenus d'en remettre les Procès-verbaux & Exploits ensemble les publications qu'ils auront faites pour parvenir aux Baux judiciaires, entre les mains du Commiffaire aux Saifies réelles, dans la huitaine de la date defdites diligences, pour être par lui enregistrées conformément audit Edit.

VII. Enjoint audit Commiflaire de faire faire les publications indiquées par l'article III ci-deffus au jour de Marché qui fuivra immédiatement l'enregistrement defdites Saifies, laquelle publication fera dans la même forme, & contiendra les mêmes déclarations que celle qui aura été faite à l'iffue de la Meffe paroiffiale de la fituation des Biens faifis.

VIII. Sera tenu le Commiffaire aux Saifies réelles de dépofer au Greffe de la Jurifdiction où fe fera le Décret, huitaine au moins avant le jour indiqué pour l'Adjudication des Baux judiciaires les Cahiers de charge fur lefquels fe fera l'Adjudication desdits Baux.

IX. Lefdits Cahiers de charge contiendront la nature, fituation, contenance, bouts & côtés des Héritages qui feront à adjuger par Bail judiciaire, & les conditions auxquelles l'Adjudication defdits Baux fera faite, pour, par la Partie faifie, le Décrétant & tous autres, en prendre communication, s'ils avisent que bien

foit

par

X. Les Fermiers & Locataires des fonds faifis, qui voudront faire convertir leurs Baux conventionnels en Baux judiciaires feront tenus de fe présenter devant le Commiffaire aux Saifies réelles, huitaine au moins avant l'expiration du délai qui fera fixé la publication, pour procéder au Bail judiciaire des Biens faifis aux fins par eux de faire leur foumiffion, & de paffer obéiffance de ne payer qu'entre ses mains non-feulement les fermages échus, à compter du jour de la Saifie, mais encore ceux qu'ils pourroient devoir antérieurement.

XI. Les Baux des Fermiers & Locataires qui feront leur foumiffion dans ledit temps, feront convertis en Baux judiciaires & fe. ra de fuite procédé, au jour qui fera indiqué par la publication, à l'Adjudication des autres Biens faifis dont les Fermiers & Locataires n'auroient pas paffé leur foumiffion dans le délai ci-deffus prescrit. Tome IX.

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XII. La Sentence qui contiendra ladite converfion fera levée par le Commiffaire aux Saifies réelles pour lui fervir de titre, & aux fins par lui de pouvoir fe faire payer : les frais de laquelle Sentence il employera dans fon compte de régie.

XIII. Seront tenus lefdits Commiffaires d'intimer les Saififfans & Saifis aux domiciles des Procureurs qu'ils auront élus ; & dans le cas où le Saifi n'en auroit point élu, au domicile du Procureur pour lui coté par la Saifie réelle, tant pour procéder aux Baux judiciaires, y faire trouver des Enchériffeurs, que pour débattre l'infolvabilité des Cautions & Certificateurs, s'ils avifent que bien foit, conformément aux Articles XXIII & XXIV de l'Edit de création defdits Commiffaires aux Saifies réelles.

XIV. Les oppofitions aux fins de diftraire, d'annuller & de conferver, continueront d'être formées par Requête, & avant l'Interpofition, ou quinzaine au moins avant l'Adjudication finale; & à l'égard des oppofitions fur les deniers provenants de la vente des Biens décrétés, elles feront formées par un fimple Acte, figné de la Partie oppofante ou de fon Procureur; fera ledit Acte dépoté au Greffe, fans que le Procureur foit pour ce tenu de mettre de Préfentation.

XV. Les oppofitions feront, ainfi que les Pieces juftificatives, regiftrées par le Greffier fur une feuille particuliere du Registre destiné pour chaque Etat de Décret, qui fera coté & paraphé par le Juge en la maniere ordinaire, & fur lequel Registre feront portées toutes les oppositions au même Décret.

XVI. L'Adjudicataire des Biens vendus par Décret fera tenu, aux prochains Pleds ou Affifes, après l'Adjudication finale, de repréfenter le Brevet de garniffement du prix de fon Adjudication dont il lui fera accordé Acte, lequel contiendra l'envoi en poffeffion des Biens adjugés, s'il y a lieu, & de fuite l'Etat fera déclaré ouvert, & il fera ordonné que les Oppofants mettront leurs oppofitions & les Pieces juftificatives au Greffe dans la huitaine, & dans la forme prefcrite par l'article précédent, aux fins par les Créanciers oppofants, ou leurs Procureurs, de prendre communication defdites oppofitions, s'ils avifent que bien foit.

XVII. Immédiatement après la Sentence qui aura déclaré l'Etat ouvert, fans qu'il foit befoin de prononcer aucun appointé, ledit Etat fera diftribué en la maniere accoutumée, pour être jugé à l'ordinaire en la Chambre du Confeil.

XVIII. Le Commiffaire aux Saifies réelles fera tenu, dans le mois

au plus tard après l'Adjudication finale, de présenter & de dépofer au Greffe le compte de fa régie, à peine d'éviction de tous droits qu'il auroit lieu de prétendre, & de contrainte en fes biens proportionnée à fa recette.

XIX. Ledit compte fera communiqué au Procureur plus ancien des Oppofants, & à celui du Décrétant, pour par eux former telles reprifes ou coter telles diminutions qu'il appartiendra, & être enfuite examiné à l'ouverture de l'Etat.

XX. Il fera procédé audit Etat au plus tard dans le mois du jour qu'il aura été déclaré ouvert, & les Créanciers qui fe trouveront en ordre feront colloqués des fommes qui leur feront dues, & leur en fera accordé Exécutoire fur le Receveur des Confignations, fans qu'il foit befoin d'attendre la clôture de l'Etat.

XXI. Si par la nature des contestations qui pourront s'élever fur fur des oppofitions pour crédites antérieures ou privilégiées, elles ne fe trouvoient pas en état d'être décidées; alors les Juges pourront ordonner fur icelles l'inftruction convenable, & en laiffer le montant en furféance aux Confignations pendant ladite instruction, qui ne pourra cependant retarder la collocation des autres Créan

ciers.

TIT. V. Des Juges.

ART. I. Les Juges ne pourront fe taxer d'Epices que dans les Procès appointés; défenses à eux faites d'en faire garnir ou configner avant le Jugement defdits Procès, & de s'en taxer aucunes pour les Défauts qu'ils prononceront, quand même ils auroient été prononcés fur Pieces vues & fur plus de trois Chefs de deman

des.

II. Défenfes faites auxdits Juges de taxer aucunes Sentences pour l'Adjudication des Baux judiciaires, ou pour la converfion des Baux conventionnels en Baux judiciaires, Sentences d'interpofition, Adjudication finale des Biens décretés, non plus que pour aucunes autres Sentences d'Audience de quelque nature qu'elles puiffent être ; sauf à eux de se faire payer feulement de leurs droits de fignatu re, tels qu'ils feront fixés ci-après.

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III. Enjoint auxdits Juges de diftribuer à tour, & de juger par Rapport en préfence de tous les Juges de la Jurifdiction, tous les Procès tant civils que criminels qui feront de nature à être appointés, & notamment ceux qui concerneront les Décrets d'immeubles, Etats, Ordres & Distributions de deniers, les prix d'iceux,

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