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président du tribunal de commerce du lieu, les causes de sa relâche. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton. » (Art. 245.)

X. « Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec une partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu, ou, à défaut du juge, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition. » (Art. 246.)

XI. «Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves.

>>> Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. » (Art. 247.).

«Si, par tempête, ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper les mâts, ou d'abandonner les ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage.» (Art. 410.)

XII. « L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu de déchargement du navire, à la diligence du capitaine, et par experts.

>> Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français.

>> Dans le lieu où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix.

» Les experts prêtent serment avant d'opérer. » (Art. 414.) XIII. Quant aux fonctions des juges de paix, en cas de faillite, voy. Faillite.

FORMULES.

Requête et ordonnance dans le cas prévu no IV.

A M. le juge de paix de

Bertrand, voiturier, demeurant à

qu'il a été chargé par le sieur

a l'honneur d'exposer

négociant à

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de transporter et rendre dans le magasin du sieur

en cette commune, dans le délai de quées A B, no

à raison de

, quatre balles mar

, pesant ensemble, et déclarées contenir fr. le quintal, suivant qu'il appert de la lettre de

voiture jointe à la présente ;

Qu'à son arrivée en cette ville, il a fait rendre lesdites quatre balles

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En cet état, comme il importe à l'exposant d'être déchargé de la responsabilité desdites marchandises, il vous prie, M. le juge de paix, de nommer trois experts pour les visiter et en constater l'état, pour, ladite visite terminée et le rapport dressé, être lesdites balles déposées dans tel lieu qu'il vous plaira de désigner.

Et attendu le refus du sieur

de payer les frais de transport énoncés dans la lettre de voiture, l'exposant vous demande l'autorisation de faire vendre, par tel officier public requis, partie des marchandises contenues dans lesdites balles, jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû et des frais de retard tels qu'il vous paraîtra convenable de les arbitrer, et sera justice.

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Vu la requête ci-dessus, la lettre de voiture y jointe, et l'art. 106 du Code de Commerce, nous, juge de paix, nommons pour experts aux fins de vérifier et constater l'état des marchandises dont s'agit, les sieurs (nom, qualités et demeure des trois experts), laquelle opération aura lieu en présence du sieur (le commerçant refusant) ou lui dûment appelé. Les experts seront tenus de prêter au préalable devant nous le serment qu'ils opéreront en leur âme et conscience, et de déposer ensuite leur rapport à notre greffe.

Ordonnons qu'aussitôt la visite faite desdites marchandises, elles seront déposées dans tel magasin, aux risques de qui il appartiendra, si ledit sieur persiste à ne pas les recevoir après la visite. Ordonnons également que partie desdites marchandises seront vendues par M......., jusqu'à concurrence de la somme de

montant des frais de voiture et des remboursements dus à l'exposant, des frais de justice et de l'indemnité qui lui est due pour retard, laquelle nous avons évaluée à

Donné en notre prétoire, le

Requête et ordonnance dans le cas prévu no V.

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jours de

Le soussigné, capitaine du navire l'Amphitrite, amarré dans ce port (ou étant en rade du), a l'honneur de vous exposer que ce navire, parti , pour la destination de

de

le

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a reçu en mer (désigner le lieu par les degrés de longitude ou autrement), une avarie considérable qui l'a forcé de relâcher en ce port, pour y être radcubé afin de continuer son voyage;

(ou bien) que ce navire, parti, etc., a été contrarié dans sa route par les vents, ce qui a occasioné la consommation totale des vivres dont il était approvisionné pour son voyage,

Ce fait est constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équi page, le dont l'original est joint à la présente. En conséquence, monsieur, l'exposant requiert qu'il vous plaise l'autoriser à emprunter sur corps et quille de son navire (ou à mettre en gage ou à vendre des marchandises dont ledit navire est chargé) jusqu'à concurrence de la somme de estimée nécessaire pour le radoub du navire (ou pour l'achat des vivres dont il a besoin pour continuer sa route); et ferez justice.

A

le

(Signature de l'Exposant.)

Vula requête ci-dessus et le procès-verbal y mentionné, nous, juge de

paix, en vertu de l'art. 234 du Code de Commerce, autorisons le sieur à (copier les conclusions, avec les modifications que le juge

peut trouver convenables).

Donné en notre prétoire, le

Rapport d'un capitaine de navire, dans le cas prévu au no VI.

L'an mil huit cent

de paix du canton de

sieur A....., demeurant à du port de

,

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par-devant nous, jage assisté de notre greffier, a comparu le

, capitaine du navire le

, jaugeant
du port de

; qu'il a suivi la route de

tonneaux,

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armé par le sieur lequel nous a déclaré qu'il est parti le pour la destination de que, par le résultat de tel accident, son navire ayant été mis dans l'impossibilité de tenir la mer, il s'est décidé à l'abandonner, après avoir pris l'avis des officiers et principaux de l'équipage, qu'il n'a pu sauver que telle somme ou telles marchandises, et qu'il est arrivé en ce port cejourd'hui.

Duquel rapport nous avons dressé le présent acte, qu'a ledit sieur capitaine, signé avec nous et notre greffier.

On modifie cette rédaction dans les cas de relâche forcée ou de naufrage.

Interrogatoire des gens de l'équipage et des passagers, dans le cas prévu aux nos X et XI.

L'an mil huit cent rapport fait cejourd'hui devant nous, à

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et le

, nous, etc., vu le heures de

avons mandé les

capitaine du navire le

,

personnes ci-après désignées, pour être interrogées, en vertu de l'art. 247 du Code de Commerce, sur le contenu dudit rapport, et sur les circonstances du naufrage y relaté.

