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complis, nous réfervant, après le terme de dix années, d'expliquer de nouveau nos intentions à ce fijet.

II. Faifons en conféquence trés-expreffes inhibitions & défenfes à tous Supérieurs & Supérieures de Monaiteres, Ordres & Congrégations, Chapitres & Communautés Régulieres, de quelque qualité qu'elles puiffent être, & à tous autres d'admettre, fous aucun prétexte, nofdits Sujets à ladite Profeffion avant l'âge ci-deffus prefcrit; voulons que les Profeffions qui feront faites avant ledit áge foient déclarées nulles & de nul effet, par les Juges qui en doivent connoître, même déclarées par nos Cours de Parlement nullement & abufivement faites, fur les appels comme d'abus qui pourroient être interjettés en cette matiere par les Parties intéreffées ou par nos Procureurs-Généraux. Voulons que ceux & celles qui feroient lefdites Profeffions avant ledit âge soient & demeurent capables de fucceffions, ainsi que de tous autres effets civils.

III. Défendons aux Supérieurs & Supérieures defdits Ordres, Congrégations & Communautés Régulières d'admettre à la Profeffion aucuns Etrangers non naturalifés; comme auffi d'accorder une place monacale auxdits Etrangers, de les agréger ou affilier a leur Ordre, Congrégation ou Communauté, le tout fans avoir préalablement obtenu des Lettres de Naturalité, duement enregistrées, dont il fera fait mention dans les Actes de Vêture, Profeshion, Réception, Agrégation ou Affiliation, à peine de nullité defdits Actes, & d'être lefdits Supérieurs & Supérieures pourfuivis fuivant l'exigence des cas; défendons pareillement auxdits Supérieurs & Supérieures d'admettre dans leurs Maisons ceux de nos Sujets qui auroient fait Profeffion dans des Monasteres fitués hors des Pays de notre obéiffance.

IV. Exhortons les Archevêques & Evêques de notre Royau

& néanmoins leur enjoignons de procéder inceffamment à la vifite & réformation des Monafteres qui font foumis à leur Jurifdiction, à l'effet d'y être maintenue ou rétablie la discipline Monaftique fuivant leur premiere Inftitution, Fondation & Regle; comme auffi d'examiner les Statuts & Réglements particuliers de chacun defdits Monafteres, pour être lefdits Statuts & Réglements réformés & augmentés, s'il y écheoit, réunis en un feul & même Corps, & revêtu, fi fait n'a été, de nos Lettres-Patentes adref fées à nos Cours de Parlement en la forme ordinaire.

V. Seront pareillement tenus les Supérieurs généraux ou perfonnes déléguées par eux en la forme de droit, & Supérieurs particuliers des Ordres ou Congrégations Régulieres, de procéder inceffamment, chacun en ce qui les concerne, à la vifite & réformation des Monafteres dépendants defdits Ordres ou Congrégations. Voulons en outre que par les Chapitres desdits Ordres & Congrégations qui feront à cet effet affemblés, foient prises telles mefures & délibérations qu'il appartiendra, pour réunir en un feul Corps les Conftitutions, Statuts & Réglements defdits Or dres ou Congrégations, à l'effet d'être, s'il y écheoit, approuvés par le Saint Siége, & munis, fi fait n'a été, de notre autorité, fuivant les formes ufitées en notre Royaume, & fans qu'autrement il puiffe y être fait aucun changement.

VI. L'article XXVII de l'Ordonnance de Blois fera exécuté felon fa forme & teneur; voulons en conféquence que tous Monafteres qui ne font fous Chapitres généraux, & qui le prétendent exempts de la Jurifdiction des Archevêques & Evêques diocéfains, foient tenus, dans un an pour tout délai, de demander à se réunir à quelques-unes des Congrégations légitimement établies dans notre Royaume, à l'effet d'obtenir notre permiffion conformément à la Déclaration du mois de Juin 1671, paffé lequel temps demeureront lefdits Monasteres immédiatement foumis aux Archevêques & Evêques diocéfains, nonobftant toute réserve, exemption ou priviléges à ce contraires.

