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1976. Huit jours avant chaque examen, le proviseur envoie au recteur une note de ce qui a été enseigné et appris pár cœur.

Les examens se font dans la salle des actes: leur durée est de deux jours au moins pour chaque classe ; ils ont lieu le matin, depuis neuf heures jusqu'à midi; le soir, depuis deux heures jusqu'à cinq heures.

Si une classe a été partagée en plusieurs sections, les élèves des deux divisions sont interrogés en même temps.

Les noms des élèves qui doivent être interrogés sont tirés successivement au sort par le président de l'examen. Dans leurs questions, les examinateurs parcourent toutes les matières qui ont été l'objet de l'enseignement.

Les notes que chaque élève a méritées sont, immédiatement après l'examen, inscrites sur une feuille qui a été remise à cet effet aux examinateurs, et qui est divisée en trois séries, selon que les élèves ont bien, médiocrement, ou mal répondu.

Les feuilles d'examen sont laissées au proviseur. Il en envoie un double, certifié de lui, au recteur, le soir même du jour où chaque classe a été examinée.

Dès que l'examen du cinquième mois est terminé, le résultat en est proclamé dans toutes les classes par le recteur, qui rappelle sommairement les notes que chaque élève a méritées, sous le rapport de la conduite et du travail, depuis le commencement de l'année.

Le recteur distribue en même temps les prix d'excellence. Ces prix sont accordés aux deux élèves qui ont le plus souvent une des deux premières places dans les compositions depuis le commencement de l'année.

La dernière composition dans chaque faculté compte pour

deux.

(Ibid., art. 197... 202.) 1977. A la fin de l'examen du dixième mois, et d'après le résultat de cet examen, comme aussi d'après les notes et les places obtenues dans le cours de l'année, le proviseur dresse une liste des élèves de chaque classe qui sont capables de monter, à la rentrée, dans une classe supérieure.

Il inscrit sur une seconde liste tous ceux qui n'ont point obtenu leur inscription sur la première.

Un double de ces deux listes est envoyé au recteur de l'académie.

A la rentrée des classes, les élèves compris sur la seconde liste sont soumis à un nouvel examen, qui se fait en présence du proviseur, du censeur et du professeur de la classe à laquelle chaque élève est destiné. C'est d'après cet examen qu'on dé

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termine définitivement ceux de ces élèves qui doivent monter dans une classe supérieure.

(Ibid., art. 203 et 204.)

1978. A Paris, les examens ont lieu en même temps dans les divers colléges, et le recteur nomme, à cet effet, 1o. pour l'examen des classes d'humanités,autant de Commissions qu'il y a de colléges, 2o. pour l'examen des deux classes de philosophie, une Commission spéciale, partagée en trois sections, chargées, la première, de l'examen de la philosophie; la seconde, de l'examen des mathématiques; la troisième, de celui des sciences physiques.

Des prix

(Ibid., art. 205.)

1979. La distribution des prix termine l'année. Elle est présidée par le recteur, assisté du conseil académique et de tous les fonctionnaires du collége royal,

Dans l'absence du recteur, le proviseur préside cette dis. tribution.

Le recteur donne les sujets de composition. Il les envoie cachetés et scellés au proviseur, qui les remet, en cet état, à chaque professeur; le professeur rompt les sceaux au moment où les élèves vont composer, et en leur présence,

A l'expiration du temps accordé pour la composition, les copies des élèves sont recuillies, dans chaque classe, par le professeur, qui les met sous enveloppe, contre - signe et cachète cette enveloppe, et remet le tout sur le champ au proviseur.

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Le proviseur accuse réception du paquet, sur lequel il appose son contre-seing et le sceau du collége, et en reste dépositaire jusqu'au jour où les copies doivent être jugées.

Dans le chef-lieu de l'académie, elles sont remises au

recteur.

Les compositions pour les prix commencent quinze jours au moins avant celui qui est fixé pour la distribution. Les compositions sont jugées par des commissions que le recteur nomme. Le proviseur et le censeur en font partie.

Les examens des compositions doivent être terminés dans l'intervalle d'une composition à l'autre, excepté pour les classes de rhétorique et de philosophie.

En rhétorique, on distingue les vétérans et les nouveaux ; les vétérans n'obtiennent de prix qu'autant qu'ils ont mérité l'une des deux premières places, et d'accessit, qu'autant qu'ils sont dans les huit premiers. Dans aucun cas, les nominations des vétérans ne préjudicient à celles des nouveaux. (Ibid., art. 206... 212.)

1980. Il y a, pour la première année de philosophie, des prix de dissertation philosophique en latin, des prix de dissertation philosophique en français, et des prix de mathématiques élémentaires;

Pour la seconde année, des prix de dissertation philosophique en latin, des prix de dissertation philosophique en français, et des prix de mathématiques et de physique;

Pour la classe de rhétorique, des prix de discours latin, de discours français, de vers latins, de version latine et de version grecque;

Pour les classes de seconde et de troisième, des prix de thème, de version latine, de vers latins, de version grecque et d'histoire ;

Pour la classe de quatrième, des prix de thème, de version latine, de version grecque, et d'histoire ;

Pour la classe de cinquième, des prix de thème, de version latine, et d'histoire;

Pour la classe de sixième, des prix de thème, de version latine, et de géographie;

Pour les classes élémentaires, des prix d'histoire sainte, de grammaire française, de grammaire latine, et de géographie. Le premier prix de dissertation philosophique en latin, dans la seconde année de philosophie, s'appelle le prix d'honneur de philosophie.