En conséquence, a comparu 1° (un des officiers), lequel, après avoir prêté serment de dire la vérité (1), interrogé sur ses nom, prénoms, âge, qualités et domicile, a répondu se nommer, etc.

Nous lui avons demandé quel jour le navire est parti de quelle route il a tenue jusqu'à

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si ce navire a naufragé, quelle a été, dans son opinion, la cause du naufrage, et si rien n'a été enlevé du

navire après cet accident.

Il nous a répondu, etc.

Lecture faite audit sieur

de sa déclaration, a répondu qu'elle

contient vérité, qu'il y persiste, et a signé, etc.

A aussi comparu le sieur (matelot ou passager à bord dudit navire), lequel (même formule et mêmes demandes), etc.

Fait et clos le présent interrogatoire, les jour, mois et an que dessus,

(1) Quoique l'art. 247 parle d'interrogatoire, et non pas de déposition, et que par conséquent le serment ne paraisse pas rigoureusement nécessaire, comme la vérification du rapport par la déclaration des gens de l'équipage et des passagers est ce qui lui attribue foi en justice, nous pensons qu'on ne saurait l'entourer de trop de précautions, lui donner trop de solennité.

Requête et ordonnance pour la nomination d'experts dans le cas prévu au no XII.

a l'honneur de vous ex

A....., capitaine du navire le poser que, pour sauver son navire, battu par la tempête (ou poursuivi par l'ennemi), il a été, après avoir pris l'avis des sieurs intéressés au chargement, et des principaux de l'équipage, forcé de jeter à la mer une partie de son chargement, laquelle consistait en

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, ainsi qu'il conste de la délibération transcrite sur son registre, et dûment enregistrée cejourd'hui, qu'il a l'honneur de vous représenter. En conséquence, pour se conformer aux dispositions de la loi, l'exposant vous prie, M. le juge de paix, de nommer trois experts pour estimer les pertes et dommages qui ont été le résultat de l'événement ci-dessus énoncé; et sera justice.

A

, le

(Signature de l'Exposant.)

Nous, juge de paix, vu la requête ci-dessus, la délibération y jointe, et l'art. 414 du Code de Commerce, nommons pour experts aux fins requises, les sieurs lesquels seront tenus de prêter serment

avant de se livrer à leurs opérations.

Et lesdits experts, sur notre invitation officieuse, s'étant volontairement présentés devant nous, ont déclaré accepter leur mission, nous ont promis avec serment de la remplir fidèlement, et ont signé avec nous. A

, le

Si les experts ne comparaissent pas volontairement, on leur notifie, par huissier, l'ordonnance qui les a nommés, avec citation à comparaître devant le juge pour déclarer s'ils acceptent le mandat, et pour prêter le serment requis.

Procès-verbal de prestation de serment des experts.

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assisté de notre greflesquels nous ont déclaré

accepter la mission que nous leur avons confiée par notre ordonnance du et ont prêté entre nos mains le serment de la remplir en leur ame et conscience. Dont acte fait à

lesdits

les jour, mois et an que dessus, et ont

signé avec nous.

Les marchandises jetées doivent être estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement. Leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a. C'est le tribunal de commerce et non le juge de paix qui homologue et rend exécutoire la répartition des pertes et des dommages faite par les experts. (Code de Commerce, art. 415 et 416.)

COMMINATOIRE. On appelle clause comminatoire, dans un contrat, celle qui ne doit pas être exécutée à la rigueur. Le même mot s'applique, dans le même sens, aux dispositions d'une loi.

I. Avant le Code civil, les clauses pénales n'étaient que comminatoires, et leurs effets n'étaient définitivement acquis que lorsqu'un jugement en avait ordonné l'exécution. Le Code a innové sur ce point.

II. L'art. 1029 du Code de Procédure porte : « Aucune des nullités, amendes et déchéances prononcées dans le présent Code, n'est comminatoire. >>

COMMIS-GREFFIER. C'est un employé choisi et nommé par le greffier pour l'aider dans l'exercice de ses fonctions.

I. D'après la loi du 28 floréal an 10, art. 4, le traitement de ce commis est à la charge du greffier.

II. Le commis-greffier doit prêter serment entre les mains du juge de paix. Il peut ensuite tenir la plume aux audiences, signer les expéditions, et remplir toutes les fonctions attribuées au greffier. Celui-ci peut le révoquer à sa volonté (circulaire du ministre de la justice du 24 pluviôse an 12), mềme sans le consentement du juge.

III. Un commis qui ne serait pas assermenté n'aurait aucune qualité pour signer les minutes, actes et expéditions, pour remplir enfin les fonctions de greffier. On ne pourrait le considérer que comme un copiste sans caractère légal, et par conséquent sans capacité pour assister le juge, ou pour donner, à la place du greffier, une signature authentique et probante. (Carré, Droit français, t. 1, no 336.)

IV. Les commis-greffiers sont officiers publics, et soumis à la même condition d'âge que les greffiers. (Carré, ibid., n° 337.)

V. Quoique les commis-greffiers assermentés aient le droit de remplacer les greffiers dans toutes leurs fonctions, ils ne pourraient cependant procéder à une vente de meubles, parce que cette opération n'est pas une dépendance directe du greffe, mais a été attribuée aux greffiers par une loi spéciale dont les dispositions ne s'étendent point à leurs commis.

VI. Les commis-greffiers pouvant, à chaque instant, être appelés à un service public, sont exempts du service de la garde nationale. (Le Juge de Paix, t. 2, p. 20.)

VII. En l'absence du greffier et du commis assermenté, il est permis au juge de paix de confier leurs fonctions à un commis temporaire de son choix. C'est ce qu'a décidé la cour

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