Vll. Tous les Monafteres d'hommes, autres que les Hôpitaux, les Cures, les Séminaires & Ecoles publiques duement autorisés, feront compofés du nombre de Religieux ci-après prefcrit; fçavoir, les Monasteres non réunis en Congrégations, de quinze Religieux au moins, non compris le Supérieur; & ceux qui font réunis en Congrégation, de huit Religieux au moins, fans compter pareillement le Supérieur, nous réservant, après avoir pris les avis des Archevêques & Evêques diocéfains, d'excepter par Lettres-Patentes adreffées à nos Cours en la forme ordinaire, ceux defdits Monafteres qui par le titre de leur fondation, par la nature de leur établissement, ou par les befoins des lieux où ils font fitués, paroîtroient exiger de n'y établir qu'un moindre nombre de Religieux.

VIII. N'entendons au furplus comprendre dans le nombre de Religieux fixé par l'article précédent les Freres Laïques ou autres qui ne s'engagent qu'en cette qualité dans les Ordres ou Congrégations Religieufes, & qui ne font point appellés Religieux de

1768 Mais.

1768. Mars.

complis, nous réfervant, après le terme de dix années, d'expliquer de nouveau nos intentions à ce fujet.

II. Faifons en conféquence très-expreffes inhibitions & défenfes à tous Supérieurs & Supérieures de Monafteres, Ordres & Congrégations, Chapitres & Communautés Régulieres, de quelque qualité qu'elles puiffent être, & à tous autres d'admettre fous aucun prétexte, nofdits Sujets à ladite Profeffion avant l'âge ci-deffus prefcrit; voulons que les Profeffions qui feront faites avant ledit âge foient déclarées nulles & de nul effet, par les Juges qui en doivent connoître, même déclarées par nos Cours de Parlement nullement & abufivement faites, fur les appels comme d'abus qui pourroient être interjettés en cette matiere par les Parties intéreffées ou par nos Procureurs-Généraux. Voulons que ceux & celles qui feroient lefdites Profeffions avant ledit âge foient & demeurent capables de fucceffions, ainsi que de tous autres effets civils.

III. Défendons aux Supérieurs & Supérieures defdits Ordres, Congrégations & Communautés Régulieres d'admettre à la Profeffion aucuns Etrangers non naturalifés; comme auffi d'accorder une place monacale auxdits Etrangers, de les agréger ou affilier a leur Ordre, Congrégation ou Communauté, le tout fans avoir préalablement obtenu des Lettres de Naturalité, duement enregiftrées, dont il fera fait mention dans les Actes de Vêture, Profeffion, Réception, Agrégation ou Affiliation, à peine de nullité defdits Actes, & d'être lefdits Supérieurs & Supérieures pourfuivis fuivant l'exigence des cas; défendons pareillement auxdits Supérieurs & Supérieures d'admettre dans leurs Maifons ceux de nos Sujets qui auroient fait Profeffion dans des Monafteres fitués hors des Pays de notre obéiffance.

IV. Exhortons les Archevêques & Evêques de notre Royaume, & néanmoins leur enjoignons de procéder inceffamment à la vifite & réformation des Monasteres qui font foumis à leur Jurifdiction, à l'effet d'y être maintenue ou rétablie la discipline Monaftique fuivant leur premiere Inftitution, Fondation & Regle; comme auffi d'examiner les Statuts & Réglements particuliers de chacun desdits Monafteres, pour être lefdits Statuts & Réglements réformés & augmentés, s'il y écheoit, réunis en un feul & même Corps, & revêtu, fi fait n'a été, de nós Lettres-Patentes adreffées à nos Cours de Parlement en la forme ordinaire.

V. Seront pareillement tenus les Supérieurs généraux ou perfonnes déléguées par eux en la forme de droit, & Supérieurs particuliers des Ordres ou Congrégations Régulieres, de procéder inceffamment, chacun en ce qui les concerne, à la vifite & réformation des Monafteres dépendants defdits Ordres ou Congrégations. Voulons en outre que par les Chapitres defdits Ordres & Congrégations qui feront à cet effet affemblés, foient prises telles mesures & délibérations qu'il appartiendra, pour réunir en un feul Corps les Conftitutions, Statuts & Réglements defdits Ordres ou Congrégations, à l'effet d'être, s'il y écheoit, approuvés par le Saint Siége, & munis, fi fait n'a été, de notre autorité, fuivant les formes ufitées en notre Royaume, & fans qu'autrement il puiffe y être fait aucun changement.