Le premier prix de discours latin s'appelle le prix d'honneur de rhétorique.

Les mêmes priviléges sont attachés à ces deux prix.

(Ibid., art. 213 et 214.)

1981. Il y a dans chaque classe, pour chaque genre de composition, un premier et un second prix qui ne peuvent être partagés.

Le nombre des accessit ne peut excéder trois pour vingt élèves. Il peut être augmenté en raison du nombre des élèves, mais sans jamais dépasser huit. Toute autre mention que celles des prix et des accessit est interdite.

En ce qui concerne les arts, il n'est donné de prix que pour le dessin, soit linéaire, soit de la figure.

Les livres et objets à donner en prix sont réglés par le recteur, sur la proposition du proviseur, d'après le catalogue général dressé par le conseil royal de l'instruction publique.

La distribution des prix est précédée d'un discours que prononce un professeur désigné par le recteur, et de la lecture de quelques compositions littéraires qui ont été rédigées par les élèves les plus distingués.

Le discours est préalablement communiqué au recteur. Les compositions des élèves des classes de philosophie, de rhétorique et de seconde, qui ont remporté des prix, sont envoyées par le recteur au conseil royal de l'instruction publique.

(Ibid., art. 215... 220..)

1982. A Paris, il y a deux espèces de distributions de prix, la distribution générale, et les distributions particulières dans chacun des colléges royaux.

Ne peuvent avoir part au concours général pour la distribution des prix, les élèves qui, au 1er octobre, auront eu, en sixième, treize ans révolus; en cinquième, quatorze; en quatrième, quinze; en troisième, seize; en seconde, dix-sept; en rhétorique, dix-huit.

Les prix des colléges sont des prix d'excellence.

Il y en a deux pour chaque faculté.

Ces prix sont réglés d'après les places de toute l'année, et d'après des compositions particulières, dont chacune compte pour trois dans chaque faculté.

Des vacances.

(Ibid., art. 221.)

1983. La durée des vacances ne peut excéder six semaines. L'époque à laquelle elles commencent est réglée par les conseils des différentes académies, à raison des circonstances locales.

Les élèves ne peuvent aller en vacances que chez leurs pères, mères ou tuteurs, ou chez les fondés du pouvoir spécial desdits pères, mères ou tuteurs, sur une demande positive et par écrit, et sous la surveillance d'une personne désignée dans la demande même.

(Ibid., art. 222 et 223.)

1984. Les élèves sont tenus d'être rendus au collégela veille de la rentrée des classes, et cette obligation est particulièrement recommandée à la surveillance du recteur de l'académie, auquel le proviseur envoie la liste des absens le lendemain de la rentrée.

Les élèves qui ne rentrent point au collège à l'époque fixée sont privés de toute sortie pendant deux mois.

(Ibid., art. 224.)

1985. Les élèves qui restent dans le college sont occupés

de la manière suivante :

Il y a six heures de travail par jour; et sur ces six heures, deux de classe et quatre d'étude.

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Les externes qui demeurent chez leurs parens sont admis aux classes.

Les classes, pendant les vacances, sont faites par des professeurs ou agrégés qui consentent à s'en charger, ou, à leur défaut, par des maîtres d'études que désigne le pro

viseur.

Les indemnités auxquelles les classes extraordinaires peuvent donner lieu, sont fixées par le conseil académique, sur le rapport du proviseur.

Les maîtres d'études peuvent s'absenter successivement, avec l'agrément du proviseur, de manière qu'il en reste toujours le nombre nécessaire..

Pendant les vacances, les élèves restés dans le collége font des promenades plus fréquentes et plus longues, auxquelles on donne, autant qu'il est possible, un but utile à leur instruction.

(Ibid., art. 225... aag.)

De la bibliothèque et des collections de sciences. 1986. Il y a, dans chaque collége royal, une bibliothéque composée de livres choisis par le proviseur, qui en soumet la liste à l'approbation du recteur.

Ces livres sont pris dans le catalogue dressé par le conseil royal.

Le catalogue de la bibliothéque est fait double.

Un des doubles reste entre les mains du proviseur, et est vérifié, chaque année, par le censeur.

L'autre double est adressé au recteur, et est déposé aux archives de l'académie.

Un fonctionnaire du collége, désigné par le proviseur, est chargé du soin de la bibliothéque, et veille à ce que les livres ne puissent se perdre ni se dégrader.

Deux exemplaires du présent statut, et en général de toutes les lois, ordonnances et règlemens concernant l'instruction publique, restent déposés dans cette bibliothéque.

Les livres de la bibliothéque du collége peuvent être prêtés! aux fonctionnaires, sur leur récépissé, et aux élèves internes, sur une autorisation écrite du censeur.

Aucun livre ne peut être gardé plus de huit jours, à moins que la demande n'en ait été renouvelée. Quiconque emprunte un volume répond de l'ouvrage entier.

Chaque jour la bibliothèque reste ouverte pour les fonctionnaires du collège, aux heures réglées par le conseil académique, sous la surveillance du bibliothécaire.

(Ibid., art. 230... 236.)

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