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place qu'elle jugera à propos, des lieux où la résidence de ces agens pourra être fixée. Avant qu'aucun agent puisse exercer ses fonctions, il devra être accepté, dans les formes resçues, par la partie chez laquelle il est envoyé; et quand il aura été accepté et pourvu de son Exequatur, il jouira des droits et prérogatives dont jouiront les Agens semblables des nations le plus favorisées.

ART. XI. Les citoyens de la République Française ne payeront dans les ports, hâvres, rades, contrées, isles, cités et lieux des Etats-Unis, d'autres ni de plus grands droits, impots de quelque nature qu'ils puissent être, quélque nom qu'ils puissent avoir, que ceux que les nations les plus favorisées sont ou seront tenues de payer; et ils jouiront de tous les droits, libertés, priviléges, immunités, et exemptions en fait de négoce, navigation et commerce, soit en passant d'un port des dits Etats à un autre, soit en y allant ou en revenant de quelque partie ou pour quelque partie du monde que ce soit, dont les nations susdites jouissent ou jouiront. Et réciproquement, les citoyens des Etats-Unis jouiront, dans le Territoire de la République. Française en Europe, des mêmes privilèges, immunités, tant pour leurs biens et leurs personnes, que pour ce qui concerne le négoce, la navigation et le commerce.

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ART. XII. Les citoyens des deux nations pourront conduire leurs vaisseaux et marchandises (en exceptant toujours la contrebande) de tout port quelconque, dans un autre port appartenant à l'ennemi de

to sail and trade with their ships and merchandise, with perfect security and liberty, from the countries, ports and places of those who are enemies of both, or of either party, without any opposition or disturb ance whatsoever, and to pass not only di rectly from the places and ports of the enemy aforementioned, to neutral ports and places, but also from one place belonging to an enemy, to another place belonging to an enemy, whether they be under the jurisdiction of the same power, or under the several; unless such ports or places shall be actually blockaded, besieged or invested.

And whereas it frequently happens, that vessels sail for a port or place belonging to an enemy, without knowing that the same is either besieged, blockaded or invested, it is agreed that every vessel, so circumstanced, may be turned away from such port or place, but she shall not be detained, nor any part of her cargo, if not contraband, be confiscated, unless, after notice of such blockade or investment, she shall again attempt to enter; but she shall be permitted to go to any other port or place she shall think proper. Nor shall any vessel of either, that may have entered into such port or place before the same was actually besieged, blockaded, or invested by the other, be restrained from quitting such place with her cargo, nor if found therein after the reduction and surrender of such place, shall such vessel or her cargo be liable to confiscation, but they shall be restored to the owners thereof.

l'autre nation; ils pourront naviguer et commercer en toute liberté et sécurité, avec leurs navire set marchandises, dans les pays, ports et places des ennemis des deux parties ou de l'une ou de l'autre partie, sans obstacles et sans entraves, et non seulement passer directement des places et ports de l'ennemi sus mentionnés, dans les ports et places neutres, mais encore de toute place appartenant à un ennemi dans toute autre place appartenant à un ennemi, qu'elle soit ou ne soit pas soumise à la même jurisdiction, à moins que ces places ou ports ne soyent réellement bloqués, assiégés ou investis.

Et dans le cas, comme il arrive souvent, où les vaisseaux feraient voile pour une place ou port appartenant à un ennemi, ignorant qu'ils sont blocqués, assiégés ou investis, il est convenu que tout navire qui se trouvera dans une pareille circonstance, sera détourné de cette place ou port, sans qu'on puisse le retener ni confisquer aucune partie de sa cargaison (à moins qu'elle ne soit de contrebande, ou qu'il ne soit prouveé que le dit navire, après avoir été averti du blocus ou investissement, a voulu rentrer dans ce mème port); mais il lui sera permis d'aller dans tout autre port ou place qu'il jugera convenable. Aucun navire de l'une ou de l'autre nation, entré dans un port au place avant qu'ils ayent été réellement bloqués, assiégés ou investis par l'autre, ne pourra être empêché de sørtir avec sa cargaison: s'il s'y trouve, lorsque la dite place sera rendue, le navire et sa cargaison ne pourront être confisqués, mais seront remis aux propriétaires.

ART. XIII. In order to regulate what shall be deemed contraband of war, there shall be comprised under that denomina. tion, gun-powder, saltpetre, petards, match, ball, bombs, grenades, carcasses, pikes, halberts, swords, belts, pistols, holsters, cavalry saddles and furniture, cannon, mortars, their carriages and beds, and generally all kinds of arms, ammunition of war, and instruments fit for the use of troops; all the above articles, whenever they are destined to the port of an enemy, are hereby declared to be contraband, and just objects of confiscation; but the vessel in which they are laden, and the residue of the cargo, shall be considered free, and not in any manner infected by the prohibited goods, whether belonging to the same, or a dif ferent owner.

ART. XIV. It is hereby stipulated that free ships shall give a freedom to goods, and that every thing shall be deemed to be free and exempt which shall be found on board the ships belonging to the citi zens of either of the contracting parties, although the whole lading, or any part thereof, should appertain to the enemies of either, contraband goods being always excepted. It is also agreed, in like manner, that the same liberty be extended to persons who are on board a free ship, with this effect, that although they be enemies to either party, they are to be taken out of that free ship, unless they

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ART. XIII. Pour régler ce qu'on entenpar contrebande de guerre, seront compris sous cette dénomination la poudre, le salpêtre, les pétards, mêches, balles, boulets, bombes, grenades, carcasses, piques, hallebardes, épées, ceinturons, pistolets, foureaux, selles de cavalerie, harnais, canons, mortiers avee leurs affuts, et généralement toutes armes et munitions de guerre et untensiles, à l'usage des troupes. Tous les articles ci-dessus, toutes les fois qu'ils seront destinés pour le port d'un ennemi, sont déclarés de contrabande et justement soumis à la confiscation. Mais le bâtiment sur lequel ils étaient chargés, ainsi que le reste de la cargaison, seront regardés comme libres, et ne pourront en aucune manière être viciés par les marchandises de contrebande, soit qu'ils appartiennent á un même ou à différens propriétaires.

ART. XIV. Il est stipulé par le presént traité que les bâtimens libres assureront également la liberté des marchandises, et qu'on jugera libres toutes les choses qui se trouveront à bord des navires appartenant aux citoyens d'une des parties contrac tantes, quand même le chargement ou partie d'icelui appartiendrait aux ennemis de l'une des deux ; bien entendu néanmoins que la contrebande sera toujours excepté. Il est également convenu que cette même liberté s'étendra aux personnes qui pourraient se trouver á bard du bâtiment libre, quand même elles seraient ennemies de l'une de deux parties contractantes, et elles ne pourront être enlevées des dits navires

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