VI. L'article XXVII de l'Ordonnance de Blois fera exécuté felon fa forme & teneur ; voulons en conféquence que tous Monafteres qui ne font fous Chapitres généraux, & qui le prétendent exempts de la Jurifdiction des Archevêques & Evêques diocéfains, foient tenus, dans un an pour tout délai, de demander à fe réunir à quelques-unes des Congrégations légitimement établies dans notre Royaume, à l'effet d'obtenir notre permiffion conformément à la Déclaration du mois de Juin 1671, paffé lequel temps demeureront lefdits Monasteres immédiatement foumis aux Archevêques & Evêques diocésains, nonobstant toute réserve, exemption ou priviléges à ce contraires.

VII. Tous les Monafteres d'hommes, autres que les Hôpitaux, les Cures, les Séminaires & Ecoles publiques duement autorisés feront compofés du nombre de Religieux ci-après prefcrit; fçavoir, les Monafteres non réunis en Congrégations, de quinze Religieux au moins, non compris le Supérieur; & ceux qui font réunis en Congrégation, de huit Religieux au moins, fans compter pareillement le Supérieur, nous réservant, après avoir pris les avis des Archevêques & Evêques diocéfains, d'excepter par Lettres-Patentes adreffées à nos Cours en la forme ordinaire, ceux defdits Monafteres qui par le titre de leur fondation, par la nature de leur établissement, ou par les befoins des lieux où ils font fitués, paroîtroient exiger de n'y établir qu'un moindre nombre de Religieux.

VIII. N'entendons au furplus comprendre dans le nombre de Religieux fixé par l'article précédent les Freres Laïques ou autres qui ne s'engagent qu'en cette qualité dans les Ordres ou Congrégations Religieufes, & qui ne font point appellés Religieux de

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Mars.

Choeur, laiffons à la prudence des Supérieurs de régler le nombre defdits Freres, eu égard aux revenus & aux beloins de cha que Maison particuliere.

IX. Ne pourront les Supérieurs, Abbés ou Prieurs, foit Commendataires, foit Réguliers des Monasteres non réunis en Congrégations, & qui fe trouveront être compofés de moins de quinze Religieux, y compris les Novices, fans compter le Supérieur au moment de l'enregistrement & publication de notre présent Edit, recevoir aucuns de nos Sujets, paffé ledit jour, à la Profeffion dans lefdits Monafteres, excepté ceux qui feroient dans le Noviciat au jour de la publication de notre préfent Edit; y agréger ou affilier aucuns Religieux, quand même ils auroient obtenu des permiffions ou bénévoles pour entrer dans lefdits Monafteres, ou de leur donner aucune place monacale ou Offices clauftraux, qu'autant que lesdits Monafteres auront par Nous été exceptés, conformément à l'article VII de notre préfent Edit; fauf aux Archevêques & Evêques diocéfains à pourvoir au rétablissement dudit nombre de Religieux dans lefdits Monafteres, par union d'autres du même Ordre & de la même Obfervance, ou à nous proposer tel autre parti qui leur paroitra le plus avantageux à la Religion & à l'Etat, pour être le tout par Nous autorisé en la forme ordinaire.

X. Ne pourront les Ordres ou Congrégations Monaftiques ou Régulieres de notre Royaume, conferver plus de deux Monasteres dans notre bonne Ville de Paris, & plus d'un feul dans les autres Villes, Bourgs ou lieux de nofdits Etats, à moins que le nombre de Religieux porté par l'article VII de notre préfent Edit ne fe trouve rempli dans tous les autres Monafteres dépendants defdits Ordres ou Congrégations, ou qu'il n'en ait été obtenu de Nous une permiffion expreffe par Lettres-Patentes adreffées à nos Cours en la forme ordinaire, lefquelles ne feront accordées qu'après avoir pris l'avis des Archevêques ou Evêques diocésains.

XI. Voulons que dans les premiers Chapitres defdits Ordres ou Congrégations qui feront affemblés, il foit pris telles mefures & délibérations qu'il appartiendra pour l'exécution des articles VH & X de notre préfent Edit, pour être, s'il y a lieu, lefdites délibérations autorisées par nos Lettres - Patentes en la forme ordinaire, & n'être les Maifons évacuées qu'après l'enregistrement defdites Lettres, fauf aux Supérieurs généraux ou particuliers, après ledit enregistrement, de fe pourvoir par-devant les Arche

vêques

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